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31/08/2011 | FRANCE | N°10/00112

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2011, 10/00112


Ch. civile B
ARRET No
du 31 AOUT 2011
R.G : 10/00112 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 25 janvier 2010Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 08/1165
S.A SAGENA
C/
S.A.R.L SOGNIS.A.R.L RODOBAT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A SAGENAPrise en la personne de son représentant légal en exercice56 Rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJ

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INTIMEES :
S.A.R.L SOGNIPrise en la personne de son représentant légalCASALONGA 20169 BONIFACIO
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Ch. civile B
ARRET No
du 31 AOUT 2011
R.G : 10/00112 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 25 janvier 2010Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 08/1165
S.A SAGENA
C/
S.A.R.L SOGNIS.A.R.L RODOBAT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A SAGENAPrise en la personne de son représentant légal en exercice56 Rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :
S.A.R.L SOGNIPrise en la personne de son représentant légalCASALONGA 20169 BONIFACIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L RODOBATPrise en la personne de son représentant légal en exerciceQuai PIANELLI 20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 août 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 janvier 2010 qui a :
condamné la société RODOBAT à payer à la société SOGNI la somme de 22 921,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2008,
condamné solidairement la société RODOBAT et la société SAGENA à payer à la société SOGNI les sommes de :
- 22 380,84 euros pour dommages causés aux huisseries avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008,
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 3 500 euros pour frais non taxables,
ordonné l'exécution provisoire,

laissé les dépens solidairement à la charge de la société RODOBAT et de la société SAGENA en ceux compris le coût des constats d'huissier de justice.

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 février 2010 pour la société SAGENA.

Vu la déclaration d'appel déposée le 16 février 2010 pour la société RODOBAT.

Vu l'ordonnance de jonction du 10 mars 2010.

Vu les dernières conclusions de la société SOGNI déposées le 30 août 2010 aux fins de voir confirmer le jugement entrepris, condamner solidairement les sociétés RODOBAT et SAGENA au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance d'appel.

Vu les dernières conclusions de la société SAGENA déposées le 7 décembre 2010 aux fins de voir :
prononcer la mise hors de cause de la SAGENA,
infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement la SAGENA avec la société RODOBAT au paiement de la somme de 22 380,84 euros au titre des dommages causés aux menuiseries,
condamner la société SOGNI à rembourser à la SAGENA les sommes de 23 477,48 euros et 6 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 et 8 avril 2010,
ramener, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation des dommages causés aux huisseries, soit à la somme de 5 695,38 euros telle que fixée par l'expert mandaté par la SAGENA,
condamner la société SOGNI à payer à la SAGENA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société RODOBAT déposées le 9 février 2011 aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 25 janvier 2010 et statuant de nouveau, voir :
à titre principal :
• débouter la société SOGNI de sa demande de remboursement présentée au titre d'un trop perçu,
• condamner la société SOGNI à lui payer la somme de 31 399,56 euros représentant le montant des travaux supplémentaires réalisés,
• dire que la société RODOBAT n'est pas responsable des dommages subis par les huisseries et débouter la société SOGNI de ses demandes présentées de ce chef et au titre de sa demande de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire :
• désigner un expert avant dire droit avec mission de constater la réalité des travaux supplémentaires et de les chiffrer,
• réduire le montant des dommages-intérêts réparant les dommages causés aux huisseries à la somme de 5 695,38 euros, telle que fixée dans le rapport d'expertise de la société SAGENA,
• dire que la société SAGENA devra garantir toutes les condamnations à des dommages-intérêts prononcées à l'encontre de la société RODOBAT,
dans tous les cas :
• condamner la société SOGNI à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

*
* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société SOGNI a conclu, en qualité de maître de l'ouvrage, un contrat de construction avec la société RODOBAT, en qualité de constructeur, portant sur la mise hors d'eau d'une villa située à BONIFACIO pour un montant total toutes taxes comprises de 204 970,87 euros.
Le cabinet d'architecture ARCHIMED a reçu une mission de maître d'oeuvre.
Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves était établi le 18 décembre 2007 et une annexe au procès-verbal de réception datée du 19 décembre 2007 portait la signature de l'architecte et de l'entrepreneur.
Une autre annexe établie par l'architecte énumérait les réserves et indiquait que les travaux de reprise seraient effectués le plus rapidement possible, probablement vers le 20 janvier 2008.
La société SOGNI a fait établir le 19 décembre 2007 puis le 30 janvier 2008 un procès-verbal de constat d'huissier.
Elle a assigné le 15 octobre 2008 devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO la société RODOBAT et son assureur en responsabilité civile, la société SAGENA, afin d'obtenir de la société RODOBAT le remboursement d'un trop perçu eu égard aux travaux non réalisés mais réglés et la condamnation solidaire de cette société et de la SAGENA au paiement de dommages-intérêts réparant les dégâts faits aux bais vitrées, fenêtres et encadrements aluminium lors d'une projection d'enduit sans protection ainsi que des dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive imputée aux défenderesses, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a accueilli ces demandes et a ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées à hauteur de 22 921,74 euros au titre du trop perçu contre la société RODOBAT, et de 22 380,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008 pour les dommages aux huisseries, 3 000 euros pour résistance abusive et 3 500 euros pour frais non taxables mis à la charge solidaire des sociétés RODOBAT et SAGENA.

