Ch. civile B
ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 10/ 00047 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 239
Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD
C/
CONSORTS X... Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD venant aux droits de la Zurich Assurances prise en la personne de son représentant légal 7/ 9 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Paul X... né le 16 Mai 1942 à CASABLANCA (MAROC)... 64100 BAYONNE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me José F. ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Christophe X... né le 10 Juillet 1967 à MARRAKECH (MAROC) ......20145 SOLENZARA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me José F. ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Jean Pierre Y... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL CORSICA PLAISANCE ... 20000 AJACCIO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 12 novembre 2009 qui a :
- déclaré la société CORSICA PLAISANCE pleinement responsable du sinistre survenu le 2 mars 2004 sur le navire Tramuntana III appartenant à Messieurs Paul et Christophe X...,
- condamné solidairement la société CORSICA PLAISANCE et la compagnie d'assurances GENERALI à payer à Messieurs Paul et Christophe X... la somme de 98. 928, 53 euros au titre des réparations réactualisées au 31 décembre 2007 et à parfaire en fonction
de l'évolution du coût des réparations à la date de leur accomplissement effectif,
- condamné solidairement la société CORSICA PLAISANCE et la compagnie GENERALI à payer à Monsieur Christophe X... les sommes de :
774, 48 euros à titre d'indemnité mensuelle de relogement soit 37. 744, 12 euros au 31 décembre 2007, indemnisation à parfaire en fonction de la date de réparation effective du navire,
350 euros au titre de l'indemnité réparant la privation d'un jour de navigation pour 100 jours par an, soit 133. 000 euros au 31 décembre 2007, indemnisation à parfaire en fonction de la date de réparation effective du navire,
1. 735, 20 euros au titre de l'indemnisation de transport de l'épave,
1. 150 euros au titre du rachat des bers,
2. 511, 18 euros au titre de l'assurance de l'épave à terre, indemnisation à parfaire en fonction de la date effective de réparation du navire,
825, 24 euros correspondant au remisage, stockage et préservation des voiles du navire pendant 46 mois, indemnisation à parfaire en fonction de la date de réparation effective du navire,
le tout sous réserve de l'application des franchises de 10 %, en l'espèce 1. 524 euros pour les dommages matériels, et une franchise du même pourcentage pour les dommages immatériels prévus au contrat d'assurance liant la société CORSICA PLAISANCE à la compagnie GENERALI,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées,
- condamné solidairement la société CORSICA PLAISANCE et la compagnie GENERALI à payer à Messieurs Paul et Chgristophe X... la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres chefs de demande,
- condamné solidairement la société CORSICA PLAISANCE et la compagnie GENERALI aux dépens dont distraction au profit de l'avocat des demandeurs.
Vu la déclaration d'appel déposée le 25 janvier 2010 pour la compagnie GENERALI.
Vu l'assignation délivrée à domicile le 14 juin 2010 à Maître Jean-Pierre Y..., mandataire liquidateur de la société CORSICA PLAISANCE, à la requête de la compagnie GENERALI.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurance GENERALI du 17 février 2011 aux fins de voir :
- à titre principal réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, entériner le rapport d'expertise de Monsieur C..., fixer le préjudice des consorts X... à la somme de 80. 306, 96 euros pour le préjudice matériel et 20. 697, 12 euros pour le préjudice immatériel et débouter les consorts X... du surplus de leurs prétentions,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le préjudice des consorts X...,
- en toute hypothèse, faire application des franchises stipulées au contrat, dire qu'en application du plafond contractuel la garantie ne peut excéder la somme de 152. 449, 02 euros, condamner solidairement les consorts X... à verser la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avoué de l'appelante.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Paul X... et de Monsieur Christophe X... du 10 février 2011 aux fins de voir :
- confirmer le juge entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société CORSICA PLAISANCE et la compagnie GENERALI à les indemniser au titre des travaux de réparation, des frais de relogement, du préjudice de jouissance, des frais de transport de l'épave, du rachat des bers, de l'assurance épave à terre, du remisage, stockage et préservation des voiles du navire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que les sommes allouées soient actualisées à la date de l'accomplissement effectif des travaux et par conséquent, condamner solidairement les mêmes à payer, déduction faite des sommes déjà versées, les sommes suivantes :
105. 869, 01 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation préconisés par l'expert arrêtés au mois d'octobre 2010,
63. 315, 52 euros correspondant aux frais de relogement retenus par l'expert depuis le sinistre, comptes arrêtés au mois d'octobre 2010,
220. 500 euros correspondant au préjudice de jouissance du bateau, arrêté au mois d'octobre 2010, tel que retenu par le Tribunal,
1. 735, 20 euros au titre de l'indemnisation du transport de l'épave,
1. 150 euros au titre du rachat des bers,
2. 511, 18 euros au titre de l'assurance épave à terre,
875, 24 euros correspondant au remisage, stockage et préservation des voiles du navire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande présentée au titre de la dépréciation du navire et, statuant à nouveau, condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 27. 120 euros de ce chef,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande présentée au titre de la résistance abusive et condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 10. 000 euros de ce chef,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la franchise opposable aux intimés à la somme totale de 9. 146 euros et statuant à nouveau, fixer cette franchise à la somme de 7. 622, 25 euros en application des stipulations contractuelles,
- débouter la compagnie d'assurance de sa demande d'application des plafonds de garantie et, à titre subsidiaire, condamner la compagnie GENERALI, sur le fondement de la faute commise dans l'instruction du dossier à les indemniser au delà des plafonds de garantie,
- condamner solidairement la société CORSICA PLAISANCE et la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et leur faire supporter les frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Paul X... est propriétaire avec son fils Monsieur Christophe X... d'un navire Tramuntana III qui a subi à la suite d'une opération de grutage et de sortie de l'eau réalisée par la société CORSICA PLAISANCE assurée par la compagnie GENERALI, venant aux droits de la compagnie ZURICH ASSURANCES, des dommages importants consécutifs à une chute constatés par acte d'huissier du 4 mars 2004.
Monsieur Christophe X..., qui était domicilié sur le bateau avec sa compagne, Mademoiselle Peggy D..., obtenait en référé le 10 août 2004 une provision de 5. 000 euros et la désignation d'un expert.
Par jugement du 4 avril 2005 du tribunal de commerce d'AJACCIO la société CORSICA PLAISANCE était placée en liquidation judiciaire.
L'expert C... déposait son rapport le 9 février 2006.
Le 10 juillet 2006, Monsieur Christophe X... recevait de la compagnie GENERALI une offre d'indemnisation d'un montant de 116. 744, 24 euros qu'il refusait.
Par ordonnance du 4 août 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO accordait aux consorts X... une provision de 60. 000 euros, à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice.
Par acte d'huissier du 7 février 2008, Messieurs Paul et Christophe X... assignaient Maître Jean-Pierre Y... en sa qualité de liquidateur de la société CORSICA PLAISANCE et la compagnie GENERALI devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui, par jugement du 12 novembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, déclarait la société CORSICA PLAISANCE responsable du sinistre et la condamnait solidairement avec son assureur au paiement des sommes réparant le préjudice causé, à parfaire en fonction de la date de réparation effective du navire.
Devant la Cour, la compagnie GENERALI a critiqué le comportement des consorts X... qui ont perçu 65. 000 euros de provision et ont refusé une proposition d'indemnisation formulée dans les termes du rapport d'expertise judiciaire dans les quatre mois du dépôt de ce rapport.
Elle souligne n'avoir jamais contesté le chiffrage arrêté par l'expert judiciaire et considère que les conséquences exponentielles du refus de l'indemnisation proposée sont imputables aux consorts X... qui ont reçu une somme très importante au titre de l'exécution provisoire et avaient depuis plusieurs mois la possibilité de procéder aux réparations.
Elle demande que le préjudice matériel soit fixé dans les termes du rapport en indiquant que les consorts X... ne s'expliquent pas sur la cause de l'augmentation demandée de ce chef.
Elle fait valoir s'agissant de l'indemnisation de la perte de logement que les consorts X... en laissant passer du temps entretiennent leur préjudice, qu'ils ne payent plus l'assurance du bateau
ni le coût de location de l'aire du carénage, ce qui réduit à 210, 13 euros par mois un préjudice qui doit être limité à 25. 963, 87 euros de ce chef.
Elle considère que le nombre de sorties en mer allégué par Monsieur X... est excessif, qu'il ne s'élève pas à plus de 30 jours par an, que le transport, le rachat des bers, l'assurance de l'épave et le remisage des voiles a déjà été pris en compte dans le chiffrage du préjudice matériel car intégré par l'expert dans l'indemnité de relogement et qu'il convient de déduire les frais de maintenance s'élevant à 4. 000 euros par an sur ce type de bateau.
Elle souligne l'absence de dépréciation du navire dès lors qu'il sera réparé.
