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31/08/2011 | FRANCE | N°09/00913

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2011, 09/00913


Ch. civile B

ARRET No

du 31 AOUT 2011

R. G : 09/ 00913 C-PH

Décision déférée à la Cour :
jugement mixte du 19 octobre 2009
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 08/ 244

X...

C/

S. A SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
20240 GHISONACCIA

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SER

RA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 3361 du 31/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

Ch. civile B

ARRET No

du 31 AOUT 2011

R. G : 09/ 00913 C-PH

Décision déférée à la Cour :
jugement mixte du 19 octobre 2009
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 08/ 244

X...

C/

S. A SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
20240 GHISONACCIA

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 3361 du 31/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

S. A SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL
Prise en la personne de son représentant légal
27, Rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 août 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 19 octobre 2009 qui a :

déclaré recevable la demande en paiement de la société anonyme SOFINCO Département VIAXEL sur le fondement de l'article L 311-37 du code de la consommation,

ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2009 à 9 heures aux fins de production par les parties de toutes pièces justifiant leurs demandes et notamment le contrat de crédit, le tableau d'amortissement ainsi que tous documents administratifs contemporains de la conclusion du contrat de crédit et portant la signature du demandeur,

réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 octobre 2009 pour Monsieur Philippe X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 24 juin 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de voir dire que l'action de la société SOFINCO est forclose, la voir débouter de ses demandes et la voir condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Vu les dernières conclusions de l'intimée du 10 février 2011 aux fins de voir déclarer sa demande recevable, de voir :

évoquer l'entier litige,

condamner Monsieur Philippe X...sur le fondement de l'article 1134 du code civil et de l'article IV du contrat à lui verser la somme en principal actualisée au 11 mai 2007 de 29 359, 31 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7, 9 % sur la somme de
25 288, 20 euros à compter du 11 mai 2007,

prononcer l'attribution judiciaire du véhicule de marque KIA immatriculé ... gagé à son profit, sur le fondement de l'article 2078 du code civil,

dire et juger qu'il sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance,

ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

Par acte d'huissier du 4 juillet 2007, la société anonyme SOFINCO Département VIAXEL a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA Monsieur Philippe X...auquel elle indiquait avoir accordé un prêt personnel d'un montant de 23 000 euros accessoire à la vente d'un véhicule de marque KIA immatriculé ..., suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2005.

Aucune échéance du prêt n'a été réglée et la société SOFINCO demandait l'attribution judiciaire et la restitution sous astreinte du véhicule gagé.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2008, l'affaire était transmise pour compétence au Tribunal d'instance de BASTIA.

Après une réouverture des débats ordonnée le 5 janvier 2009 aux fins de recueillir les observations des parties sur l'application au litige des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, le Tribunal d'instance de BASTIA a, par jugement du 19 octobre 2009 déclaré recevable la demande en paiement de la société SOFINCO et ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties

de toutes pièces justifiant leurs demandes et notamment le contrat de crédit, le tableau d'amortissement ainsi que tous documents administratifs contemporains de la conclusion du contrat de crédit et portant la signification du demandeur.

Devant la Cour, Monsieur Philippe X...invoque les dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation et soutient qu'il n'a jamais conclu aucun contrat avec la société SOFINCO ni réglé aucune échéance, que le premier incident de paiement date du 25 juillet 2005, soit le jour du règlement de la première échéance du prêt du 23 mai 2005 invoqué par la société SOFINCO et qu'en application de l'ancien article 2246 du code civil une citation en justice délivrée devant une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai de forclusion de deux ans.

L'appelant fait valoir en outre qu'il n'a jamais été le propriétaire du véhicule dont la restitution a été demandée, qu'il est domicilié à GHISONACCIA alors que le véhicule a été immatriculé en Corse du Sud et que les conditions d'application de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies.

La société SOFINCO réplique en soutenant que le délai de deux ans n'a été acquis qu'après l'assignation devant le Tribunal de grande instance et que sa demande en paiement est recevable, les dispositions de l'article 2246 du code civil s'appliquant au délai de forclusion de l'article L 331-37 du code de la consommation et pas seulement aux délais de prescription.

Elle fait valoir en outre qu'en demandant un sursis à statuer, contestant son consentement et soumettant ainsi l'examen du contrat à une prescription de droit commun, l'appelant a rendu sa demande recevable.

Elle considère que la Cour peut valablement user de son droit d'évocation et condamner Monsieur X...au paiement du montant emprunté, augmenté des intérêts, de l'indemnité de 8 % prévue au contrat et des frais de procédure.

Elle souligne que l'appelant a bien reçu le courrier le frappant de déchéance du terme sans protester et qu'il n'a produit aucun élément de comparaison susceptible de conforter sa contestation de signature.

Elle indique que le contrat prévoit que le débiteur affecte le véhicule acheté en gage au profit du prêteur et soutient qu'elle est fondée à obtenir l'attribution judiciaire du véhicule et la restitution sous astreinte du véhicule afin que le produit de la vente aux enchères vienne en déduction du montant de sa créance.

*

* *

SUR QUOI :

Attendu que les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, qu'une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir et qu'en l'espèce le délai de forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action de la société SOFINCO qui a assigné le 4 juillet 2007 alors que le premier incident de paiement datait du 25 juillet 2005 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la recevabilité de cette action ;

Attendu que la société SOFINCO demande l'évocation de l'affaire mais qu'il n'est pas de bonne justice de statuer sur le bien fondé de l'attribution du véhicule gagé sans disposer d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule et alors que Monsieur X...conteste avoir été son propriétaire ; qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à évocation et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invité les parties à produire des éléments de preuve complémentaires et réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Attendu que l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 19 octobre 2009,

Dit n'y avoir lieu à évocation et au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de Monsieur Philippe X...et dit que ces dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00913
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-08-31;09.00913 ?
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