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15/06/2011 | FRANCE | N°09/01004

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 15 juin 2011, 09/01004


Ch. civile B
ARRET
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 01004 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1974

S. A. R. L SOCIETE NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE
C/
Y... Y... Cie d'assurances MACIFILIA Cie d'assurances COVEA FLEET Cie d'assurances M. M. A

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L SOCIETE NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Plaine de LUCCIANA 20290

BORGO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assi...

Ch. civile B
ARRET
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 01004 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1974

S. A. R. L SOCIETE NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE
C/
Y... Y... Cie d'assurances MACIFILIA Cie d'assurances COVEA FLEET Cie d'assurances M. M. A

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L SOCIETE NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Plaine de LUCCIANA 20290 BORGO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Jean Y... né le 01 Octobre 1963 à PARIS ...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Madame Isabelle Y... née le 11 Août 1965 ...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurances MACIFILIA Venant aux droits de la MACIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice 31-33 Avenue de la République ZAC Arsenal 69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard LEGAL, avocat au barreau de LYON plaidant par Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurances COVEA FLEET Venant aux droits de la MMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me RODAMEL, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d'assurances M. M. A Prise en la personne de son représentant légal en exercice 481 Avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE 08

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me RODAMEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 5 novembre 2009 qui a :
déclaré recevable l'action des époux Y...,
déclaré la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE responsable des dommages causés au mobilier des époux Y... par l'exécution défectueuse du contrat de garde-meubles qui a pris fin par la restitution intervenue le 23 juin 2007,
débouté la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE des demandes de garantie formées à l'encontre de la compagnie MACIF et de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,
constaté que la limitation contractuelle d'indemnisation à la somme de 18 000 euros n'était pas applicable au contrat de garde-meubles,
avant dire droit sur l'indemnisation des dommages, commis Monsieur José D... en qualité d'expert,
ordonné l'exécution provisoire de l'expertise,
débouté les époux Y... de leurs demandes de condamnation de la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE à leur payer les sommes de 2 350 euros et 2 402, 76 euros en indemnisation des dommages causés lors de la livraison de leur mobilier,
condamné la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE à payer une somme de 1 500 euros à la société COVEA FLEET et à la compagnie MACIFILIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 novembre par la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE (S. N. D. L).
Vu le rapport d'expertise de Monsieur D... déposé le 24 septembre 2010.
Vu les dernières conclusions de la S. N. D. L du 3 novembre 2010 aux fins de voir :
A titre principal, de voir :
• constater qu'une partie de la demande des époux Y... est prescrite en application des dispositions de l'article L 133-3 du code de commerce,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux Y..., retenu sa seule responsabilité au titre de dépositaire salarié, mis hors de cause la compagnie MACIF, assureur de l'activité transport, exclu la garantie de l'assurance MMA, assureur de l'activité transport, dépositaire et entrepositaire,
• confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation des frais de réfection des escaliers et peintures,
• dire que les demandes des époux Y... ne sont pas prouvées et qu'ils ne respectent pas la garantie contractuelle prévue dans la lettre de voiture, et en conséquence les débouter de l'ensemble de leurs demandes et débouter de même la MACIF et la MMA,
A titre subsidiaire :
• dire que la MACIF devra garantir la S. N. D. L de toute condamnation en raison de son activité de transport,
• dire que la MMA devra garantir la S. N. D. L de toute condamnation en raison de son activité de dépositaire ou entrepositaire,
En toutes hypothèses :
condamner solidairement les époux Y..., la MACIF et la MMA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des époux Y... du 8 septembre 2010 aux fins de voir :
dire que leur action est recevable,
dire que la S. N. D. L est tenue d'une obligation de résultat et qu'elle a causé dans son activité de dépôt et de livraison des dégâts,
dire qu'ils ont droit à une réparation intégrale des dommages subis, qu'ils ont été trompés par des manoeuvres dolosives et qu'aucune limitation de garantie ne peut leur être opposée,
évoquer l'intégralité du litige en application de l'article 568 du code de procédure civile et condamner la S. N. D. L au paiement d'une somme de 108 337, 73 euros en réparation du préjudice causé, ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner une astreinte de 100 euros par jour à compter du 2 septembre 2010 jusqu'à parfait paiement des dommages-intérêts, condamner la S. N. D. L au paiement d'une somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le cas échéant les frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 et statuer ce que de droit sur une amende civile pour appel dilatoire ou abusif.
Vu les dernières conclusions du 27 août 2010 de la compagnie d'assurances MACIFILIA venant aux droits de la société MACIF aux fins de voir :
évoquer le litige, dire que sa garantie n'est pas due, le contrat principal étant un contrat de dépôt non garanti par la police, et rejeter les demandes des époux Y... et de la S. N. D. L,
subsidiairement appliquer la garantie contractuelle aux seuls objets visés au contrat de transport et constater qu'elle est limitée à 18 000 euros,

plus subsidiairement, dire que l'indemnisation ne pourra porter que sur les réserves émises dans la lettre de voiture, soit une indemnisation de 8 225 euros et rejeter le surplus des demandes,
en tout état de cause, condamner la S. N. D. L à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 8 juin 2010 de la compagnie d'assurances MMA et de la société COVEA FLEET aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause MMA, donner acte à la société COVEA FLEET de son intervention volontaire, débouter la S. N. D. L de ses demandes dirigées contre MMA et COVEA FLEET et condamner la S. N. D. L, ou qui mieux le devra, à payer à MMA et à COVEA FLEET une somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de leur avoué.
L'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux Y... ont confié à la S. N. D. L, suivant devis accepté du 21 novembre 2005, le déménagement de 60 mètres cubes de mobilier moyennant le prix de 4 305, 60 euros ainsi qu'une prestation mensuelle de garde-meubles au prix de 5, 98 euros le mètre cube par mois.
Ils ont reçu livraison des meubles confiés les 22 et 23 juin 2007 et ont consigné des réserves sur l'état du mobilier dans une lettre de voiture du 25 juin 2007 puis ont adressé le 26 juin 2007 une lettre recommandée à la S. N. D. L énumérant ces réserves et ils ont fait dresser le 29 juin 2007 un constat d'huissier de ces dégradations.
Une expertise amiable a donné lieu à un rapport du 7 août 2007 et les époux Y... ont, par acte du 7 novembre 2007, assigné à jour fixe la S. N. D. L pour obtenir réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 70 344, 13 euros.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état et la S. N. D. L a fait assigner en garantie la société d'assurances MACIF et la compagnie MMA.
Ces assignations ont été jointes à l'instance initiale et, par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a déclaré recevable l'action intentée par les époux Y..., dit que la S. N. D. L était entièrement responsable de leur préjudice, débouté la S. N. D. L de ses demandes dirigées contre la MACIF et MMA ASSURANCES, constaté que la limitation de garantie n'était pas applicable à l'activité de garde-meubles, rejeté les demandes des époux Y... relatives aux dommages causés lors de la livraison des meubles et, avant dire droit sur le montant du préjudice subi, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur D....
Devant la Cour, la S. N. D. L fait valoir que les époux Y... n'ont pas payé le solde du déménagement soit 2 152, 80 euros et la somme de 6 548, 40 euros due au titre du garde-meubles, soit au total 8 611, 20 euros.
Elle invoque la prescription prévue aux articles L 133-3 et suivants du code de commerce et soutient que seules les réserves contenues dans la lettre de voiture et le courrier recommandé qui a suivi sont recevables tandis que les demandes relatives à la liste complémentaire contenue dans le constat d'huissier du 29 juin 2007 et les correspondances ultérieures sont prescrites.
Elle précise que la loi du 12 juillet 2003, applicable à l'espèce, dispose que sont considérés comme des transports de marchandise les opérations de déménagement.
Elle se prévaut de sa bonne foi et critique le comportement des époux Y... qui n'ont déclaré qu'un nombre limité d'objets de valeur pour un montant total de 18 000 euros alors qu'ils n'ignoraient pas que cette somme ne correspondait pas à la valeur de l'ensemble de leur mobilier.
Elle considère avoir rempli son obligation d'information. Elle souligne que les époux Y... n'ont pas eu un besoin nécessaire et impérieux d'utiliser les meubles confiés pendant 18 mois et fait valoir qu'ils essaient d'être indemnisés sans établir l'état des meubles avant le déménagement alors que pour l'essentiel ils sont anciens et qu'ils ont été entreposés dans une maison humide.
Elle indique que les dommages sont dus à la vétusté des meubles, que la preuve de la valeur des meubles n'est pas rapportée et qu'ils n'ont listé sur la lettre de voiture que trois objets représentant 1 mètre cube alors que le volume déménagé est de 60 mètres cubes.
Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre la livraison et l'état de l'escalier et des peintures dont les époux Y... demandent le règlement des factures des travaux.
Elle critique les montants réclamés par eux et, à titre subsidiaire, soutient que la MACIF doit la garantir en application du contrat assurant son activité de transporteur et que la MMA doit le faire en application du contrat assurant son activité de dépositaire-entrepositaire.
La compagnie MACIFILIA, venant aux droits de la société MACIF, soutient qu'elle ne garantit pas l'activité de garde-meubles exercée par la S. N. D. L qui est à l'origine du sinistre et que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.
