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14/09/2011 | FRANCE | N°07/00163

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 septembre 2011, 07/00163


Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 07/ 00163 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 415
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
C/
Z...C... Compagnie d'assurances ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES Venant aux droits de la Société ABEILLE ASSURANCES Prise en la personne de son représenta

nt légal Centre Commercial Moriani Place 20230 SAN NICOLAO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGL...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 SEPTEMBRE 2011
R. G : 07/ 00163 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 415
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
C/
Z...C... Compagnie d'assurances ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES Venant aux droits de la Société ABEILLE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal Centre Commercial Moriani Place 20230 SAN NICOLAO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Madame Marie Laëtitia Z... épouse A...née le 15 Novembre 1951 à BASTIA (20200) ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Isabelle C... épouse D......
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances ALLIANZ Nouvelle dénomination des Assurances Générales de France Prise en la personne de son représentant légal 87 Rue Richelieu 75002 PARIS

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Jean Zuccarelli BP 5011 Service Contentieux 20406 BASTIA CEDEX
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de BASTIA :
disant que Monsieur Victor A...n'a pas qualité à agir dans la présente instance,
disant que Madame Marie Laetitia Z... épouse A...a droit à réparation intégrale de son préjudice,
rejetant la demande d'expertise formée par Madame Laetitia Z... épouse A...,
rejetant la demande de Madame Laetitia Z... épouse A...au titre du préjudice d'agrément,
fixant le préjudice de celle-ci à la somme de 23 378, 79 euros,
condamnant in solidum la compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie ABEILLE, Madame Isabelle C... épouse D...et son assureur les AGF IART au paiement de cette somme et disant que les compagnies AVIVA ASSURANCES et AGF IARD devront contribuer à l'indemnisation du préjudice subi par Madame Z... par parts égales,
constatant que la compagnie AVIVA ASSURANCES a versé une provision de 15 702, 29 euros,
fixant la créance de la CPAM de la HAUTE CORSE à la somme de 38 413, 41 euros,
condamnant in solidum la compagnie AVIVA ASSURANCES, la compagnie AGF IARD et Madame Isabelle C... à payer à Madame Marie Laetitia Z... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejetant la demande de Madame Isabelle C... épouse D...et de la compagnie AGF IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnant in solidum la compagnie AVIVA ASSURANCES, la compagnie AGF IARD et Madame Isabelle C... épouse D...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie ABEILLE déposée au greffe le 1er mars 2007.
Vu l'arrêt mixte rendu le 20 août 2008.
Vu les conclusions de la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF et de Madame Isabelle C... épouse D...déposées au greffe le 18 mai 2010. Vu les conclusions de la société AVIVA ASSURANCES déposées au greffe le 19 mai 2010.
Vu les conclusions de Monsieur Victor A...et de Madame Marie Laetitia Z... épouse A...déposées au greffe le 30 juin 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2010.

*
* *
MOTIFS :

Le 16 avril 1999, un accident de la circulation s'est produit sur la RN 198 au lieudit ARENA commune de VESCOVATO impliquant le véhicule conduit par Madame Isabelle C... épouse D...assuré auprès de la compagnie AGF et le véhicule piloté par Monsieur Victor A...assuré auprès de la compagnie AVIVA à bord duquel se trouvait Madame Marie Laetitia Z... épouse A...laquelle a été blessée.

Suivant ordonnance du juge des référés en date du 7 novembre 2001, le docteur Don Pierre K...a été commis en qualité d'expert et la compagnie AVIVA a été condamnée à payer à Madame A...la somme de 6 098 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire de celle de 9 604 euros versée à l'amiable par l'assureur.

L'expert a déposé son rapport le 22 février 2002.

Par acte du 24 février et du 1er mars 2005, les époux A...arguant d'une aggravation de l'état de santé de Madame Marie Laetitia Z... ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA Madame Isabelle C... épouse D..., la compagnie AGF et la compagnie AVIVA ainsi que la CPAM de la HAUTE CORSE aux fins de voir organiser une nouvelle expertise.

