Ch. civile B
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 09/ 00428 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 99/ 317
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD SA
C/
Synd. de copropriété IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO X...Y...D...Entreprise PACCOSI FRERES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA Prise en la personne de son représentant légal régional en exercice 16 Boulevard Sergent Triaire 30000 NIMES
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO Prise en la personne de son syndic en exercice l'AGENCE ALPHA GEST Prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Cours Grandval 20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Monsieur Jacques X......20177 CAURO
défaillant
Monsieur Gilles Hugues Y...né le 17 Août 1952 à TUNIS ... 20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Angèle SACCHETTI-VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Madame Juliette Paule D... épouse Y...née le 24 Septembre 1955 à TAROUDANT ... 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Angèle SACCHETTI-VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Entreprise PACCOSI FRERES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20 Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 1988, le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO a confié à l'entreprise PACCOSI FRERES les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble suivant devis du 23 avril 1998.
Cette dernière a quitté le chantier au mois de juin 1989 sans qu'aucune réception n'ait été formalisée.
Arguant de l'existence de malfaçons, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par actes d'huissier en date des 3 et 4 mars 1999, l'entreprise PACCOSI FRERES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA en paiement de sommes.
Par conclusions du 28 avril 1999, Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D... sont intervenus à la procédure.
Par assignation en date du 19 mai 1999, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA a appelé en la cause Monsieur Jacques X...en sa qualité de maître d'oeuvre.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 1999.
Par ordonnance du 6 octobre 1999, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2003.
Vu le jugement en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné l'entreprise PACCOSI FRERES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA venant au droit de l'UAP à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO la somme de 77 470, 07 euros TTC, avec réactualisation de cette somme sur la base de l'évolution de l'indice de la construction depuis 2003 jusqu'au paiement, dit que Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D... seront exonérés de toutes charges appelées de ce chef, condamné le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO, l'entreprise PACCOSI FRERES et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA à payer à Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D... la somme de 30 489, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1999, outre une somme de 3 050 euros par année supplémentaire à compter de mai 1999, tant que perdurera leur impossibilité d'occuper les lieux, sauf à ce qu'elle ne provienne de leur chef, dit que cette somme sera mise pour 60 % à la charge de la copropriété et pour 40 % à la charge de l'entreprise PACCOSI FRERES, garantie par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA, condamné d'une part le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO et d'autre part l'entreprise PACCOSI FRERES et son assureur à payer chacun 1 000 euros à Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % et ce uniquement sur les condamnations mises à la charge de l'entreprise PACCOSI FRERES et de son assureur au profit du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO, rejetée tout autre demande et condamné l'entreprise PACCOSI FRERES et son assureur aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA le 14 mai 2009.
Vu l'ordonnance en date du 3 février 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur Jacques X...et l'entreprise PACCOSI FRERES en l'état du désistement de son appel par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA à leur encontre.
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté les requêtes en rétractation de désistement et en irrecevabilité d'appel.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA en date du 13 octobre 2010.
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris.
Invoquant le non-respect du contradictoire dans les opérations d'expertise, elle conclut à la nullité du rapport.
Elle soutient que le marché de l'entreprise PACCOSI FRERES n'a pas été soldé et qu'en l'absence de réception, il ne peut y avoir lieu à application des garanties décennales.
Elle conclut donc au débouté des demandeurs et réclame le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D... le 22 octobre 2010.
Ils s'opposent aux moyens de nullité invoqués par l'appelante et concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les responsabilités et le montant des travaux destinés à remédier aux désordres.
En revanche, ils sollicitent sa réformation quant au montant de leur préjudice. De ce chef, ils demandent que leur préjudice soit fixé à la somme de 190 320 euros au mois de novembre 2010 outre 915 euros par mois à compter de cette date tant que perdurera leur impossibilité d'occuper leur appartement. Ils demandent que ces sommes soient mises à la charge de la copropriété à concurrence de 60 % et de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA à hauteur de 40 %.
En tant que de besoin, ils réclament la condamnation de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA solidairement avec l'entreprise PACCOSI FRERES à leur payer la somme de 76 128 euros outre 40 % du montant de 915 euros par mois à compter du mois de novembre 2010.
Ils réclament en outre la condamnation du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO à leur payer la somme de 114 912 euros outre 60 % de 915 euros par mois à compter du mois de novembre 2010.
Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux contestations élevées par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA, ils sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO à leur payer la somme de 190 320 euros outre 915 euros par mois à compter du mois de novembre 2010.
Enfin, ils prétendent au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des parties ayant succombé aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO du 10 mars 2011.
Au visa de l'article 553 du code de procédure civile, il invoque l'irrecevabilité de l'appel.
À défaut, il estime ce dernier non fondé en l'état du désistement d'appel de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA à l'égard de l'entreprise PACCOSI FRERES et du caractère définitif de la condamnation de cette dernière.
En toute hypothèse, il invoque une réception tacite des travaux et fait état de la proposition d'indemnisation de la compagnie d'assurances antérieurement la procédure.
Ainsi, il prétend à une réformation partielle du jugement au regard de sa condamnation.
Il réclame donc le paiement de la somme de 110 418, 07 euros au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 9 588 euros pour la reprise des désordres affectant la corniche.
En revanche, il conclut au rejet des demandes formulées à son encontre par Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D....
À défaut, il demande à être relevé et garanti par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA.
Il réclame le paiement de la somme de 2 000 euros à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA et l'entreprise PACCOSI FRERES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur la recevabilité de l'appel, que le désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2010 n'a pu avoir d'effet que dans les rapports de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA avec son assuré ; que les moyens soulevés en cause d'appel par cette dernière ne concernent nullement ce rapport mais ont trait à sa garantie recherchée en tant qu'assureur de l'entreprise PACCOSI FRERES ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties par application de l'article 553 du code de procédure civile sera écarté ;
Attendu sur le déroulement des opérations d'expertise que dans son rapport l'expert a répondu de façon détaillée au dire du 21 août 2002 déposé par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA ; que le fait qu'il n'ait pas estimé utile de répondre favorablement à la demande de cette dernière de procéder à un nouvel accédit ne saurait, à lui seul, entacher les opérations d'expertise ; que le grief de non-respect du contradictoire sera donc rejeté et la demande de prononcé de la nullité du rapport d'expertise écartée ;
Attendu sur la réception des travaux que le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO invoque une prise de possession ; que d'autre part, il est justifié par la production de la facture du 17 mai 1990 émanant de l'entreprise elle-même du paiement intégral des travaux ; que ces éléments permettent de confirmer la réalité d'une réception tacite telle que retenue par le tribunal ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire et indispensable à l'existence de la réception ; qu'indépendamment de cette question, l'assureur peut être condamné à réparer les désordres constatés dès lors qu'ils relèvent de sa garantie ;
Attendu sur l'existence et la nature des désordres que l'expert a mis en évidence quatre causes de désordres, une non-exécution des travaux indispensables préalablement à la mise en place de la couverture, l'inobservation des règles de l'art élémentaire lors de l'exécution des travaux, la non-exécution de travaux indispensables à l'achèvement du chantier, la non-exécution de travaux indispensables non prévus au marché de l'entreprise et générant des infiltrations provenant de la corniche sur l'angle sud-est ;
Attendu concernant les trois premières causes que l'expert précise que la non-exécution des travaux indispensables préalables à la mise en oeuvre de la voiture constitue un manquement aux règles de l'art élémentaire ; que l'entrepreneur aurait dû, avant tous travaux, effectuer la révision complète de la charpente ainsi que le remplacement et le traitement des bois attaqués ; que les nombreuses infiltrations constatées en toiture résultent de non-conformités et du non-respect des règles de l'art, des prescriptions du fabricant mais également de l'absence d'ouvrage ; que les désordres constatés rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