Elle conteste avoir commis une quelconque résistance abusive et soutient qu'il y a lieu d'appliquer la franchise de 10 % prévue contractuellement de même que le plafond de garantie, invoqué en cause d'appel, en raison de l'augmentation permanente des demandes des consorts X..., sans que le comportement de l'assureur puisse permettre d'envisager un quelconque déplafonnement.
Les consorts X... soutiennent au contraire que la compagnie GENERALI a cherché à retarder l'issue de la procédure, qu'elle a proposé trois jours avant l'audience de référé non une offre provisionnelle mais une transaction définitive ne correspondant pas à l'indemnisation du préjudice en juillet 2004 et n'incluant pas la privation de jouissance.
Ils précisent que les provisions obtenues ne permettaient pas de réparer le bateau et de reloger le demandeur. Ils indiquent s'en tenir à l'indemnisation retenue par l'expert mais en l'actualisant et en tenant compte du temps écoulé depuis le sinistre.
Ils produisent un devis de réparation à hauteur de la somme demandée par eux au titre de la remise en état du navire.
Ils considèrent que le préjudice lié à l'obligation de relogement n'est pas contestable et indiquent qu'ils ont dû continuer à régler le montant de la location de l'anneau pour le conserver.
Ils invoquent le climat corse pour justifier le nombre de sorties annuelles retenu par l'expert et inférieur à la réalité.
Ils critiquent les objections de la compagnie GENERALI aux chiffres retenus par l'expert et soutiennent que la dépréciation du navire est avérée et mérite d'être indemnisée à hauteur de 20 % de sa valeur.
Ils critiquent l'application par le Tribunal de deux franchises alors qu'une seule doit l'être, à hauteur de la somme de 762, 25 euros.
Ils soutiennent que l'assureur qui a adopté un comportement fautif ne peut se prévaloir du plafond de garantie invoqué pour la première fois en cause d'appel.
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* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Par de justes motifs que la Cour adopte le premier juge a déclaré pleinement responsable du sinistre la société CORSICA PLAISANCE qui était chargée de sortir de l'eau le bateau des consorts X... et l'a posé sur des bers mal positionnés, selon l'appréciation de Monsieur E..., gérant de la société CORSICA PLAISANCE, recueillie par l'expert judiciaire.
Cette responsabilité n'est d'ailleurs pas contestée devant la Cour et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
La société CORSICA PLAISANCE ayant fait l'objet d'une procédure collective, les consorts X... ne pouvaient que déclarer leur créance et voir fixer cette créance. Ils n'ont pas versé aux débats leur déclaration de créance et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la société liquidée et de son assureur.
Le rapport de Monsieur C... est circonstancié. Il a répondu aux dires des parties et a permis au premier juge de procéder à l'évaluation du préjudice subi par les consorts X..., même si le rapport a été déposé le 9 février 2006 alors que le sinistre date du 4 mars 2004 et que le jugement entrepris a été rendu le 12 novembre 2009.
L'expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 80. 306, 96 euros hors taxes soit 96. 047, 12 euros toutes taxes comprises et a évalué le préjudice lié au relogement à la somme de 20. 697, 12 euros jusqu'en février 2006 en distinguant la période de mars à septembre 2004 correspondant à une location estivale puis celle à partir d'octobre 2004 et en procédant à un comparatif du coût du logement à bord et de celui du logement à terre qui aboutit à compter d'octobre 2004 à une indemnité mensuelle de 744, 88 euros.
Le premier juge a retenu le montant chiffré par l'expert au titre du préjudice matériel et a prononcé une condamnation assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 98. 928, 58 euros au titre des réparations actualisées au 31 décembre 2007, à parfaire en fonction de l'évolution du coût des réparations à la date de leur accomplissement effectif.
Cette condamnation n'est pas suffisamment précise pour permettre une éventuelle exécution forcée et la Cour doit se prononcer en fonction du rapport d'expertise et des éléments fournis par les parties, en particulier du devis de la société MAGNE du 19 avril 2010, d'un montant de 105. 869, 01 euros. La compagnie GENERALI sera en conséquence tenue de payer au titre des réparations du navire la somme de 100. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Ainsi que l'a indiqué le premier juge qui s'est fondé sur l'expertise et les factures produites, les consorts X... sont fondés à obtenir la condamnation de la compagnie GENERALI au paiement des sommes de 1. 735, 20 euros au titre de l'indemnisation du transport de l'épave et de 1. 150 euros au titre du rachat des bers.
Les parties s'opposent quant à la responsabilité afférente à la durée du litige dont les conséquences n'ont pas été limitées par la réparation du navire dans les délais raisonnables. La lettre adressée le 10 juillet 2006 par le conseil de la compagnie GENERALI contenait une offre de règlement de la somme de 116. 744, 24 euros présentée, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, au titre des réparations et du trouble de jouissance relatif au relogement retenu par l'expert mais cette offre transactionnelle ne prenait pas en compte l'indemnité relative au relogement pour la période postérieure au dépôt du rapport de l'expert et surtout rien n'était offert au titre de la privation de jouissance d'un bateau qui ne servait pas qu'à loger Monsieur Christophe X... et permettait des sorties en mer.
Les consorts X... n'ont cependant pas répondu qu'ils acceptaient l'offre relative au règlement des travaux et entendaient pour le surplus voir statuer une juridiction alors qu'il auraient pu ainsi limiter l'ampleur de leur préjudice.
Comme l'a relevé le premier juge, l'obligation de relogement de Monsieur Christophe X... n'est pas contestable au regard des pièces versées aux débats et, tant qu'il n'a pas obtenu à titre provisionnel la somme permettant la réparation de son bateau, la compagnie GENERALI ne peut valablement lui opposer une quelconque faute de nature à le priver de la réparation intégrale du préjudice causé par le sinistre.
L'expert ayant opéré un comparatif des dépenses mensuelles selon que Monsieur X... était logé à bord ou à terre, il y a lieu de retenir une indemnisation de 7. 524, 16 euros pour la période de mars à septembre 2004 puis une indemnisation de 774, 88 euros par mois à compter d'octobre 2004, jusqu'à octobre 2010, comme mentionné dans les conclusions des intimés, soit 55. 791, 36 euros. La somme de 63. 315, 52 euros réclamée par les consorts X... est de nature à réparer le préjudice causé de ce chef.
Cette somme ajoutée à celle de 100. 000 euros retenue au titre des réparations et à celle de 2. 885, 20 euros au titre des frais de transport et de rachat des bers conduirait à une condamnation qui excède le plafond de garantie de 152. 499, 02 euros prévu au contrat d'assurance et figurant au tableau des garanties versé aux débats.
Le moyen tiré de l'existence d'un plafond de garantie peut être soumis pour la première fois devant la Cour, du fait qu'il tend à voir écarter une prétention et qu'il découle de la durée du litige. Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile permettent à la compagnie GENERALI de se prévaloir de cette stipulation contractuelle.
Ce plafond de garantie est opposable à l'assuré souscripteur de la police comme aux tiers qui réclament l'exécution du contrat à leur profit. Les consorts X... soutiennent que la compagnie GENERALI a adopté un comportement fautif de nature délictuelle mais ils n'établissent pas la réalité de cette allégation. Ils se sont abstenus d'accepter l'offre transactionnelle, n'ont pas demandé le versement de la somme permettant la réalisation des travaux dans l'attente des décisions judiciaires afférentes aux autres postes de préjudice et ne justifient pas avoir tenté de mettre à exécution le jugement entrepris pourtant assorti de l'exécution provisoire.
Leur demande visant à ne pas voir appliquer en l'espèce le plafonnement ne peut prospérer et il y aura lieu de condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 87. 499, 02 euros correspondant au plafond de garantie duquel ont été déduites les provisions de 5. 000 euros et 60. 000 euros déjà versées.
Le surplus des prétentions des consorts X... ne pourra qu'être rejeté et il apparaît inutile de statuer sur le montant du préjudice de jouissance relatif à la privation des sorties en mer avec ce bateau qui aurait mérité une indemnisation si le plafond de garantie n'avait pas été atteint, alors que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est en l'espèce pas justifiée et que la dépréciation du bateau malgré les réparations n'est pas établie.
L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GENERALI qui succombe supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire ainsi que le cas échéant les frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 12 novembre 2009 en ce qu'il a déclaré la société CORSICA PLAISANCE entièrement responsable du sinistre survenu le 2 mars 2004 qui a endommagé le navire Tramuntana III appartenant à Messieurs Paul et Christophe X...,
L'infirme pour le surplus et, statuant à Nouveau,
Condamne la compagnie GENERALI FRANCE à verser à Messieurs Paul et Christophe X... la somme de QUATRE VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET DEUX CENTIMES (87. 499, 02 euros), en sus des provisions déjà versées en réparation du préjudice causé par la société CORSICA PLAISANCE,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la compagnie GENERALI FRANCE aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d'expertise de Monsieur C... et, le cas échéant, les frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT