La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2011 | FRANCE | N°10/00266

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2011, 10/00266


Ch. civile B

ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 10/ 00266 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-487

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE DU CAP
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur François Xavier X...né le 17 Septembre 1945 à CHATEL (74390) ...20200 BASTIA

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Jean FILIPPI,

avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1304 du 22/ 04/ 2010 accord...

Ch. civile B

ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 10/ 00266 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-487

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE DU CAP
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur François Xavier X...né le 17 Septembre 1945 à CHATEL (74390) ...20200 BASTIA

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1304 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE DU CAP Pris en la personne de son syndic en exercice SARL D'EXPLOITATION DE L'AGENCE DU CAP Résidence du CAP-TOGA 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 août 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 14 décembre 2009 qui a :

déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du Cap à BASTIA (le syndicat),
déclaré partiellement recevable la demande en paiement présentée par Monsieur François Xavier X...,
rejeté cette demande,
rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur X...aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 mars 2010 pour Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 8 février 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir constater qu'il a obtenu de son ex-épouse mandat pour agir dans l'intérêt commun et de voir condamner le syndicat à restituer un trop perçu de 8 498, 07 euros, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de l'intimé du 12 octobre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux dépens dont distraction au profit de l'avoué de l'intimé.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

*

* *

Par acte d'huissier du 27 octobre 2008, Monsieur François Xavier X...a assigné devant le Tribunal d'instance de BASTIA le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Immeuble du Cap à BASTIA représenté par son syndic, afin d'obtenir la restitution d'un paiement considéré comme indu à la suite de la saisie-attribution de la somme de 33 188, 01 euros opérée entre les mains du notaire chargé de la vente d'un appartement appartenant aux époux François Xavier X...et Brigitte B...vendu le 10 avril 2003.

Par jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal d'instance de BASTIA a notamment rejeté cette demande de restitution d'une partie des fonds saisis.

Devant la Cour, Monsieur François Xavier X...produit un mandat de son ex-épouse du 2 juillet 2010 l'autorisant à agir dans l'intérêt de la communauté. Il soutient que son appel est recevable eu égard au montant de 9 128, 76 euros réclamé dans ses écritures de première instance même si le jugement est qualifié de rendu en dernier ressort.

Il conteste le montant qui a fait l'objet des saisies-attributions pratiquées et indique que le total des sommes prélevées ne tient pas compte de la prescription des charges antérieures au 12 octobre 1998, que l'opposition formée en mai 2003 portant sur la somme de 30 551, 15 euros est intervenue postérieurement au délai de 40 jours dont disposait le notaire pour recevoir les oppositions et que la procédure d'injonction de payer intervenue en décembre 2003 est inopérante pour la même raison.

Il invoque le jugement du 22 juin 2000 du Tribunal d'instance de BASTIA qui a constaté l'effet de la prescription de certaines charges de copropriété réclamées.

Il précise que le total de l'indu que la copropriété devra reverser s'élève à 8 498, 07 euros et conteste les décomptes produits par le syndic.

Le syndicat réplique en soutenant que les saisies-attributions résultent de l'exécution du jugement du 22 juin 2000 et de l'injonction de payer en date du 19 janvier 2004 et que l'huissier a précisé qu'il assignait en vertu de ces deux condamnations et fourni un décompte incontestable.

Il se réfère au décompte établi par le syndic D... relatif aux sommes dues au jour de la vente de l'appartement et fait valoir que l'appelant ne justifie d'aucun règlement de nature à infirmer le montant obtenu et que les délais d'opposition ne sont convenus que pour couvrir la responsabilité du notaire chargé de la vente mais n'ont pas d'incidence sur la validité de la saisie-attribution.
Il relève que l'appelant aurait dû agir devant le juge de l'exécution en temps utile et qu'il n'est pas fondé à remettre en question des décisions de justice définitives.
*
* *
MOTIFS :

Le jugement du 22 juin 2000 condamne Monsieur X...et Madame B...au paiement de la somme de 97 651, 08 francs correspondant aux charges de copropriété dues au 30 septembre 1998. Cette condamnation intervient après avoir rejeté la somme de 18 029, 51 francs correspondant aux charges prescrites et est devenue définitive.

L'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de Monsieur X...et de Madame B..., pour un montant en principal de 12 775, 76 euros, le 9 décembre 2003 a été signifiée aux deux débiteurs puis revêtue le 25 juin 2008 de la formule exécutoire.
Ces deux titres exécutoires sont mentionnés dans l'opposition au paiement d'un prix de vente effectuée le 19 mai 2003 entre les mains de Maître Antoine C..., notaire, ainsi que dans le procès-verbal de saisie-attribution établi le 18 février 2004.
Monsieur X...qui peut agir dans l'intérêt de l'indivision post-communautaire n'ayant pas été liquidée et qui a reçu mandat de son ex-épouse ne justifie pas avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 décembre 2003 ni avoir saisi le juge de l'exécution afin d'éviter les effets du procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2004. Il est mal fondé à invoquer la prescription qui a été retenue avant
le prononcé de la condamnation du 22 juin 2000 et ne démontre pas que le notaire chargé de la vente n'aurait pas dû se soumettre aux effets d'un procès-verbal de saisie-attribution non contesté établi sur le fondement de deux titres exécutoires.
Les lettres de l'huissier instrumentaire adressées les 30 mai et 10 juin 2008 et les relevés de charges établis par le syndic et versés aux débats par l'intimé démontrent que l'appelant n'établit pas l'existence du paiement indu qu'il invoque. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'intimé ne démontrant pas le caractère abusif de l'action de Monsieur X..., sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 14 décembre 2009,

Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur François Xavier X...ainsi que la demande de dommages-intérêts et celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Cap,
Condamne Monsieur François Xavier X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00266
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-08-31;10.00266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award