Saisi par requête en date du 14 décembre 2005, le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 3 février 2006, rejeté la demande au motif que le médecin expert a pris en compte l'évolution de la surdité de la victime ainsi que le syndrome de vertiges.

Le 16 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé frappé d'appel par la compagnie AVIVA.
La Cour de ce siège a, selon arrêt mixte du 20 août 2008, confirmé le jugement en ce qu'il a dit Monsieur Victor A...dépourvu de qualité pour agir dans le cadre de la présente instance, déclaré acquis le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par Madame Marie Laetitia Z... épouse A...et avant dire droit a ordonné un complément d'expertise confié au Professeur Jean Marc L..., expert inscrit près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avec mission de dire si l'évolution de l'état de santé de Madame Z... vers une surdité sub-totale bilatérale est en relation directe et certaine avec l'accident, ou si comme l'indique le docteur K..., cette surdité n'est pas contemporaine du traumatisme, mais a été et/ ou aggravée depuis.

Le professeur L...qui a déposé son rapport le 12 mai 2009 a conclu ainsi qu'il suit : " L'accident de la voie publique du 16 avril 1999 dont a été victime Madame A...a été à l'origine d'aucun trouble cochléovestibulaire, mais uniquement d'une entorse cervicale avec cervicalgies et pseudovertiges.
Elle présentait une surdité de perception bilatérale symétrique dont le scanner passé à notre demande le 22 janvier 2009 s'est avéré après lecture personnelle des clichés, strictement normal. Cette surdité constituait donc un état antérieur non aggravé par le fait traumatique. A droite, il existe un tympan rétracté avec une dysperméabilité tubaire bilatérale constatée par l'impédancemétrie.
En conséquence, il conviendra de retenir au titre des préjudices directement liés à l'accident du 16 avril 1999, uniquement les pertes d'équilibre alléguées intervenant dans le cadre d'un syndrome cervico-céphalique justifiant d'une IPP de 2 %. "

Le docteur K...a, quant à lui conclu selon l'ancienne nomenclature sur les autres chefs de préjudice comme suit :
- ITT : 3 mois,- ITP à 50 % pendant 3 mois,- consolidation au 17 avril 2000,- Souffrances endurées modérées,- Préjudice esthétique nul,- Préjudice d'agrément n'en fait pas état,- IPP : 14 %- L'ensemble pathologique constaté procédant des séquelles imputables et aux troubles involutifs rendent Madame A...inapte à l'accomplissement de sa profession.

Selon arrêt mixte rendu le 24 novembre 2010, la Cour de ce siège a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la victime et avant dire droit au fond sur la liquidation du préjudice subi par celle-ci a invité Madame Marie Laetitia Z... épouse A...ou la CPAM de la Haute-Corse à préciser les motifs de concession de la pension d'invalidité servie par cet organisme à cette dernière et ce pour un capital représentatif de 23 690, 52 euros.

Suivant courrier du 14 janvier 2011, la CPAM de la Haute-Corse a fait connaître que les raisons médicales qui ont conduit à l'attribution d'une pension d'invalidité à Madame A...ne sont pas imputables aux faits du 16 avril 1999.

Celle-ci en conséquence ne sera pas prise en considération dans la cadre de la fixation de la créance de ce tiers payeur et d'une façon plus générale dans le cadre de la liquidation du préjudice souffert par la victime.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par Madame A...:

Prenant en compte les conclusions des deux experts judiciaires, l'âge de la victime (Madame A...est née le 15 novembre 1951) et l'activité professionnelle de celle-ci (aide maternelle), le préjudice qu'elle souffre doit être réparé comme suit :

Au titre du préjudice patrimonial

-Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et par les organismes sociaux pendant la période temporaire d'évolution et jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, la victime ne réclame rien de ce chef.
Quant à la CPAM de la Haute-Corse, elle a fait connaître par courrier du 6 septembre 2007 que le montant de ses débours au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élève à la somme de 5 568, 25 euros.
- Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques jusqu'à la date de consolidation. Doivent être incluses dans cette évaluation, les indemnités journalières versées à la victime par l'organisme social ainsi que la partie du salaire maintenu par l'employeur dont le versement est en rapport direct aux conséquences du dommage.
En l'espèce, l'expert a retenu une période d'incapacité totale de 3 mois puis une période d'incapacité partielle à 50 %.

