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29/06/2011 | FRANCE | N°10/00143

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 29 juin 2011, 10/00143


Ch. civile A

ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00143 R-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 940

CONSORTS X... B...Y...

C/
Z...Compagnie d'assurances MAIF NIORT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Ange Michel X... né le 28 Mars 1957 à CORTE (20250) ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANAREL

LI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie-Jean...

Ch. civile A

ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00143 R-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 940

CONSORTS X... B...Y...

C/
Z...Compagnie d'assurances MAIF NIORT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Ange Michel X... né le 28 Mars 1957 à CORTE (20250) ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie-Jeanne B... épouse X... née le 16 Février 1956 à MARSEILLE (13000) ...

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Cyril Antoine Ange X... né le 24 Juillet 1981 à BERLIN (ALLEMAGNE) ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Marie X... né le 05 Mars 1986 à CHALONS SUR MARNE (51000) ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Christine Y...née le 03 Avril 1979 à BASTIA (20200) ...

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Petru Z......

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MAIF NIORT prise en la personne de son représentant légal 22, avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal 5, avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX

défaillante

Monsieur David X... né le 15 Octobre 1984 à CHALONS SUR MARNE (51000) ...

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- constatant que par jugement en date du 9 juillet 2009, Monsieur David X... a été totalement indemnisé de son préjudice lié à l'accident dont il a été victime le 14 septembre 2004,
- déclarant l'ensemble de ses demandes irrecevables, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant in solidum la MAIF et Monsieur Petru Z...à payer à Monsieur Ange Michel X... la somme de 10. 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamnant in solidum la MAIF et Monsieur Petru Z...à payer à Madame Marie Jeanne X... la somme de 10. 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamnant in solidum la MAIF et Monsieur Petru Z...à payer à Monsieur Cyril X... la somme de 8. 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamnant in solidum la MAIF et Monsieur Petru Z...à payer à Monsieur Jean Marie X... la somme de 8. 000 euros au titre de son préjudice moral,
- déboutant Madame Christine Y...de l'ensemble de ses demandes,
- ordonnant l'exécution provisoire,
- condamnant in solidum la MAIF et Monsieur Petru Z...à payer à Monsieur David X..., à Monsieur Ange Michel X..., à Madame Marie Jeanne X..., à Monsieur Cyril X..., et à Monsieur Jean Marie X... la somme totale de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant la MAIF et Monsieur Petru Z...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... Ange Michel, Madame B... Marie Jeanne épouse X..., Monsieur X...Cyril, Monsieur X... Jean Marie, Madame Y...Christine déposée au greffe le 18 février 2010.

Vu l'assignation délivrée le 22 juin 2010 à la CPAM de la HAUTE-CORSE.

Vu les dernières écritures de Monsieur Petru Z...déposées au greffe le 1er juillet 2010.
Vu les dernières écritures des consorts X... et Y...déposées au greffe le 11 octobre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2010.

*

* *
SUR CE :

Passager transporté du véhicule conduit par Monsieur Petru Z...assuré auprès de la MAIF, Monsieur David X... a été gravement blessé dans un accident de la circulation survenu le 14 septembre 2004 dans la vallée de la Restonica à CORTE.

Par exploit en date des 5, 15 et 21 mai 2008, Monsieur David X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Monsieur Petru Z..., la compagnie d'assurances MAIF et la CPAM de la HAUTE CORSE en liquidation de son préjudice ainsi qu'en réparation du préjudice indirect subi par ses proches.

Suivant jugement rendu le 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a notamment :

- condamné in solidum Monsieur Z...et son assureur à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur X...,
- fixé la créance de la CPAM à la somme de 741. 381, 76 euros,
- constaté que la MAIF a justifié avoir versé à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 89. 915 euros et condamné in solidum Monsieur Z...et la MAIF au paiement de la somme de 1. 534. 854, 20 euros en réparation du préjudice souffert,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur X... de s'expliquer sur la demande d'indemnisation formée pour le compte de ses proches.

Selon conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2009, Monsieur Ange Michel X..., Madame Marie Jeanne B... épouse X..., Monsieur Cyril X..., Monsieur Jean Marie X... et Madame Christine Y...sont volontairement intervenus à l'instance.