La société SAGENA a réglé à la société SOGNI la somme de 23 477,48 euros le 24 février 2010 puis celle de 6 500 euros le 8 avril 2010.

Les sociétés SAGENA et RODOBAT ont interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2010.

Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.

Devant la Cour, la société RODOBAT conteste l'existence d'un trop perçu. Elle explique la différence de teinte des enduits extérieurs par le choix de la société SOGNI d'acheter une nouvelle teinte d'enduit.
Elle indique que la société SOGNI n'a jamais procédé au règlement de la facture d'étanchéité du garage alors qu'elle avait réglé l'entreprise d'étanchéité. Elle précise n'avoir effectué que la pose des volets et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de lui fournir des gonds adaptés. Elle souligne avoir réalisé le regard couvert de carrelage et n'être pas responsable de la mauvaise application de l'enduit sur lequel elle a peint alors que les défauts n'étaient pas apparents. Elle considère que la pose de l'enduit SIKA dans la piscine, l'étanchéité arrière du local technique et le drain devaient faire l'objet de travaux supplémentaires correspondant à des devis à faire, comme mentionné à l'annexe du procès-verbal de réception des travaux.
La société RODOBAT soutient que la société SOGNI s'est acquittée de plusieurs factures représentant différents acomptes au titre de travaux supplémentaires commandés verbalement hors marchés et reste redevable de la somme de 31 399,56 euros.
Elle énumère ces travaux supplémentaires et demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert.
La société RODOBAT conteste toute responsabilité dans les dégâts causés aux baies vitrées et huisseries. Elle précise avoir mis en place les protections nécessaires avant de projeter l'enduit et indique que les époux B..., en dépit de ses instructions, ont pris l'initiative de retirer ces protections dès le soir même et que ce sont ces protections qui étaient maculées d'enduit frais qui ont taché les baies vitrées et leurs montants en aluminium.
Elle indique également que ce sont les époux B... qui ont procédé au nettoyage critiqué.
Elle conteste le montant du devis produit par la société SOGNI qui prévoit le changement de toutes les vitres et menuiseries et fait valoir que l'annexe au procès-verbal de réception daté du 19 décembre 2009 contenant reconnaissance de responsabilité n'a pas été signée par son gérant.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que le remplacement des encadrements n'était pas nécessaire, qu'un complément de nettoyage en raison de la présence de mouchetis d'enduit était suffisant et que, si par extraordinaire elle état déclarée responsable de ce chef, il y aurait lieu de retenir le montant de 5 695,38 euros conformément à l'évaluation du rapport d'expertise produit par la SAGENA.
Elle conteste le refus de garantie opposé par son assureur, se réfère aux articles 8 et 10 des conditions générales du contrat souscrit et demande à être garantie par la SAGENA de la condamnation prononcée à son encontre concernant la réparation des dommages causés aux huisseries.
Elle nie l'existence en l'espèce de tous dommages et intérêts complémentaires et demande, le cas échéant, à être garantie par la SAGENA de ce chef.

La société SAGENA fait valoir qu'elle n'est pas concernée par les demandes relevant du seul domaine contractuel présentées contre la société RODOBAT.
Elle soutient, s'agissant des dommages résultant de l'exécution des travaux d'enduit, qu'ils sont relatifs à l'absence de finition des ouvrages par la société RODOBAT et elle se réfère à l'article 35-9 du contrat pour soutenir que sa garantie n'est pas acquise du fait que les finitions font partie intégrante du marché et ne constituent pas un dommage pouvant être garanties par un contrat de responsabilité civile.
Elle considère que l'article 20 des conditions générales, qui stipule que sont exclus les dommages réservés à la réception justifie son refus de garanti, de même que l'article 35-7 qui exclut les dommages non aléatoires, principe découlant des articles 1964 et suivants du code civil.
Elle soutient que le risque à couvrir doit être éventuel et incertain et qu'en l'espèce l'absence de précaution rendait inéluctables les désordres dénoncés, ce qui doit conduire à sa mise hors de cause et au remboursement des sommes versées par elle.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de ramener son éventuelle condamnation au montant de 5 695,38 euros retenu par l'expert qu'elle a mandaté.
Elle conteste également la condamnation solidaire prononcée au titre de la résistance abusive.

La société SOGNI se réfère au décompte définitif, portant en moins value les travaux réalisés par la société RODOBAT, établi par l'architecte, pour justifier sa demande relative au trop perçu. Elle précise avoir dû s'adresser à des entreprises tierces alors que la société RODOBAT avait été payée pour ces travaux.
Elle conteste les explications données par la société RODOBAT qui est, selon elle, responsable des différences de teintes des enduits extérieurs pour n'avoir pas respecté les proportions indiquées, des défauts de la menuiserie extérieure pour avoir accepté de poser des gonds inadaptés et de ceux de la peinture pour avoir accepté le support réalisé par le plâtrier.
Elle soutient qu'aucun travail supplémentaire n'est dû et que les chèques remis par elle correspondaient à des soldes de situation établis par l'architecte.
Elle souligne que le contrat était un marché à forfait et prévoyait que sa modification ne pouvait valablement intervenir qu'après la signature d'un avenant.
Elle considère que la société RODOBAT a commis de graves négligences en s'abstenant de protéger les ouvertures lors des travaux d'enduisage et qu'en sa qualité de tiers victime elle est fondée à exercer une action directe à l'encontre de la société SAGENA dès lors que le constat d'huissier qu'elle produit et l'annexe au procès-verbal de réception du 19 décembre 2007 établissent que le sinistre résulte d'une négligence de l'assurée.
Elle précise que son action ne se fonde pas sur une inexécution ou un quelconque défaut de finition mais sur de graves négligences en cours de réalisation des travaux.
Elle fait valoir que les dommages non aléatoires sont ceux dont la réalisation est inévitable et prévisible alors qu'en l'espèce des précautions auraient permis d'éviter les dommages.
Elle considère que l'obligation de garantie de la SAGENA est incontestable, que sa résistance est abusive et que l'ampleur des dommages nécessitait le remplacement des vitres et menuiseries irrémédiablement endommagées et non celui des seules vitres retenu dans l'expertise produite par la SAGENA.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

La demande en paiement présentée par la société SOGNI a été établie sur le fondement du décompte définitif émanant de l'architecte qui a suivi les travaux, a assisté à la réception avec réserves et a constaté les suites données par la société RODOBAT aux réserves notifiées.

Le constat d'huissier produit par la société SOGNI démontre l'existence des réserves non levées mentionnées dans la correspondance adressée en recommandé par les gérants de la société SOGNI datée du 12 juillet 2008 à la société RODOBAT.

La lettre recommandée adressée en réponse par la société RODOBAT le 28 juillet 2008 ne contient pas de contestation du décompte des travaux établi par l'architecte mais fait référence à trois factures de 9 948,84 euros, 19 608,51 euros et 4 342,41 euros demeurées impayées et indique que les enduits de fond et enduits SIKA mentionnés dans la lettre des maîtres de l'ouvrage avaient été réalisés par une autre entreprise alors qu'un devis avait été demandé à la société RODOBAT.

Les factures impayées mentionnées dans cette correspondance de la société RODOBAT sont relatives à des travaux de peinture intérieure murs et plafond, d'enduits de couleur sur les façades et corniches et d'étanchéité des terrasses, garage et balcon de la chambre à l'étage.

La simple production de factures dont la date de remise n'est pas établie ne suffit pas à démontrer la réalité des travaux facturés.
En l'espèce, aucun avenant n'est produit alors que le contrat de construction l'exige s'agissant de travaux supplémentaires. La société RODOBAT ne produit aucune attestation de l'architecte relative à la réalisation de ces travaux, elle ne démontre pas la réalité des acomptes dont elle fait état dans sa correspondance et ne produit pas le devis établi par l'architecte qu'elle mentionne s'agissant des travaux de peinture extérieure, pas plus qu'une lettre de réclamation antérieure au décompte définitif établi par l'architecte.

Le contrat de construction mentionne un prix de 204 970,87 euros qui figure sur le récapitulatif chiffré et détaillé des travaux de mise hors d'eau établi par l'architecte. Le devis relatif à la piscine de la société RODOBAT mentionné à la situation de septembre 2007 précise en 1.14 :"enduits étanche de fond de piscine et bac tampon (finition SIKA comprise)".

La société RODOBAT n'était en conséquence pas fondée à considérer qu'elle n'avait pas à procéder à ces travaux sans rémunération complémentaire. De même elle n'avait pas, en sa qualité de professionnel, à accepter les choix des maîtres de l'ouvrage conduisant à la pose de gonds et d'arrêts de fenêtres inadaptés aux menuiseries et à la mise en oeuvre d'enduits extérieurs comportant des différences de teintes. Il lui appartenait également de ne pas accepter d'intervenir sur un support mal réalisé par une autre entreprise.

Dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'accueillir la demande présentée par la société SOGNI au titre d'un trop perçu en rejetant la demande non justifiée présentée au titre des factures de travaux supplémentaires présentée par la société RODOBAT, sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire par cette société.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société RODOBAT à payer à la société SOGNI la somme de 22 921,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2008.

La projection d'enduit sur les vitres et leurs encadrements en profilés aluminium a été constatée par l'huissier mandaté par la société SOGNI et par l'architecte dans l'annexe du 19 décembre 2007 au procès-verbal de réception qui comportait une signature sous le nom du gérant de la société RODOBAT.

Cette responsabilité est désormais contestée par cette société qui soutient que les dommages ont été causés par les gérants de la société SOGNI qui auraient endommagé les huisseries en retirant les protections mises en place malgré les instructions données et en procédant au nettoyage des vitres et encadrements.
Cette curieuse explication est cependant en contradiction avec le mouchetis qui est visible sur certaines photographies du constat d'huissier du 19 décembre 2007 ou la présence de débris d'enduit à l'intérieur des rails des baies coulissantes notée par l'huissier.

Ces constatations démontrent des négligences dans la mise en oeuvre de protections efficaces avant les opérations d'enduisage et dans le nettoyage des vitres et encadrements touchés. Ces négligences constituent des fautes imputables à la société RODOBAT malgré ses dénégations.

Les dommages ne peuvent être analysés comme des défauts de finition. Ils sont liés à l'activité de la société RODOBAT qui a engagé sa responsabilité civile en n'ayant pas été assez attentive à la mise en place de protections et lors des opérations de projection d'enduit ou de nettoyage des taches.

L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et l'article 8-1 des conditions générales du contrat d'assurance que la société RODOBAT a souscrit auprès de la SAGENA démontrent que les dommages causés aux huisseries relèvent de la garantie de l'assureur.

Ces dommages ne peuvent être considérés comme des dommages non aléatoires susceptibles d'être exclus de la garantie dès lors qu'ils ont été causés par des négligences et qu'ils auraient pu être évités si l'assuré avait été assez prudent.

La société SAGENA verra en conséquence rejeter sa demande d'exclusion de garantie.

La société SOGNI soutient que les dommages causés nécessitent un remplacement des vitres et des encadrements et entend obtenir une condamnation solidaire de la société RODOBAT et de son assureur au paiement de la somme de 22 380,84 euros en se fondant sur deux devis établis par la société Menuiserie du Ranch mais il y a lieu de constater qu'aucune facture n'est produite. Le constat d'huissier et les éléments contenus dans l'expertise diligentée par l'assureur à laquelle les époux B... étaient présents, conduisent à évaluer le dommage subi à la somme de 8 000 euros correspondant au coût du remplacement des vitres et d'un nettoyage soigné des encadrements dont le remplacement n'apparaît pas indispensable eu égard à la nature de l'enduit utilisé.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. La société RODOBAT et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros et la société SOGNI sera tenue de procéder au remboursement de la différence entre le montant réglé de e chef et le montant retenu.
La société SOGNI ne démontrant pas le caractère abusif de la résistance des sociétés RODOBAT et SAGENA, sa demande de dommages-intérêts complémentaires ne peut prospérer et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

L'équité commande de confirmer la condamnation de la société RODOBAT prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais de rejeter le surplus des demandes des parties présentées de ce chef.

Le jugement déféré sera en outre infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'assureur les frais non taxables de l'assuré de même que les dépens qui seront supportés par la seule société RODOBAT dont le comportement est à l'origine de la présente instance.

La société SAGENA ayant réglé les 24 février et 8 avril 2010 à la société SOGNI les sommes de 23 477,48 euros et de 6 500 euros, alors que sa condamnation a été limitée à la somme de 8 000 euros, il y aura lieu en conséquence de condamner la société SOGNI à lui restituer la somme de 15 477,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 et celle de 6 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 janvier 2010 en ce qu'il a condamné la société RODOBAT à payer à la société SOGNI la somme de VINGT DEUX MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTIMES 22 921,74 €) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2008 et celle de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne in solidum les sociétés RODOBAT et SAGENA à payer à la société SOGNI, en deniers ou quittances valables, la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) en réparation du préjudice résultant des dommages causés aux huisseries,
Condamne la société SOGNI à restituer à la société SAGENA la somme de QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES (15 477,48 €) avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 et celle de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (6 500 €) avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010,

Rejette le surplus des prétentions des parties,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société RODOBAT.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00112
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-08-31;10.00112 ?
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