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31/08/2011 | FRANCE | N°10/00111

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2011, 10/00111


Ch. civile B

ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 10/ 00111 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 2021

X...Y...

C/
S. N. C MAISON DU MAURE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Joseph X......20166 GROSSETTO PRUGNA

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconfér

ence

Monsieur Brahim Y......20166 GROSSETTO PRUGNA

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avo...

Ch. civile B

ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 10/ 00111 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 2021

X...Y...

C/
S. N. C MAISON DU MAURE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Joseph X......20166 GROSSETTO PRUGNA

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Monsieur Brahim Y......20166 GROSSETTO PRUGNA

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

S. N. C MAISON DU MAURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial U PAESE 20166 GROSSETTO PRUGNA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sacha THOMAS PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 août 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du premier février 2010 qui a :

dit que Messieurs Joseph X...et Brahim Y...exerçant à l'enseigne " ..." sont responsables des pannes et désordres du véhicule NISSAN appartenant à la société en nom collectif La Maison du Maure ayant conduit aux réparations effectuées par le garage NISSAN,
condamné solidairement Messieurs X...et Y...à payer à la société La Maison du Maure la somme de 3 608, 60 euros correspondant au coût de l'intervention du garage NISSAN, celle de 726, 54 euros représentant le montant de la facture du ..., celle de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule pendant plusieurs semaines et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes des parties,

condamné Messieurs X...et Y...aux entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 février 2010 pour Messieurs X...et Y....

Vu les dernières conclusions des appelants du 29 septembre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de voir condamner Monsieur C...au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la société La Maison du Maure du 15 décembre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir condamner en sus les appelants au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011.

*

* *
La société La Maison du Maure dont Monsieur Simon C...est l'un des gérants est propriétaire d'un véhicule NISSAN Navara immatriculé ...
Ce véhicule a été déposé au ...par Monsieur C...le 11 décembre 2008 et une facture 726, 54 euros a été établie par ce garage mentionnant notamment la dépose-pose du carter de distribution supérieur, la remise en état de la distribution supérieure et l'échange des courroies d'accessoire.
Le 17 décembre 2008 Monsieur C...est revenu prendre possession du véhicule qui démarrait difficilement et présentait un voyant du tableau de bord restant allumé.
Le véhicule a été réparé par le garage NISSAN d'AJACCIO qui a établi le 14 février 2009 une facture d'un montant de 3 608, 60 euros après passage au banc de recherche de panne examen de la pompe à injection et calage de la chaîne de distribution.
Le conseil de la société La Maison du Maure a adressé le 4 mars 2009 une lettre recommandée de mise en demeure au ...en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Le conseil du ...a répondu le 8 avril 2009 en contestant l'existence d'une faute imputable à ses clients.

Par acte d'huissier du 28 avril 2009, la société La Maison du Maure a assigné devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO Messieurs X...et Y...qui ont été déclarés responsables des pannes ayant conduit aux réparations effectuées par le garage NISSAN et condamnés solidairement à réparer le préjudice causé.

Devant la Cour, les appelants font valoir qu'en l'absence d'expertise la société La Maison du Maure ne rapporte aucunement la preuve d'une faute engageant la responsabilité des appelants ni celle d'un lien de causalité entre l'intervention du ...et la panne ultérieurement détectée et réparée par le garage NISSAN.
Les appelants indiquent que leur intervention a consisté à réparer les galets tendeurs qui étaient cassés et la distribution décalée tandis que le garage NISSAN est intervenu dans un deuxième temps pour réparer une panne distincte concernant la pompe à injection.
Ils se réfèrent au rapport d'intervention du garage NISSAN et au courrier du 25 novembre 2009.
Ils soulignent que la vétusté du corps de pompe est mentionnée dans ce rapport d'intervention et que l'intervention d'un expert automobile est suggérée au conseil de la société La Maison du Maure.
Ils contestent l'affirmation des premiers juges selon laquelle les mécaniciens du ...auraient faussé le cône lors de leur intervention et indiquent que rien ne permet de retenir cette hypothèse.
Ils précisent que par courrier du 8 avril 2009 leur conseil a répondu à la mise en demeure du conseil de l'intimée et soutiennent qu'aucune preuve d'une faute commise pendant leur intervention sur le véhicule de Monsieur C...n'est rapportée.
Ils relèvent que rien ne permet d'affirmer que le ...ait été l'unique garage en charge de l'entretien du véhicule de Monsieur C...depuis l'année 2002.

La société La Maison du Maure réplique en indiquant que le véhicule faisait un bruit anormal et connaissait des problèmes survenus sur les galets qui maintiennent en place la chaîne de distribution et qu'après la pseudo-réparation effectuée par le ...il démarrait mal, un voyant restait allumé et nécessitait l'utilisation d'un outil informatique et des réparations onéreuses chez le concessionnaire.

Elle soutient que le décalage de la chaîne de distribution provient des manipulations effectuées au ..., que le véhicule NISSAN est robuste, qu'il n'avait qu'un faible kilométrage eu égard au type de véhicule et que la vétusté du corps de pompe n'est pas à l'origine du décalage de la chaîne de distribution.
Elle fait valoir que les deux interventions sont étroitement liées dans la mesure où la seconde s'est avérée nécessaire en raison des conditions dans lesquelles il a été procédé à la première.

Elle souligne que le garage NISSAN a précisé que le moyeu d'entraînement ne peut se décaler tout seul, ce qui caractérise la faute professionnelle des appelants.

Elle indique que la première réparation n'a servi à rien et que son véhicule est resté immobilisé pendant près de deux mois.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Le rapport d'intervention du concessionnaire NISSAN indique en conclusion que la panne résulte, après passage au banc de la pompe à injection et du rapport du fournisseur, d'un léger décalage du moyeu conique externe non compensé en phase par la vétusté du corps de pompe.

La facture du garage NISSAN du 27 février 2009 mentionne d'ailleurs un contrôle du calage du moyeu au banc d'essai.
La lettre du concessionnaire du 25 novembre 2009 précise que le moyeu d'entraînement ne peut se décaler tout seul.
Le véhicule de la société La Maison du Maure a été livré en août 2002 et présentait un kilométrage de 167 715 kilomètres lorsqu'il a fait l'objet de l'intervention du ....
Il présentait un kilométrage de 169 682 kilomètres selon la facture du garage NISSAN du 14 janvier 2009.
Le véhicule tout-terrain qui a présenté des difficultés de démarrage lorsqu'il a été remis à Monsieur C...le 17 décembre 2008 a en conséquence roulé 1 967 kilomètres entre sa sortie du ...et son entrée au garage NISSAN alors pourtant qu'un voyant signalant un problème mécanique restait allumé.
Il aurait été préférable que le ...refusât de restituer un véhicule présentant de tels défauts et que Monsieur C...fît intervenir rapidement un expert ou un technicien extérieur, mais il est difficile dans ces conditions, en l'absence d'expertise judiciaire, avec les éléments de preuve versés aux débats d'établir l'existence d'une faute imputable au ...et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués par l'intimée.
Même si les véhicules NISSAN de ce type sont réputés résistants, il n'est pas possible d'exclure que la vétusté du corps de pompe soit à l'origine du décalage du moyeu conique externe, comme indiqué dans le rapport d'intervention du concessionnaire.

De même, rien n'indique que l'erreur humaine lors d'une réparation antérieure envisagée comme une cause possible dans le rapport d'intervention du concessionnaire soit forcément imputable au ...et d'ailleurs, dans son courrier au conseil de l'intimée du 25 novembre 2009, le concessionnaire NISSAN indiquait clairement que le mieux aurait été de recourir à un expert automobile pour déterminer les causes de la panne et préciser si une intervention en amont d'un garage peut avoir été à l'origine de la panne.

L'intimée ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable aux appelants, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société La Maison du Maure de l'ensemble de ses prétentions.
L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du premier février 2010,

Statuant à nouveau,
Déboute la société en nom collectif La Maison du Maure de l'ensemble de ses prétentions,
Rejette la demande présentée par les appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société en nom collectif La Maison du Maure aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00111
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-08-31;10.00111 ?
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