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07/09/2011 | FRANCE | N°10/00476

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10/009171, 07 septembre 2011, 10/00476


Ch. civile A
ARRET No
du 07 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00476 C-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 avril 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 194
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Nathalie X...née le 27 Avril 1968 à BASTIA (20200) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Antoine Y

...né le 29 Janvier 1964 à BASTIA (20200) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour av...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00476 C-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 avril 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 194
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Nathalie X...née le 27 Avril 1968 à BASTIA (20200) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Antoine Y...né le 29 Janvier 1964 à BASTIA (20200) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Par ordonnance de référé du 16 avril 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur les demandes de Monsieur Antoine Y...tendant à la modification de la résidence des enfants Sébastien et Jean-Michel nés de son union avec Madame Nathalie X...le 6 novembre 2001 et à la fixation de cette résidence à son domicile, a, au vu du rapport d'enquête sociale de Madame E...:
débouté Madame X...de sa demande de complément d'enquête sociale,
rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée en commun par les parents,
fixé la résidence des enfants au domicile paternel,
organisé le droit de visite de la mère,
dispensé celle-ci de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Madame X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2009.
Par arrêt avant dire droit du 14 avril 2010, cette Cour a :
sursis à statuer dans l'attente du dépôt le 26 avril 2010 du rapport du Centre d'Action Educative relatif à la mesure d'investigation et d'orientation éducative ordonnée par le juge des enfants de BASTIA suivant ordonnance du 26 octobre 2009,
dit que ce rapport sera versé à la procédure par la partie la plus diligente et en tout état de cause par l'appelante.

Cette dernière s'étant abstenue d'accomplir les actes de la procédure dans les délais qui lui avaient été impartis, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire par ordonnance du 19 mai 2010.

L'affaire ayant été remise au rôle et un accord étant intervenu entre les parties dans l'intérêt des enfants, Madame X...sollicite en ses dernières écritures déposées le 5 mai 2011 la fixation à son domicile de la résidence des deux jumeaux Sébastien et Jean-Michel et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...pendant les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir pendant la première moitié des vacances scolaires.
Elle demande à la Cour de statuer ce que de droit sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2011, Monsieur Y...renonce à solliciter la fixation à son domicile de la résidence des enfants et accepte qu'à l'issue du placement ordonné par le juge des enfants, cette résidence soit fixée au domicile de Madame X....
Il demande qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit octroyé les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du vendredi soir après la classe au dimanche soir 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, en alternance la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
Compte tenu de la diminution de ses ressources, le chiffre d'affaires de son entrepreneur ayant décliné et son épouse ayant dû cesser toute activité professionnelle pour raison de santé, il demande à être dispensé momentanément de toute contribution à l'entretien des enfants.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 mai 2011.
*
* *

SUR CE :

Attendu qu'en l'état de l'accord des parties qui n'apparaît pas contraire à l'intérêt des deux enfants âgés de 10 ans, il convient de fixer, à l'issue du placement de ces derniers ordonné par le juge des enfants, la résidence de ceux-ci au domicile de la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement par les deux parents et d'accorder à Monsieur Antoine Y..., sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d'hébergement selon les modalités qu'il souhaite voir mettre en place et qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;
Que l'ordonnance déférée sera en conséquence réformée de ces chefs ;

Attendu que l'activité d'entrepreneur individuel de Monsieur Y...ayant périclité et son épouse contrainte de cesser toute activité professionnelle pour raisons de santé, le père sera dispensé momentanément jusqu'à son retour à meilleure fortune de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que la présente procédure ayant été diligentée dans l'intérêt des enfants communs, les entiers dépens seront partagés par moitié entre les parties.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Constate l'accord des parties quant à la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
Fixe en conséquence la résidence des enfants Sébastien et Jean-Michel, nés le 6 novembre 2001 au domicile de Madame Nathalie X...,
Dit que Monsieur Antoine Y...pourra exercer, sauf meilleur accord des parties, son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants les 1er, 3ème et 5ème week-ends du vendredi soir après la classe au dimanche soir 19 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et au cours de la deuxième partie les années impaires,

Dit que Monsieur Antoine Y...sera dispensé jusqu'à retour à meilleure fortune de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Fait masse des dépens d'instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 10/009171
Numéro d'arrêt : 10/00476
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-07;10.00476 ?
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