Attendu concernant la quatrième cause que la réfection de la corniche n'était pas prévue au devis ; que les infiltrations résultant de la vétusté de l'immeuble ne sont pas imputables aux désordres de la couverture ; que la responsabilité de ces désordres ne peut donc être imputée même pour partie à l'entreprise mais seulement au Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO ;
Attendu en effet que sur l'ensemble des désordres l'expert opère un partage de responsabilité entre l'inobservation des règles de l'art dans le cadre des travaux confiés à l'entreprise PACCOSI FRERES et la défaillance de la copropriété dans son obligation de garantir la destination de l'immeuble et sa conservation ; que cet avis sera entériné en l'état de ces constatations et de l'absence de critiques pertinentes de ce rapport ;
Attendu que conformément à la mission qui lui était confiée, l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise et a procédé à une imputation entre le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 1 RUE COLONEL COLONNA D'ORNANO et l'entreprise PACCOSI FRERES au regard de leurs responsabilités respectives ; que ce chiffrage n'est pas plus pertinemment critiqué alors que l'expert a répondu aux dires du 21 août 2002 déposé par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA en indiquant qu'il était indispensable, pour remédier aux désordres, de remplacer la totalité de la toiture ; que les propositions et estimations de la compagnie d'assurances sont insuffisantes sur ce point ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le coût total des travaux de reprise à la somme de 110 006, 97 euros, dont 47 017, 14 euros imputables à la copropriété et 62 989, 83 euros à la charge de l'entreprise PACCOSI FRERES ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments relatifs à sa responsabilité propre et indépendante des désordres liés à la toiture, le syndicat des copropriétaires doit être débouté en sa demande à être relevé et garanti par la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA ;
Attendu dans ces conditions que l'entreprise PACCOSI FRERES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA doivent être condamnées solidairement au paiement de la somme de 77 400 110, 07 euros TTC avec réactualisation de cette somme sur la base de l'évolution de l'indice de la construction depuis le mois de mai 2003 jusqu'au parfait paiement, Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D... étant exonérés du paiement de toutes les charges de ce chef ;
Attendu sur le préjudice de Monsieur Gilles Y...et son épouse Madame Juliette D... que l'appartement de ces derniers ne peut toujours pas à être occupé ; que les désordres constatés rendent le logement impropre à sa destination et engagent la responsabilité de l'entreprise ;
Attendu toutefois sur le préjudice de jouissance qu'il convient de rappeler que ces derniers ont acquis leur appartement en novembre 1992 ; que si l'origine du dommage résulte de la mauvaise exécution des travaux de couverture, il n'en reste pas moins que leur préjudice de jouissance depuis l'acquisition est largement imputable à la copropriété au regard de l'absence d'assurance dommages ouvrage obligatoire garantissant la reprise immédiate des désordres mais également de leurs demandes réitérées d'une mise en cause de la compagnie d'assurances ;
Attendu de surcroît que la copropriété n'a agi qu'en 1999 afin d'obtenir la reprise des désordres ; qu'aucune solution négociée n'a pu aboutir en l'absence de signature d'un protocole d'accord définitif alors que les époux Y...ont proposé dès 1994 de prendre à leur charge la réfection totale de la toiture ;
Attendu néanmoins que ces derniers ont acquis leur appartement postérieurement à la révélation des désordres ; qu'ils sont tous les deux professionnels du bâtiment et ne pouvaient donc ignorer à ce titre la nécessité des aménagements à faire réaliser pour rendre les lieux habitables ; que d'autre part, ils disposaient également, en leur qualité de copropriétaires arguant d'un préjudice personnel, d'une action directe contre le constructeur et sa compagnie d'assurances ; que dans ces conditions, l'avis de l'expert ne sera pas entériné sur ce point et le jugement entrepris, par de justes motifs que la cour adopte, confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 3 050 euros par an à compter du 29 avril 1999 ;
Attendu en revanche que la répartition quant à l'indemnisation de ce préjudice retenue par l'expert sera entérinée à concurrence de 60 % la charge de la copropriété et 40 % à la charge de l'entreprise PACCOSI FRERES au regard des motifs précédents quant à la responsabilité respective de ces dernières ;
Attendu que les parties, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que les frais d'expertise judiciaire sont nécessairement compris dans les dépens ;
Attendu que les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel, les dépens étant laissés à la charge de l'appelant qui succombe sur le bien-fondé de son appel.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 30 mars 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT