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15/06/2011 | FRANCE | N°10/00408

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 15 juin 2011, 10/00408


Ch. civile B

ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 10/ 00408 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 547

X...
C/
S. A. S LES JARDINS D'ARCADIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Ange X... ...... 20290 BORGO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELHOMME BREGOU et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

S. A. S LES JARDINS D'ARCADIE

prise en la personne de son représentant légal 2, route de ville 20200 BASTIA

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CA...

Ch. civile B

ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 10/ 00408 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 547

X...
C/
S. A. S LES JARDINS D'ARCADIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Ange X... ...... 20290 BORGO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELHOMME BREGOU et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

S. A. S LES JARDINS D'ARCADIE prise en la personne de son représentant légal 2, route de ville 20200 BASTIA

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me René SPADOLA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS LES JARDINS D'ARCADIE détient 496 parts sociales sur 500 de la SARL EMAL.

Monsieur Ange X... est intervenu en qualité d'expert comptable pour ces deux sociétés pour l'année 2000.

Le 4 juillet 2002, l'administration fiscale a notifié à la SAS LES JARDINS D'ARCADIE un redressement suite à une vérification de comptabilité.

Les recours exercés par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE à l'encontre de cette décision devant la Direction des Services Fiscaux puis le Tribunal Administratif de Bastia et la Cour d'appel administrative ont été rejetés.

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2009, la SAS LES JARDINS D'ARCADIE a fait assigner Monsieur Ange X... en paiement de la somme de 150. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Vu le jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré Monsieur Ange X... responsable d'un manquement dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable pour la SAS LES JARDINS D'ARCADIE pour la période de l'année 2000-2001, condamné Monsieur Ange X... à payer à la SAS LES JARDINS D'ARCADIE la somme de 11. 644 euros en réparation du préjudice subi, condamné Monsieur Ange X... à payer à la SAS LES JARDINS D'ARCADIE la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Ange X... le 31 mai 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 24 septembre 2010.

Il soutient qu'il n'avait aucune mission juridique et qu'il n'a donc commis aucune faute professionnelle.

Il ajoute que la SAS LES JARDINS D'ARCADIE ne justifie pas avoir présenté à l'administration fiscale une demande motivée tendant à la restitution des impositions mises à sa charge suite au redressement.

En tout état de cause, il estime que la SAS LES JARDINS D'ARCADIE ne justifie d'aucun préjudice indemnisable dans la mesure où les intérêts de retard calculés sur un redressement fiscal ne sont pas une pénalité.

Il sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et réclame le paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE du 12 novembre 2010.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur Ange X... responsable d'un manquement dans l'exercice de sa mission.

En revanche, elle en sollicite l'infirmation et réitère sa prétention initiale en paiement de la somme de 150. 000 euros en réparation de son préjudice.

En effet, elle estime que les fautes commises par Monsieur Ange X... ont directement causé le redressement fiscal.

En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'il ressort des constats et motifs du redressement fiscal que les produits comptabilisés au titre de dividendes pour la SARL EMAL trouvent leur origine dans plusieurs versements opérés par la filiale au bénéfice de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE ; que ces versements ont été crédités sur le compte bancaire de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE par le crédit des comptes EMAL dividendes à recevoir et Acomptes dividendes EMAL sauf pour un versement d'une somme de 400. 000 francs le 31 juillet 2000, lequel n'a pas été comptabilisé pour La SAS LES JARDINS D'ARCADIE ;

Attendu que la vérification a été opérée au regard de l'option prise par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE pour le régime des sociétés mères et filiales ; que la SARL EMAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 février 1998 au 31 juillet 2001 ;

Attendu qu'il ressort des constatations notifiées à la SARL EMAL que les versements provenant de cette dernière et dont a bénéficié la SAS LES JARDINS D'ARCADIE s'entendent de dividendes versés pour un montant de 3. 298. 587 francs ouvrant droit à un avoir fiscal et de revenus distribués pour un montant total de 1. 902. 404 francs ne pouvant bénéficier de l'avoir fiscal ;

Attendu qu'en l'absence de décision préalable prise pas l'assemblée générale et d'autorisation pour des versements d'acompte sur dividende, étant précisé par ailleurs que la société EMAL n'avait pas souscrit aux conditions exigées par l'article L347, les sommes versées par cette dernière à la SAS LES JARDINS D'ARCADIE constituaient en réalité des sommes mises à sa disposition et devant être considérées ainsi comme des revenus distribués ;

Attendu qu'il ressort de l'examen de ces motifs que le redressement fiscal a été opéré au motif qu'une distribution de dividendes à hauteur de 1. 902. 404 francs a été réalisée au profit de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE en sus des versements autorisés par les assemblées générales ;

Attendu en premier lieu qu'il convient de noter que des versements de dividendes ont été réalisés conformément aux dispositions légales permettant l'ouverture à l'avoir fiscal ;

Attendu en second lieu et surtout que le redressement fiscal ne résulte pas d'une erreur dans les écritures passées mais bien d'une imputation erronée de sommes pouvant bénéficier d'un avoir fiscal ;

Attendu qu'il n'est nullement justifié d'une lettre de mission permettant de vérifier l'étendue et la complexité des tâches confiées à Monsieur Ange X... ; que le seul document produit en ce sens consiste en une note d'honoraires pour la comptabilité et le bilan pour l'année 2000 ; qu'aucun élément ne permet de considérer que Monsieur Ange X... était investi d'une mission complète et surtout d'une mission juridique consistant en la tenue des assemblées ; qu'au demeurant, une facturation d'un montant de 4. 784 francs pour l'époque est difficilement compatible avec une mission complète et étendue telle qu'invoquée par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE ;

Attendu ainsi que la non tenue de ces assemblées ne peut être reprochée à Monsieur Ange X... ; que le seul grief pouvant être retenu est celui de ne pas s'être assuré de l'autorisation par l'assemblée générale de la SARL SEMAL du versement des dividendes ; que toutefois, le redressement fiscal ne résulte pas de ce défaut de vérification mais bien de l'option prise par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE dans la qualification du versement des dividendes ;

Attendu qu'en considération de ces différents éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Ange X... responsable d'un manquement dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable ; que la SAS LES JARDINS D'ARCADIE sera donc déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la SAS LES JARDINS D'ARCADIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Monsieur Ange X... ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 11 mai 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE en réparation de son préjudice,
Condamne la SAS LES JARDINS D'ARCADIE aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/00408
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-15;10.00408 ?
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