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15/06/2011 | FRANCE | N°10/00309

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 15 juin 2011, 10/00309


Ch. civile B
ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 10/ 00309 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-1

S. A. R. L INJECFOR
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L INJECFOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de la Canonica 20290 LUCCIANA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de

BASTIA
INTIMES :
Monsieur Ange X... ......20270 ALERIA

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques...

Ch. civile B
ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 10/ 00309 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-1

S. A. R. L INJECFOR
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L INJECFOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de la Canonica 20290 LUCCIANA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Ange X... ......20270 ALERIA

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Maître Pierre Paul Y...Pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur Ange X... .........

0200 BASTIA
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Dans le courant de l'année 2007, Monsieur Ange X..., qui avait passé un marché de travaux avec le monastère ASSUNTA GLORIOSA ayant pour objet l'édification d'une église, a confié à la SARL INJECFOR la réalisation des postes béton de la voûte.
Arguant de malfaçons, il a refusé de s'acquitter du paiement de la quatrième facture pour un montant de 5. 546, 88 euros.
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2008, la SARL INJECFOR a fait assigner Monsieur Ange X... en paiement.
Par jugement en date du 17 février 2009 du tribunal de commerce de Bastia, Monsieur Ange X... a été placé en redressement judiciaire.
Vu le jugement en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal d'instance de Bastia a condamné la SARL INJECFOR à payer à Monsieur Ange X... conformément aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bastia du 17 février 2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de cette entreprise la somme de 2. 622, 24 euros augmentée des intérêts au taux légal, rejeté les autres demandes et condamné la SARL INJECFOR à payer à Monsieur Ange X... la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL INJECFOR le 15 avril 2010.
Vu les dernières conclusions de Maître Pierre Paul Y...ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur Ange X... en date du 15 septembre 2010.
Il fait état des malfaçons présentées par les travaux réalisés par la SARL INJECFOR et excipe du fait qu'ils ont dû être repris par l'entreprise.
En conséquence, il forme appel incident et réclame le paiement de la somme de 8. 169, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009 outre le paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL INJECFOR le 14 décembre 2010.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande que sa créance soit fixée à la somme de 6. 492, 21 euros outre celle de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les prétendues malfaçons n'ont pas été constatées par un homme de l'art ou un expert et qu'aucune réception amiable ou judiciaire n'a été organisée.
Elle précise que les travaux commandés ont été scrupuleusement réalisés alors que le surfaçage et le lissage destinés à recevoir un complexe d'étanchéité sont deux prestations complémentaires qui n'étaient pas incluses dans le marché.
Elle ajoute que le devis produit daté du 20 janvier 2009 a manifestement été établi pour les besoins de la cause.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2011.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur la demande principale qu'il n'est pas contesté que les travaux de réalisation d'une voûte en béton ont été confiés par Monsieur Ange X... à la SARL INJECFOR ; que sur ce point, la SARL INJECFOR produit un fax adressé par Monsieur Ange X... qui mentionne les diligences à effectuer ;
Attendu sur les malfaçons invoquées que les courriers produits et relatifs à la description de ces dernières ne sauraient être valablement retenus dans la mesure où il n'est nullement justifié qu'ils ont été effectivement adressés à la SARL INJECFOR ;
Attendu toutefois qu'il résulte d'une attestation établie par le gérant de l'entreprise ayant réalisé les travaux d'étanchéité que lors de sa première intervention, il n'a pas été possible d'entamer les travaux en raison de malfaçons du béton de la voûte imputables à la SARL INJECFOR ; que ce professionnel précise que l'entreprise X... a été obligée de refaire la voûte afin de pouvoir terminer le chantier ; que ce n'est seulement qu'après son intervention que l'entreprise a pu réaliser l'étanchéité ;
Attendu d'autre part qu'il est également produit le témoignage de deux soeurs du monastère pour lequel a été réalisée l'église qui confirment leurs doléances quant aux malfaçons constatées au niveau de la finition de la voûte de l'église, travaux qui ont été exécutés en sous-traitance par la SARL INJECFOR ; qu'elles ajoutent avoir exigé de Monsieur Ange X..., entreprise titulaire du marché, de procéder à la réalisation d'une chape au mortier de ciment sur toute la surface de la voûte pour remédier à ces malfaçons ; qu'elles précisent que ces travaux ont finalement été exécutés ;
Attendu que ces indications, qui, pour l'une d'entre elles émane d'un professionnel, permettent, même en l'absence d'un constat technique, de considérer que les travaux exécutés par la SARL INJECFOR ne l'ont pas été dans les règles de l'art ; qu'à l'opposé, cette dernière ne verse au débat aucun élément permettant de considérer qu'elle a pleinement satisfait à son obligation par application de l'article 1315 du Code civil ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté sa demande en paiement ;
Attendu sur la demande reconventionnelle qu'il est établi que l'entreprise de Monsieur Ange X... a dû procéder elle-même à la réalisation d'une chape au mortier de ciment sur toute la surface de la voûte ; que sur ce point, il est à noter que contrairement à sa démarche initiale, l'entreprise a elle-même procédé à ces travaux et ne les a pas sous-traités ;
Attendu ainsi qu'elle ne justifie pas, par des éléments extérieurs à elle-même, de l'ampleur et du siège des malfaçons qui méritaient d'être reprises ; qu'à cet égard, le seul devis produit et émanant d'elle-même est insuffisant à rapporter cette preuve ; que d'ailleurs, il convient de constater que ce devis a été établi postérieurement à la réalisation effective de ces travaux si l'on se réfère à l'attestation émanant du gérant de la société TEC qui atteste le 20 janvier 2009 que l'entreprise a été obligée de refaire la voûte ; que le devis est daté du même jour ;
Attendu dans ces conditions qu'à défaut de justifier du bien-fondé de sa réclamation en son montant, Maître Pierre Paul Y...ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur Ange X... doit être débouté en sa demande en paiement au titre des travaux de reprise ;
Attendu que la SARL INJECFOR, qui succombe à titre principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Maître Pierre Paul Y...ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur Ange X... ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 25 janvier 2010 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SARL INJECFOR et l'a condamné aux dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de Maître Pierre Paul Y...ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur Ange X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SARL INJECFOR aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/00309
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-15;10.00309 ?
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