La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°10/00517

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 29 juin 2011, 10/00517


Ch. civile A
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00517 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 2181

X... Y...
C/
Z... B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Laura X... Y... épouse Z... B... née le 23 Juillet 1969 à PENAFIEL-PENAFIEL (PORTUGAL) ...

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA >(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2114 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide...

Ch. civile A
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00517 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 2181

X... Y...
C/
Z... B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Laura X... Y... épouse Z... B... née le 23 Juillet 1969 à PENAFIEL-PENAFIEL (PORTUGAL) ...

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2114 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Antonio Z... B... né le 23 Décembre 1967 à BARQUEIROS BARCELOS (PORTUGAL) ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 juin 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Laura X... Y... de nationalité portugaise et Monsieur Antonio Z... B...de nationalité portugaise ont contracté mariage le 26 septembre 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune d'ABRAGAO (PORTUGAL) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : Claudia Patricia Y... B... née le 22 avril 1993.
Le 29 décembre 2009, Madame X... Y... épouse Z... B...a présenté au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Selon ordonnance de non conciliation rendue le 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- ordonné une mesure de médiation familiale entre Madame X... Y... et sa fille Claudia et désigné Madame A... exerçant au service de médiation familiale ...pour y procéder,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément et ce, depuis septembre 2009,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier le garnissant à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien,
- dit que Monsieur Z... B...s'acquittera seul du paiement des crédits communs du couple auprès d'AXA (488, 06 euros/ mois), du CREDIT AGRICOLE (282, 92 euros par mois), de SOFINCO (100 euros/ mois) en exécution de son devoir de secours, c'est à dire sans pouvoir ultérieurement réclamé un droit à récompense ou à créance sur ces sommes payées,
- rejeté la demande de pension alimentaire sollicitée par l'épouse ainsi que sa demande d'avance de communauté,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule OPEL, bien commun du couple, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement relatives à l'usage de ce bien,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est conjointe,
- dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera librement et en accord avec l'enfant,
- dit que la contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de Madame X... Y... sera fixée à la somme mensuelle de 80 euros, sera due avant le 5 de chaque mois et indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense 295, série France entière),
- réservé les dépens.
Selon déclaration au greffe en date du 2 juillet 2010, Madame X... Y... épouse Z... B...a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 13 octobre 2010, Madame X... Y... demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau d'enjoindre à Monsieur Z... B...de justifier de ses ressources, de constater que ses revenus sont de l'ordre de 600 euros par mois et ceux de Monsieur Z... B...supérieurs à 2 500 euros par mois, de fixer la résidence de Claudia à son domicile, de supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge, à défaut condamner Monsieur Z... B...au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'avance sur communauté, en tout état de cause condamner de celui-ci aux dépens en ce compris ceux de première instance.
Monsieur Z... B...qui a régulièrement constitué avoué n'a pas cependant conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2011 et l'affaire renvoyée à l'audience du 2 mai 2011.
*
* *
MOTIFS :
- Sur la résidence de l'enfant commun :
Claudia est majeure depuis le 22 avril dernier de sorte que la demande de Madame X... Y... tendant à voir fixer la résidence de celle-ci à son domicile est depuis cette date devenue sans objet.
- Sur la contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Madame X... Y... justifie toucher seulement le RSA et précise que l'allocation logement qu'elle perçoit a été réduite depuis que sa fille vit au domicile de son père.
Devant le premier juge, Monsieur Z... B...a reconnu des revenus mensuels de 2 000 euros environ. Madame X... Y... soutient que ceux-ci sont bien supérieurs et que Monsieur Z... B...dispose en FRANCE d'une voiture achetée au prix de 27 000 euros, de trois véhicules au PORTUGAL, outre un quad et une moto cross.
S'agissant de la situation de Claudia, Monsieur Z... B...a soutenu en première instance que celle-ci poursuivait sa formation de coiffeuse et était à la recherche d'un employeur.
Compte tenu de la situation respective des parties et de la majorité de l'enfant commun, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Madame X... Y... une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas querellées doivent être confirmées.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que Claudia est devenue majeure le 22 avril 2011,
Constate en conséquence que la demande relative à la fixation de la résidence de celle-ci est devenue sans objet,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Madame Laura X... Y... épouse B... une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun d'un montant mensuel de 80 euros,
Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit n'y avoir lieu à paiement à la charge de Madame Laura X... Y... d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun,
Y AJOUTANT,
Condamne Monsieur Antonio Z... B...aux dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00517
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-29;10.00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award