La victime qui justifie qu'elle percevait au moment des faits un salaire net de 439, 73 euros réclame la somme de 1 978, 78 euros (439, 73 x 3 + 439, 73 x 3 : 2).

Il ressort cependant du décompte produit par l'organisme social que la CPAM de la Haute-Corse a versé à celle-ci des indemnités journalières du 17 avril 1999 au 31 décembre 2001 pour un montant de 9 154, 64 euros de sorte qu'il ne revient à la victime aucune somme de ce chef.

Au titre du préjudice extra patrimonial :

- Déficit Fonctionnel Temporaire : la victime ne réclame rien de ce chef.
- Déficit Fonctionnel Permanent : ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité physique.
En l'espèce, le taux de 14 % évalué par le docteur K...doit être retenu dés lors que celui de de 2 % proposé par le professeur L...ne concerne que l'aspect ORL des séquelles et en particulier les pertes d'équilibre intervenant dans le syndrome cervico céphalique alors qu'au titre des séquelles en lien avec l'accident subsistent un syndrome subjectif crânien, des acouphènes, un syndrome cervical postérieur, des parasthésies du membre supérieur droit et une labilité émotionnelle patente.
Ainsi, la somme de 25 200 euros soit 1 800 euros le point doit être allouée à la victime.
- Souffrances endurées : ce poste a été qualifié de modérées par l'expert et est constitué par le traumatisme initial, l'hospitalisation, le traitement médicamenteux, le port du collier cervical, la kinésithérapie.
A ce titre, il y a lieu en conséquence d'allouer à la victime la somme de 5 000 euros.
- Préjudice d'agrément : celui-ci est indemnisable dés lors que la victime démontre qu'elle pratiquait avant l'accident des activités sportives ou de loisirs qui lui sont désormais compte tenu des séquelles souffertes interdites.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande formée de ce chef par Madame A...doit être rejetée.

Il revient en conséquence à Madame Marie Laetizia A...la somme de 30 200 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées en cours de procédure.

Sur la contribution à l'indemnisation :

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure et plus particulièrement des procès verbaux de gendarmerie que la responsabilité de l'accident soit imputable à l'un ou l'autre des conducteurs impliqués.
Les déclarations des protagonistes de l'accident sont en effet contradictoires, chacun rejetant la faute sur l'autre.
Par ailleurs les constatations matérielles effectuées par les gendarmes ne permettent pas d'infirmer l'une des deux thèses.
En conséquence dés lors qu'il existe un doute sérieux sur le déroulement des faits et aucune faute ne peut avec certitude être imputée à l'un des deux automobilistes, il convient de dire que les compagnies AGF et AVIVA prendront en charge à parts égales le préjudice de Madame A....
L'équité enfin commande d'allouer à la victime la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la fixation de la créance de l'organisme social et l'indemnisation du préjudice subi par Madame Z... Marie Laetizia épouse A...,
Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe la créance de la CPAM de la Haute-Corse à la somme de QUATORZE MILLE SEPT CENT VINGT DEUX EUROS et QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (14 722, 89 €) dont NEUF MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTIMES (9 154, 64 €) au titre des indemnités journalières,
Liquide le préjudice subi par Madame Z... épouse A...à la somme de TRENTE MILLE DEUX CENTS EUROS (30 200 €) dont il conviendra de déduire les provisions versées en cours de procédure,
Condamne les compagnies AVIVA ASSURANCES et AGF au paiement de ces sommes à parts égales,
Condamne les compagnies AVIVA ASSURANCES et AGF à payer à Madame Z... épouse A...à parts égales la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00163
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-14;07.00163 ?
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