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31/08/2011 | FRANCE | N°08/01088

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2011, 08/01088


Ch. civile B
ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 08/ 01088 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2008 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 3019
S. A. R. L PC BTP
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S. A. R. L PC BTP Prise en la personne de son représentant légal en exercice A Colombina Bottaccina 20129 BASTELICACCIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-

PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Monsieur Eric X... ...
représenté par la SCP RIBAUT...

Ch. civile B
ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 08/ 01088 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2008 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 3019
S. A. R. L PC BTP
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S. A. R. L PC BTP Prise en la personne de son représentant légal en exercice A Colombina Bottaccina 20129 BASTELICACCIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Monsieur Eric X... ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 214 du 19/ 02/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Maître Jean-Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL PC BTP ...
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 août 2011.

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 3 novembre 2008 qui a :
condamné la société à responsabilité limitée PC BTP à régler à Monsieur Eric X...la somme de 22 993, 21 euros, correspondant au solde du marché restant dû compte tenu des travaux réalisés par Monsieur X..., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2008,
condamné la société PC BTP au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,
rejeté le surplus des prétentions de Monsieur X....

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 décembre 2008 pour la société PC BTP.

Vu la déclaration de créance de Monsieur X... du 11 mai 2009 adressée à Maître Jean-Pierre Y..., représentant des créanciers de la société PC BTP placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 4 mai 2009, pour un montant de 43 293, 21 euros à titre chirographaire.

Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 25 octobre 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la société PC BTP et désignant Maître Y...en qualité de mandataire liquidateur de cette société.

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2011 du Président de chambre chargé de la mise en état constatant l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.

Vu l'assignation d'appel en cause délivrée le 1er février 2011 à la requête de Monsieur X... à la personne de Maître Jean-Pierre Y....

Vu l'ordonnance de jonction du 10 février 2011.

Vu les dernières conclusions de la société PC BTP du 17 mars 2010 aux fins de voir constater que l'instance ne peut aboutir qu'à la fixation d'une éventuelle créance au passif de la société PC BTP, de voir infirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et le voir condamner au paiement de la somme de 3 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Eric X... du 8 septembre 2010 aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PC BTP à régler la somme de 22 993, 21 euros augmentée des intérêts au titre du solde du marché restant dû, de voir condamner la société PC BTP à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, voir dire que ces sommes seront inscrites au passif de la société PC BTP et voir condamner la société PC BTP aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

Suivant marché de travaux du 22 août 2007, la société PC BTP a confié à Monsieur Eric X... exerçant à l'enseigne RAPID PLOMBERIE la plomberie des bâtiments 4, 5 et 6 de la résidence " Les Jardins de Campo dell'Oro " située à AJACCIO.

La date de commencement des travaux était celle du marché. La date d'achèvement des travaux était prévue au 31 octobre 2007 et le prix forfaitaire des travaux s'élevait à 74 360 euros.

Par lettre recommandée du 2 octobre 2007, Monsieur Z..., le gérant de la société SOCOMUSE mettait en demeure Monsieur X... de terminer les travaux dans un délai de cinq jours et l'avisait de ce que les bâtiments 5 et 6 étaient retirés pour absence prolongée.

Par lettre recommandée du 29 octobre 2007, Monsieur Z... avisait Monsieur X... de l'existence de travaux non conformes et de sa décision de lui retirer les travaux, de les confier à une autre entreprise et de son intention d'établir un décompte en ce qui concernait les travaux finis.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2008 délivré en l'étude, Monsieur X... a assigné en paiement du solde du marché de travaux et en dommages-intérêts la société PC BTP devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO.

La société PC BTP ne se faisait pas représenter et le tribunal la condamnait au paiement de la somme de 22 993, 21 euros correspondant au solde du marché restant dû compte tenu des travaux réalisés par Monsieur X..., aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2008, mais rejetait la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur X... et condamnait la société PC BTP au versement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PC BTP interjetait appel du jugement du 3 novembre 2008.
Elle faisait l'objet le 4 mai 2009 d'un placement en redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 25 octobre 2010.

Après une ordonnance du magistrat de la mise en état constatant l'interruption de l'instance, le liquidateur judiciaire de la société PC BTP était assigné mais ne constituait pas avoué.
Devant la Cour, l'appelante verse aux débats plusieurs procès-verbaux de réunion de chantier et une attestation de l'architecte François D...du 19 avril 2010 ainsi que le contrat d'architecte le liant avec le maître de l'ouvrage de la résidence " Les Jardins de Campo dell'Oro ".
Elle indique que les prestations de Monsieur X... ont été rejetées par l'architecte qui suivait l'opération et que l'intimé n'est pas reparu sur le chantier malgré les correspondances adressées, ce qui justifie la résiliation du marché par lettre du 29 octobre 2007.
Elle soutient que la demande Monsieur X... présentée au titre des dommages-intérêts n'est pas recevable, comme nouvelle en cause d'appel et indique que Monsieur X... ne produit aucun ordre de service pour les travaux litigieux dont certains concerneraient un immeuble rue Bataillon de choc pour 1 125 euros.
Elle souligne que Monsieur X... ne donne aucune explication sur les désordres relevés dans les comptes-rendus de chantier et consignés par l'architecte et considère qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Monsieur Eric X... réplique en faisant valoir qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa lettre du 6 novembre 2007 dans laquelle il demandait le règlement des factures de 1 678, 21 euros du 26 juillet 2007 et de 1 125 euros du 24 septembre 2007 et qu'il n'avait pas obtenu, malgré deux relances adressées les 22 novembre 2007 et 15 janvier 2008, le décompte concernant les immeubles 4 et 6 dont une partie des travaux a été réalisée.
Il précise que l'inertie de la société PC BTP l'avait conduit à l'assigner et soutient que la résiliation du marché à forfait par la société SOCOMUSE est irrégulière, que Monsieur Z... a rompu le marché sans respecter les dispositions légales, que l'abandon de chantier n'a été qu'un prétexte, que la réalisation des travaux du bâtiment 4 comme demandé par le maître de l'ouvrage le démontre et que la preuve des malfaçons invoquées n'est pas rapportée du fait que la société SOCOMUSE n'a aucun lien contractuel avec lui, qu'elle n'avait aucune qualité pour confier à un architecte le suivi des chantiers de la société PC BTP et que cette société ne peut se prévaloir des comptes-rendus des réunions de chantier de la société SOCOMUSE, tiers au contrat.
Il souligne que les constats de l'architecte n'ont pas été réalisés de manière contradictoire, qu'il a effectué les travaux en reprenant toutes les chutes d'évacuation et en suivant les préconisations de l'architecte.
Il se réfère à une attestation de Monsieur Yannick E...précisant l'état d'achèvement des travaux et considère que pour éviter tout règlement, même partiel, le maître de l'ouvrage a préféré résilier le marché au prétexte de malfaçons importantes sachant que son co-contractant n'avait pas l'expérience requise pour contester ce procédé.

Il se fonde sur l'article 1794 du code civil pour demander le juste dédommagement de cette résiliation unilatérale qui lui cause un important préjudice, sans qu'un constat d'huissier soit établi ni qu'un règlement même partiel des travaux soit effectué.
Il indique avoir perdu une marge commerciale qui peut être évaluée à 30 % du solde du marché et subi une gêne de trésorerie alors qu'il avait commencé son activité au moins de mai 2007.

*
* *

MOTIFS :

Les comptes-rendus de réunion de chantier versés aux débats mentionnent que la société SOCOMUSE est maître de l'ouvrage, que la société PC BTP intervient en qualité d'entreprise générale et que ces deux sociétés sont représentées par Monsieur Z... qui a mandaté l'architecte François D....
Les constatations de l'architecte de l'opération à laquelle a participé Monsieur X... méritent en conséquence d'être prises en compte et Monsieur X..., convoqué aux réunions de chantier des 1er, 8 et 15 octobre 2007 dont les comptes-rendus sont versés aux débats, ne peut dénier toute valeur à ces procès-verbaux au seul motif de leur caractère non-contradictoire.
Les premiers juges ont accueilli la demande en paiement présentée par Monsieur X... qui avait fourni un décompte d'un montant total de 22 993, 21 euros récapitulant quatre factures établies les 26 juillet, 1er septembre et 24 septembre 2007.
La facture de 1 125 euros du 24 septembre 2007 relative à la réalisation de sanitaires de l'immeuble du Bataillon de choc ne peut, en l'état des éléments de preuve versés aux débats, être rattachée au marché du 22 août 2007. Elle n'est accompagnée d'aucun ordre de service ou bon de commande signé par l'appelante et ne peut fonder une fixation de créance au passif de la société PC BTP.
Les trois autres factures se rapportent à des travaux réalisés dans le cadre du marché du 22 août 2007 et sont compatibles avec la description des travaux effectués contenue dans l'attestation établie par Monsieur Yannick E....
La lettre recommandée adressée le 2 octobre 2007 par Monsieur Z... à Monsieur X... le mettait en demeure de terminer les travaux dans un délai de cinq jours et l'avisait de ce que passé ce délai il considérerait que son co-contractant aurait abandonné le chantier. Cette lettre indiquait également que s'agissant des travaux réalisés dans le bâtiment 6, un pourcentage serait calculé par Monsieur D....
Aucun constat d'huissier n'a été produit à l'issue du délai de cinq jours ni après la résiliation du marché intervenue de manière unilatérale et aucune évaluation par l'architecte du montant dû au titre des travaux réalisés le bâtiment 6 n'a été versée aux débats.
Les procès-verbaux de réunion de chantier produits par la société PC BTP mentionnent des malfaçons affectant la plomberie réalisée par Monsieur X... mais celui-ci soutient sans être utilement contredit qu'il a procédé à la reprise des malfaçons selon les préconisations de l'architecte qui dans son attestation du 19 avril 2010 indique que les chutes EU/ EV étaient non conformes, les raccords étaient horizontaux... sans préciser si les non-conformités ont été reprises par Monsieur X... ou un autre intervenant.
Les autres photographies contenues dans l'attestation de Monsieur D...du 19 avril 2010 sont celles figurant au compte-rendu de la réunion de chantier du 1er octobre 2007 et la société PC BTP n'établit pas l'existence de non-conformité de nature à priver Monsieur X... de la rémunération afférente à ses réalisations.
Il y aura lieu en conséquence d'infirmer le jugement contenant condamnation et de fixer la créance de l'intimé au passif de l'appelante à hauteur de la somme de 21 868, 21 euros, soit le montant du solde de travaux retenu par les premiers juges diminué du montant de la facture de 1 125 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2008.
La résiliation du marché par le maître de l'ouvrage, sans constat d'huissier, sans recours à une juridiction, sans remise d'une évaluation par l'architecte des travaux réalisés malgré l'engagement pris dans la lettre du 2 octobre 2007 et sans un quelconque règlement emporte obligation de dédommager le titulaire du marché à forfait en application des dispositions de l'article 1794 du code civil.
Ce dédommagement sera fixé en tenant compte du comportement de la société PC BTP mais aussi des manquements de l'entreprise de plomberie constatés dans les procès-verbaux de chantier, de l'absence de Monsieur X... et des retards ayant conduit le maître de l'ouvrage à confier à une nouvelle entreprise une partie des travaux de plomberie. La créance de l'intimé de ce chef sera fixée au passif de l'appelante à hauteur de la somme de 3 000 euros en observant que les premiers juges avaient été saisis d'une demande sur ce X...et que l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation de Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront passés en frais de liquidation judiciaire.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur Eric X...au passif de la liquidation judiciaire de la société PC BTP à la somme de VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS et VINGT ET UN CENTIMES (21 868, 21 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008, au titre des travaux réalisés et à celle de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages-intérêts,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Emploie les dépens en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/01088
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-08-31;08.01088 ?
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