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15/06/2011 | FRANCE | N°09/00446

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 15 juin 2011, 09/00446


Ch. civile B
ARRET
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 00446 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 397

X... Y... B...

C/
S. A. F. E. R CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Marjorie X... Y... ...

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Monique B... épouse C... ... >
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre...

Ch. civile B
ARRET
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 00446 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 397

X... Y... B...

C/
S. A. F. E. R CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Marjorie X... Y... ...

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Monique B... épouse C... ...

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
S. A. F. E. R CORSE 15 avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO,
Intervenant volontaire
Monsieur Bertrand Y... né le 07 Septembre 1981 à VILLEURBANNE (69100)... 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 4 mai 2009 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que la vente de la parcelle cadastrée C765 et du bâti cadastré C764 y édifié, sis lieu-dit ...sur la commune de QUENZA, Corse-du-Sud, acquise par préemption de la SAFER CORSE à Madame Marjorie Y... X... était parfaite à la date du 6 février 2007, débouté Madame Marjorie X... Y... et Madame Monique B... épouse C... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAFER CORSE, dit que la SAFER CORSE était propriétaire des parcelles susvisées, donné acte à la SAFER CORSE et au besoin l'y condamne à payer à Madame Marjorie X... Y... la somme de 2. 043 euros correspondant au prix de vente, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, condamné Madame Marjorie X... Y... et Madame Monique B... épouse C... à payer à la SAFER CORSE la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, condamné Madame Marjorie X... Y... et Madame Monique B... épouse C... à supporter les dépens de l'instance et ordonné la publication du jugement devenu définitif.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Marjorie X... Y... et Madame Monique B... épouse C... le 20 mai 2009.
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées dans l'intérêt de Monsieur Bertrand Y... le 28 août 2009.
Vu les dernières conclusions de ce dernier en date du 18 juin 2010.
Il argue du défaut de rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, du caractère indivis du bien et du fait qu'il y aurait eu fraude à ses droits.
En conséquence, il estime que la décision de préemption de la SAFER CORSE est nulle et de nul effet et qu'il a été victime de la fraude de sa soeur.
Il demande donc que le mandat de vente confié au notaire, le projet d'acte de cession ainsi que la décision de préemption lui soient déclarés inopposables.
Il réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Marjorie X... Y... et Madame Monique B... épouse C... en date du 6 janvier 2011.
En premier lieu, elles prétendent à la validité de l'assignation introductive d'instance et indiquent que la SAFER CORSE n'est plus recevable à invoquer cette exception.
Sur le fond, elles exposent que les conditions nécessaires à la rencontre de la volonté des parties font défaut puisqu'elles n'ont pu se mettre d'accord sur le prix et l'étendue de l'unité foncière. Elles estiment donc que la SAFER CORSE ne peut se prévaloir de la Déclaration d'intention d'aliéner non fondée et formalisée à tort par le notaire instrumentaire.
Elles ajoutent que la SAFER CORSE n'a pas respecté le délai de deux mois pour décider d'acquérir et qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, sa demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai préfix.
Vu les dernières conclusions de La SAFER CORSE du 3 février 2011.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'action de Madame Marjorie X... Y... et Madame Monique B... épouse C... et de l'intervention volontaire de Monsieur Bertrand Y....
Subsidiairement, elle prétend la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les irrecevabilités, elle soutient que l'assignation introductive d'instance était nulle et que Madame Marjorie X... Y... est donc forclose à contester la préemption.
Quant à Monsieur Bertrand Y..., elle indique que sa qualité héréditaire n'est pas établie.
Sur le fond, elle allègue qu'il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2011.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance que par ordonnance du 1er février 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté cette exception ; que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel ; que la SAFER CORSE n'est donc plus recevable à soulever cette exception ; que Madame Marjorie X... Y... n'est donc pas forclose en son action ;
Attendu sur l'intervention volontaire de Monsieur Bertrand Y... qu'il est versé aux débats l'acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel de ce dernier à l'égard de Monsieur Lucien X... dressé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne le 19 juillet 1985 mais également une fiche individuelle d'État civil mentionnant la filiation de ce dernier ; qu'il est également justifié de la décision du conseil de famille qui a autorisé la tutrice de Monsieur Bertrand Y..., mineur à cette époque, à accepter purement et simplement au nom de ce dernier la succession de son père Monsieur Lucien X... décédé le 2 avril 1985 ; que la production de ces éléments atteste de la qualité héréditaire de Monsieur Bertrand Y... et donc de son droit à agir ; qu'il sera donc reçu en son intervention ;
Attendu ainsi qu'en justifiant de sa qualité d'héritier de l'auteur de Madame Marjorie X... Y..., il peut établir être propriétaire indivis de la parcelle litigieuse ; que d'ailleurs, cette qualité n'est pas contestée par Madame Marjorie X... Y... ;
Attendu qu'en application de l'article 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition ; que le projet d'acte de vente litigieux a été établi au nom de la seule Madame Marjorie X... Y... ; que la notification reçue le 14 novembre 2006 par la SAFER CORSE a été faite pour le compte de la seule Madame Marjorie X... Y... en qualité de vendeur ;
Attendue dans ces conditions qu'il ne peut être considéré que le notaire instrumentaire, ayant notifié le prix et les conditions de vente, avait mandat, même apparent, d'engager le vendeur tant sur le prix que sur la consistance et l'étendue du bien à vendre ; qu'ainsi, et sans qu'il soit utile et nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, la promesse de vente reçue le 14 novembre 2006 et la Déclaration d'intention d'aliéner subséquente doivent être déclarées nulles et de nul effet ;
Attendu que la SAFER CORSE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Madame Marjorie X... Y..., Madame Monique B... épouse C... et Monsieur Bertrand Y... ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 4 mai 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par la SAFER CORSE,
Reçoit Monsieur Bertrand Y... en son intervention volontaire,
Déclare nulles et de nul effet la promesse de vente du 14 novembre 2006 et la décision prise par la SAFER CORSE le 6 février 2007 d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée C765 et le bâti cadastré C764 sis lieu-dit ...sur la commune de QUENZA en Corse-du-Sud,
Condamne la SAFER CORSE aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/00446
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 30 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-23.019, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-15;09.00446 ?
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