Elle demande à titre subsidiaire la limitation de l'indemnisation au montant de 18 000 euros prévu au contrat conclu entre les époux Y... et la S. N. D. L.
Elle demande l'évocation, la fixation du quantum du préjudice et précise que la prestation de garde-meubles a été déterminante dans les dégâts causés et que la prestation de déménagement n'a été que l'accessoire de la prestation principale qui a été exercée sans assurance.
A titre subsidiaire, elle entend voir limiter le montant de la garantie de l'assureur à celui convenu entre les parties et considère qu'en acceptant le plafond de 18 000 euros les époux Y... ont d'eux-mêmes limité le montant de leur propre indemnisation et que seules les réserves apposées sur la lettre de voiture sont recevables et peuvent entraîner une indemnisation à hauteur de 8 225 euros.
Elle conteste l'existence d'un préjudice excédant ce montant et indique que les meubles sont été déménagés en raison de travaux nécessités par la présence de termites.
La compagnie MMA et la société COVEA FLEET font valoir que la MMA n'est pas concernée par cette affaire et que la société COVEA FLEET qui intervient volontairement à l'instance n'assure pas l'activité de garde-meubles de la S. N. D. L mais seulement sa responsabilité civile entreprise, dont les biens confiés entendus comme des biens remis par un tiers à l'assuré aux fins d'exercer son activité.
La société COVEA FLEET se réfère en particulier à l'exclusion contenue à l'article 2. 5 du contrat d'assurances.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L 133-3 du code de commerce en considérant à juste titre que la S. N. D. L et les époux Y... n'avaient pas conclu un simple contrat de transport mais une prestation incluant le démontage et le remontage des meubles, leur conditionnement et une prestation de garde-meubles portant sur le mobilier objet du déménagement.
L'analyse du devis accepté du 21 novembre 2005 démontre que cette prestation de garde-meubles était essentielle dans l'esprit des parties et l'expert a relevé qu'outre les dommages créés plus ou moins réparables, l'humidité du lieu de stockage était la cause de dégradations des vêtements, disques et livres.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux Y... recevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription proposée par la S. N. D. L et la compagnie MACIFILIA.
Par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont caractérisé les manquements de la S. N. D. L à son obligation contractuelle de dépositaire professionnel devant rendre la chose déposée dans l'état dans lequel elle se trouvait lors du dépôt ou prouver que les dommages ne résultent pas de sa faute.
Cette preuve n'étant pas rapportée, les conditions de l'entreposage n'ayant pu être vérifiées par l'expert qui a fait état des dégâts résultant de l'humidité et les critiques de la S. N. D. L sur l'état des meubles avant le déménagement n'étant corroborées par aucune pièce, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la S. N. D. L entièrement responsable des dommages.
La S. N. D. L ne démontre pas plus devant la Cour que devant le Tribunal qu'elle était assurée pour l'activité de garde-meubles qui est à l'origine des dommages et qui ne figure pas dans les activités déclarées à la MACIF ou à la société COVEA FLEET. Les exclusions de garantie relevées par les premiers juges sont claires et la S. N. D. L ne pouvait se méprendre sur la portée des contrats conclus avec ces assureurs.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie présentées par la S. N. D. L à l'encontre de la MACIF, de la MMA et sa demande dirigée contre la société COVEA FLEET sera rejetée.
Faute pour les époux Y... d'établir que les dégâts aux boiseries et sur les murs qui ont donné lieu à des travaux de reprise soient imputables à la S. N. D. L à l'occasion de la livraison des meubles, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef.
Les époux Y... et la compagnie MACIFILIA ayant demandé à la Cour d'évoquer la question de la détermination du préjudice, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport et les conditions prévues au premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu de statuer sur la réparation due aux époux Y....
La S. N. D. L est un professionnel débiteur d'une obligation d'information et de conseil qui s'est abstenu d'indiquer à des clients qu'il n'était pas assuré pour son activité de garde-meubles, de faire établir un inventaire précis des objets déménagés et entreposés, et d'informer les époux Y... de la portée de leur déclaration de valeur du mobilier confié. Ces fautes font obstacle à ce que la S. N. D. L puisse invoquer utilement une clause limitative d'indemnisation dont rien ne vient d'ailleurs établir qu'elle concerne l'activité de garde-meubles.
Le fait que les objets mentionnés sur la lettre de voiture pour une valeur de 18 000 euros n'ont qu'un volume d'un mètre cube selon l'expert amiable alors que le déménagement concernait 60 mètres cubes de mobilier aurait dû en outre conduire la S. N. D. L à demander une déclaration de valeur concernant l'ensemble du mobilier et à souscrire une assurance adaptée.
Les époux Y... doivent bénéficier d'une réparation intégrale de leur préjudice, comportant en particulier le coût des réparations nécessaires ou la prise en compte de la valeur de remplacement en cas d'impossibilité de procéder à une réparation.
Le rapport d'expertise de Monsieur D... est circonstancié et a été établi dans le respect du principe du contradictoire.
L'expert a demandé le concours d'un sapiteur chargé d'évaluer les dégâts relatifs au matériel électronique haute fidélité.
Le tableau récapitulatif des estimations de restauration et de remplacement établi par l'expert pour un montant de 43 563 euros et l'avis de valeur du matériel examiné par le sapiteur à hauteur de 20 102 euros ne sont pas valablement contestés par les époux Y..., à l'exception de leur objection relative au fait que l'expert ait retenu une somme de 16 808 euros s'agissant du matériel HI FI évalué par le sapiteur à 20 102 euros.
Le devis de Monsieur E... afférent aux soldats de plomb anciens ne suffit pas à établir un préjudice de ce chef supérieur à celui retenu par l'expert.
Les prêts allégués par les époux Y... ne sont pas directement en rapport avec le sinistre.
Le préjudice matériel des époux Y... directement imputable à la S. N. D. L s'élève en conséquence à la somme de 46 857 euros.
La privation de jouissance du mobilier jusqu'à sa réparation ou l'achat d'un bien équivalent, les soucis causés à la famille en raison d'un litige qui a duré, l'attachement du collectionneur à des objets amassés pendant plusieurs années conduiront la Cour à accueillir la demande des époux Y... à hauteur de la somme de 8 000 euros en prenant en compte le coût de la prestation de garde-meubles et de déménagement qu'ils n'ont pas réglé.
Le surplus de leur demande indemnitaire sera rejeté de même que leur demande d'amende civile et de capitalisation des intérêts.
L'équité commande de confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S. N. D. L à verser de ce chef la somme de 3 000 euros aux époux Y... et celle de 500 euros à la compagnie MACIFILIA, à la société MMA et à la société COVEA FLEET.
La société S. N. D. L qui succombe supportera les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et celui du constat d'huissier établi le 29 juin 2007, ainsi que le cas échéant, les frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 5 novembre 2009 en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action des époux Y...,
déclaré la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE responsable des dommages causés au mobilier des époux Y... par l'exécution défectueuse du contrat de garde-meubles,
débouté la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE des demandes de garantie formées à l'encontre de la compagnie MACIF et de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,
débouté les époux Y... de leurs demandes relatives aux factures de travaux,
statué en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, après évocation du litige relatif au montant du préjudice indemnisable des époux Y...,
Condamne la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE à payer aux époux Jean et Isabelle Y..., la somme de QUARANTE SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT EUROS (46 857 €) au titre de leur préjudice matériel et celle de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) au titre de leur préjudice complémentaire,
Condamne la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE à verser aux époux Jean et Isabelle Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE à verser sur le même fondement la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à la compagnie MACIFILIA, à la société MMA et à la société COVEA FLEET au titre des frais exposés en appel,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la société NOUVELLE DE DEMENAGEMENT LAFARGE aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise de Monsieur D..., du constat d'huissier établi le 29 juin 2007 et le cas échéant des frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 et autorise l'avoué de la compagnie MMA et de la société COVEA FLEET à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/01004
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-15;09.01004 ?
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