Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 08/ 00997 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1115
X...
C/
SA GENERALI ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Khadija X...née le 13 Décembre 1959 ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 153 du 05/ 02/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
S. A GENERALI ASSURANCES Venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé Recco Les Padules BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9
défaillante
Monsieur Youssef X...né le 03 Mars 1991 à MESFIOUA (MAROC) ...
Intervenant volontaire
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu le jugement rendu le 20 octobre 2008 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- rejetant, vu le jugement rendu par le tribunal de SOUK EL ARBIAA EL RAAB (MAROC), la demande de Madame Khadija X...,
- laissant les dépens à la charge du demandeur.
Vu la déclaration d'appel de Madame Khadija X...déposée au greffe le 24 novembre 2008 ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Youssef X....
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Youssef X...déposées au greffe le 28 avril 2010.
Vu l'arrêt mixte rendu le 30 juin 2010 par la cour de céans.
Vu les écritures de Madame Khadija X...et de Monsieur Youssef X...déposées au greffe le 29 septembre 2010.
Vu les conclusions de la compagnie GENERALI France IARD déposées au greffe le 3 novembre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2011.
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SUR CE :
Le 5 septembre 2003, Madame Khadija F...épouse X...et son fils Youssef X...alors âgé de 12 ans, domiciliés à AJACCIO ont été blessés dans un accident de la circulation survenu dans la région de RABAT (MAROC), impliquant le seul véhicule automobile PEUGEOT 505 immatriculé ..., conduit par leur époux et père, Monsieur Omar Ben Mohamed X..., assuré auprès de la compagnie LE CONTINENT.
Par actes du 3 et du 4 novembre 2004, Madame X...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur a assigné en référé la compagnie d'assurances LE CONTINENT et la CPAM de la CORSE DU SUD aux fins d'obtenir l'organisation de deux expertises médicales à raison des blessures subies et le paiement d'indemnités provisionnelles à valoir sur l'indemnisation définitive.
Selon décision en date du 18 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné les expertises médicales sollicitées et a condamné l'assureur à payer à Madame X...la somme de 6. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et celle de 2. 000 euros s'agissant du préjudice subi par Youssef X....
Le docteur H...a déposé ses rapports le 17 mars 2006.
Suivant exploit d'huissier du 4 octobre 2006, Madame X...tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur a fait assigner la compagnie LE CONTINENT et la CPAM de la CORSE DU SUD en indemnisation.
Par jugement rendu le 20 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande aux motifs que l'action qui avait été engagée devant la juridiction marocaine par Madame X...ayant abouti à une décision de rejet en raison de son défaut de diligence, les demandeurs ne pouvaient exercer une telle action devant la juridiction française.
Suivant arrêt mixte du 30 juin 2010, la cour de ce siège a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur Youssef X...devenu majeur en cours de procédure et avant dire droit au fond a invité les parties à formuler toutes observations sur le fondement de la convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et extraditions liant la FRANCE et le MAROC en date du 5 octobre 1957, sur celui de la convention de LA HAYE du 4 mai 1971 et à défaut sur la loi applicable au litige, enfin a invité Monsieur Youssef X...à appeler en la cause la CPAM de la CORSE DU SUD.
Aux termes de cet arrêt, la cour a rappelé que la FRANCE et le MAROC sont liés par la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, prévoyant notamment en ses articles 16 à 21, les conditions de reconnaissance et d'exequatur des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile et commerciale par les juridictions françaises et marocaines, qu'il est constant que sauf conventions internationales contraires, les obligations extra contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance, que la convention de LA HAYE du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation prévoit l'application de la loi du lieu de l'immatriculation du véhicule lorsque ce dernier est seul impliqué comme en l'espèce.
Toutefois cette convention n'a vocation à s'appliquer qu'entre états membres de la conférence de LA HAYE ayant ratifié ou adhéré à celle-ci.
Or, le MAROC n'a adhéré à cette convention que le 26 avril 2010 avec entrée en vigueur de l'adhésion au 25 juin 2010 étant de plus précisé que conformément à l'article 18, quatrième paragraphe l'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre le MAROC et les états contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion, la convention entrant alors en vigueur entre ces états soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Ainsi, c'est à tort que Madame X...soutient que le jugement rendu par le tribunal de SOUK EL ARBIAA EL RAAB le 26 avril 2007 qui a fait application de la loi marocaine n'a pas respecté la convention de LA HAYE, cette convention n'étant pas applicable au MAROC à cette date.
Ce jugement qui a constaté qu'il ne disposait pas de tous les éléments pour statuer et attribuer une indemnisation a déclaré la demande de Madame X...irrecevable.
Il est constant qu'un jugement étranger produit en FRANCE des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur.
De plus, le jugement du 26 avril 2007 rendu au terme d'une procédure où Madame X...a été valablement représentée et qui ne contrevient pas à l'ordre public français a en FRANCE autorité de la chose jugée en application de l'article 16 de la convention d'aide mutuelle judiciaire liant la FRANCE et le MAROC.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a en l'état du jugement rendu par la juridiction marocaine rejeté la demande de Madame X....
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2008 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP A et JJ CANARELLI, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT