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31/08/2011 | FRANCE | N°07/00398

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2011, 07/00398


Ch. civile B

ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 07/ 00398 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2007 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 127/ 07

X...Y...

C/
E...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Michel X...né le 13 Août 1967 à BASTIA (20200) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 179

6 du 07/ 06/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Anne Y......

représentée par Me Antoin...

Ch. civile B

ARRET No
du 31 AOUT 2011
R. G : 07/ 00398 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2007 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 127/ 07

X...Y...

C/
E...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Michel X...né le 13 Août 1967 à BASTIA (20200) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 1796 du 07/ 06/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Anne Y......

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Raymond E......

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 août 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 7 mai 2007 qui a :

dit que la demande de résiliation du bail présentée par Monsieur E...est devenue sans objet,
dit que le congé délivré à Monsieur Michel X...et Madame Anne Y...n'est pas nul mais n'a produit effet qu'à compter du premier février 2007,
dit qu'à défaut pour Monsieur X...et Madame Y...d'avoir quitté les lieux loués et restitué les clés de l'immeuble sis à SORBO OCAGNANO, propriété de Monsieur E...passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef,
dit qu'il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles ou local approprié,

fixé l'indemnité d'occupation due à compter du premier février 2007 et jusqu'à la sortie effective des lieux à la somme de 381, 12 euros, correspondant au montant du dernier loyer établi,

rejeté les autres demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par Monsieur X...et Madame Y...contre ce jugement suivant déclaration enregistrée au greffe le 29 mai 2007.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 29 octobre 2008 avant dire droit ayant ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie déposée le 28 juin 2007 par Monsieur E....

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de BASTIA du 20 novembre 2009 qui a condamné Monsieur X...pour des faits de faux et usage de faux.

Vu l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de BASTIA du 23 février 2011 qui a confirmé la culpabilité de Monsieur X....

Vu les dernières conclusions déposées le 6 avril 2011 pour Monsieur Michel X...aux fins :

à titre principal de voir :
• dire que le congé délivré est nul et de nul effet, en raison de son caractère prématuré par application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
• infirmer sur ce point le jugement entrepris,
• suspendre l'instance en ce qui concerne le paiement des loyers en application des dispositions de l'article 110 du code de procédure civile,
• dire, en tant que de besoin, que les loyers sont quérables et que Monsieur E...ne justifie nullement les avoir réclamés avant l'instance opposant les parties et surtout avant sa demande reconventionnelle,
• constater que Monsieur E...ne demande pas la résiliation du bail pour non paiement des loyers,
à titre subsidiaire :
• pour le cas où le congé serait validé, fixer une indemnité d'occupation non supérieure au montant du loyer actuellement réglé, soit 381, 12 euros,
• débouter, faute de justification, Monsieur E...de ses demandes d'article 700 et de dommages-intérêts,
• condamner Monsieur E...aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur E...du 24 mars 2011, aux fins de voir :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion des appelants et la remise des clés dans les deux mois de la signification de la décision,
l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement des arriérés de loyer et fixé une indemnité d'occupation seulement égale au loyer mensuel,
condamner les appelants à payer :
• l'arriéré des loyers à la date du 30 mars 2011 : 27 059, 52 euros,
• les loyers à échoir du premier avril 2011 au prononcé de l'arrêt (381, 12 euros par mois),
• une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter de la date de l'arrêt,
• une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

Attendu qu'aucune conclusion n'a été déposée pour Madame Anne Y...postérieurement à l'arrêt du 29 octobre 2008 ayant ordonné un sursis à statuer ;

Attendu que Monsieur X...indique avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant confirmé sa culpabilité et entend bénéficier des dispositions de l'article 110 du code de procédure civile s'agissant de la demande en paiement des loyers présentée par l'intimé ;

Attendu que l'appelant soutient qu'il est entré dans les lieux le premier février 1998 par un bail verbal et que les baux se renouvelant de trois ans en trois ans, le bail a été renouvelé en 2004 pour expirer en 2007 ; qu'il en conclut que le congé a été délivré de manière prématurée et qu'il est nul, ne pouvant voir ses effets reportés ;