Le 14 janvier 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Les consorts X... Y...qui interjettent appel de cette décision demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de fixer le préjudice de Madame Y...Christine à la somme de 40. 000 euros au titre du préjudice moral et à celle de 80. 000 euros au titre du préjudice sexuel, d'évaluer le préjudice moral de Monsieur Ange Michel X... et de Madame B... Marie Jeanne épouse X..., père et mère de Monsieur David X..., à la somme de 40. 000 euros chacun et celui de Cyril X... et Jean Marie X..., frères de la victime à la somme de 25. 000 euros chacun.

Les appelants concluent enfin à la condamnation de Monsieur Z...et de la MAIF au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z...et la MAIF sollicitent quant à eux la confirmation pure et simple du jugement querellé et la condamnation des consorts X... et Y...aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour.

La CPAM de la HAUTE CORSE régulièrement assignée n'a pas constituée avoué.

*

* *
MOTIFS :

Sur le préjudice moral des parents et des frères de la victime :

Il est constant que les proches de la victime sont en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent personnellement et qui découlent des blessures subies par celle-ci.

En l'espèce, il est établi que Monsieur David X... a été gravement blessé dans l'accident de la circulation survenu le 14 septembre 2004 et souffre notamment d'une paraplégie au niveau D 7 avec perte de la fonction locomotrice des membres inférieurs et troubles sphinctériens.

Le préjudice moral subi par les parents et les frères de ce dernier à la vue de l'atteinte corporelle et de la souffrance supportées par celui-ci n'est pas contesté.

Compte tenu des blessures souffertes et du jeune âge de la victime au moment des faits (Monsieur David X... est né le 15 octobre 1984), le premier juge a justement apprécié le préjudice moral de ses père et mère à la somme de 10. 000 euros chacun et celui de ses frères à celle de 8. 000 euros.

De ce chef, le jugement déféré mérite confirmation.

Sur le préjudice subi par Madame Y...Christine :

Les attestations produites en cause d'appel par Mademoiselle Y...établissent que celle-ci a fait la connaissance de Monsieur David X... en septembre 2003 et entretient depuis cette date une relation avec celui-ci, que cette relation perdure depuis l'accident, et qu'elle partage désormais la vie de celui-ci, remplissant notamment auprès de ce dernier la fonction d'une tierce personne.

Le chef d'agence de la SOCIETE GENERALE à LUCCIANA atteste aussi que le couple dispose depuis plusieurs années d'un compte joint.

Il résulte de plus des pièces versées à la procédure que l'assureur a admis durant la phase amiable le principe du préjudice par ricochet de Mademoiselle Y....

En effet, aux termes de deux courriers en date du 30 mars 2006 et du 29 août 2008 adressés par l'assureur au conseil des consorts X... Y...dont il est constant qu'ils ne sont pas couverts par la confidentialité dés lors qu'il ne s'agit pas d'une correspondance entre avocats et qu'il n'y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats, la compagnie MAIF a pris en charge les frais de transport de Mademoiselle Y...lors de l'hospitalisation de la victime sur le continent et a fait offre à celle-ci au titre de son préjudice par ricochet de la somme de 20 000 euros.

En conséquence, le préjudice par ricochet de Mademoiselle Y...doit être admis à hauteur de la somme de 10. 000 euros s'agissant du préjudice moral et de celle de 20. 000 euros s'agissant du préjudice sexuel, le préjudice subi par Monsieur X... de ce chef ayant été indemnisé à concurrence de cette somme selon jugement définitif en date du 9 juillet 2009.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées seront confirmées.

L'équité commande enfin d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2. 000 euros aux consorts X... Y....

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA en ce qu'il a débouté Madame Christine Y...de ses demandes,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur Petru Z...et la compagnie d'assurances MAIF à payer à Mademoiselle Y...Christine la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) au titre du préjudice moral et celle de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) au titre du préjudice sexuel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Z...et la compagnie d'assurances MAIF à payer aux consorts X... Y...la somme totale de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z...et la compagnie d'assurances MAIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00143
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-29;10.00143 ?
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