Attendu que l'appelant fait valoir en outre que les loyers sont quérables, qu'ils n'ont pas été demandés avant sa demande reconventionnelle et qu'il n'y a pas lieu d'envisager une indemnité d'occupation pour un montant supérieur à la valeur locative de l'habitation comportant trois pièces ;

Attendu que l'intimé souligne l'attitude dilatoire de Monsieur X...et sa mauvaise foi ; qu'il fait état de l'existence d'un commandement de payer délivré le 7 mars 2006 demeuré infructueux et soutient que le congé délivré le 25 juillet 2005 n'est pas nul mais que ses effets doivent être reportés au 31 janvier 2007, que les locataires ne justifient pas le règlement des loyers réclamés par lui et qu'il y a lieu de prononcer les condamnations demandées en retenant une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros ;

*

* *
SUR CE :

Attendu que les parties sont liées par un bail verbal qui a pris effet le premier février 1998 et a été renouvelé en 2001 puis en 2004 ;

Attendu que le congé a été délivré le 25 juillet 2005 pour le 31 janvier 2006 alors que le bail, renouvelé en janvier 2004, expirait le 31 janvier 2007 ;

Attendu que Monsieur Michel X...entend obtenir la nullité de ce congé au motif qu'il a été délivré de manière prématurée et qu'il ne pouvait voir ses effets reportés mais attendu qu'ainsi que l'a décidé le premier juge, un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le congé a produit ses effets au premier février 2007, ordonné l'expulsion des locataires à défaut de libération volontaire des lieux, statué sur le transport de leurs meubles et fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 381, 12 euros ;

Attendu que Monsieur Michel X...qui a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de BASTIA du 23 février 2011 entend obtenir, s'agissant de l'action en paiement des loyers, une suspension de l'instance en application des dispositions de l'article 110 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une telle suspension est contraire à une bonne administration de la justice dès lors qu'indépendamment de la question de savoir si l'appelant a commis des infractions pénales en établissant ou produisant un faux avis de débit du 15 mai 2005 et une fausse attestation du 19 juillet 2006, la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée par Madame Y...ou Monsieur X...tandis que l'intimé démontre qu'il n'a pas reçu les loyers en cause en produisant une attestation de l'agence de la B. N. P datée du 25 avril 2006 indiquant que les virements allégués n'ont pas été portés au crédit de son compte, des relevés bancaires le confirmant ainsi qu'une attestation de la Caisse d'Allocations Familiale de la Haute-Corse, dont il résulte que l'allocation logement n'est pas versée au propriétaire ;

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'instance et qu'il convient d'accueillir la demande en paiement relative aux loyers et aux indemnités d'occupation égales aux loyers échus au 31 août 2011 soit la somme de 27 059, 52 euros augmentée des indemnités d'occupation d'avril à août 2011, pour un montant de 1 905, 60 euros, soit au total la somme de 28 965, 12 euros ;

Attendu qu'il sera observé que Monsieur X...fait valoir que les loyers sont quérables et n'ont pas été demandés avant sa demande reconventionnelle mais qu'il se garde de faire état du commandement de payer délivré le 7 mars 2006 demeuré infructueux lui ayant indiqué que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques et que le bailleur entendait se prévaloir de la résolution du contrat ;

Attendu que cette mauvaise foi et la consistance de la maison louée, telle qu'elle apparaît sur les photographies versées aux débats, conduisent à fixer à compter du mois de septembre 2001 l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de 750 euros ;

Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 3 000 euros la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé et de rejeter la demande présentée de ce chef par Monsieur X...;

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 7 mai 2007 à l'exception de sa disposition rejetant la demande de paiement de loyers présentée par Monsieur E...,

Statuant à nouveau,
Condamne Madame Anne Y...et Monsieur Michel X...à payer à Monsieur Raymond E...la somme de VINGT HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS et DOUZE CENTIMES (28 965, 12 €) au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 août 2011,
Y ajoutant,
Fixe à SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) l'indemnité mensuelle d'occupation mise à la charge des appelants à compter du premier août 2011 jusqu'à complète libération des lieux,
Condamne Madame Anne Y...et Monsieur Michel X...à verser à Monsieur Raymond E...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Madame Anne Y...et Monsieur Michel X...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00398
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-08-31;07.00398 ?
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