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08/06/2011 | FRANCE | N°09/01131

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 08 juin 2011, 09/01131


Ch. civile A

ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 09/ 01131 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 02 novembre 2009 Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de R. G :

X...Y...Y...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Antoinette X...veuve Y...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Frédéric Y...né le 09 avril 1940 à SAINT-FLORENT et décédé le 23 j

anvier 2008 à TIUCCIA

née le 28 Juin 1953 à MARSEILLE (13000) ...20111 TIUCCIA CASAGLIONE

représentée par ...

Ch. civile A

ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 09/ 01131 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 02 novembre 2009 Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de R. G :

X...Y...Y...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Antoinette X...veuve Y...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Frédéric Y...né le 09 avril 1940 à SAINT-FLORENT et décédé le 23 janvier 2008 à TIUCCIA

née le 28 Juin 1953 à MARSEILLE (13000) ...20111 TIUCCIA CASAGLIONE

représentée par Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Madame Dominique Y...épouse Z...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Frédéric Y...né le 09 avril 1940 à SAINT-FLORENT et décédé le 23 janvier 2008 à TIUCCIA Agissant en son nom propre et au nom de sa fille Orléa Z...née le 29 juin 1999

née le 18 Août 1974 à BASTELICACCIA (20129) ...20000 AJACCIO

représentée par Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Monsieur Frédéric Y...Pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Frédéric Y...né le 09 avril 1940 à SAINT-FLORENT et décédé le 23 janvier 2008 à TIUCCIA Agissant en son nom propre et au nom de ses enfants Alexis Y..., né le 20 février 1999 et Carla Y..., née le 18 octobre 2006

né le 31 Août 1973 à BASTELICACCIA (20129) ... 20118 SAGONE

représenté par Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 25 août 2010, la Cour de ce siège a :
ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 10/ 00233 à celle enrôlée sous le numéro 09/ 01131,
sursis à statuer,
ordonné une expertise médicale,
commis pour y procéder le docteur Jean-Claude D...avec pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- décrire les pathologies dont était atteint Frédéric Y...,
- dire si ces pathologies ou l'une d'entre elles résultent de son exposition à l'amiante,
- évaluer le ou les taux d'incapacité de Frédéric Y...en relation avec sa ou ses maladies liées à l'amiante,
- évaluer les préjudices personnels du défunt résultant des ou de la maladie liée à l'exposition à l'amiante,
- déterminer la cause du décès et, en cas de causes multifactorielles, évaluer le pourcentage d'imputabilité résultant des ou de la maladie liée à l'amiante,

Le docteur D...a rempli sa mission et déposé son rapport le 26 novembre 2010.

Ses conclusions sont les suivantes :
" • Monsieur Frédéric Y...était porteur de plaques pleurales bilatérales ayant pour origine une exposition à l'amiante,
• le taux d'I. P. P lié à ces lésions pleurales doit être évalué à 8 % selon le barème du FIVA (lésions de fibrose pleurale bilatérale),
• les préjudices personnels du défunt liés à cette pathologie sont très légers,
• la cause du décès est un cancer des voies urinaires avec évolution métastatique. Il n'y a aucune imputabilité de l'amiante dans ce décès. "

Sur le fondement de ce rapport d'expertise, Madame Antoinette X...veuve de Monsieur Frédéric Y..., Monsieur Frédéric Y..., son fils, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Alain Y...né le 20 février 1999 et Carla Y...née le 18 octobre 2006, Madame Dominique Y...épouse Z..., sa fille, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Orléa Z...née le 29 juin 1999, demandant à la Cour aux termes de leurs dernières écritures déposées le 18 mars 2011 de :

constater la revalorisation du taux d'incapacité par l'expert judiciaire à 8 %,
condamner à ce titre le FIVA au paiement au profit de Madame X...Antoinette veuve Y...d':
• un capital de 1 745, 28 euros gelé depuis son attribution par la C. P. A. M,
• une rente annuelle en viager d'un montant de 600 euros revalorisable,
• une somme de 7 225, 00 euros au titre de la perte de revenus née de la maladie professionnelle reconnue,
• une somme de 25 000, 00 euros à titre d'indemnité forfaitaire relative aux frais médicaux avancés par la famille Y...,
faire droit aux demandes présentées par les ayants-droit de Monsieur Frédéric Y..., tant au titre du préjudice personnel que de l'action successorale,
réévaluer le montant des indemnités devant être versées aux ayants-droit et condamner le FIVA à payer :
• au titre du préjudice moral :
- pour le conjoint : 30 000 euros-pour chacun des enfants : 23 000 euros-pour chacun des petits-enfants : 3 000 euros

• au titre des souffrances physiques : 25 000 euros
• au titre du préjudice d'agrément : 20 000 euros
Les consorts Y...sollicitent enfin la condamnation du FIVA à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, exposés par leurs soins.

En ses écritures déposées le 28 mars 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens, le FIVA conclut sur la base du rapport du docteur D...:

Sur l'action successorale :

• Sur le préjudice fonctionnel :

- au rejet des prétentions des consorts Y..., ce poste de préjudice ayant été pris en charge par l'organisme social,
- à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la C. P. A. M de BASTIA sur la ventilation du capital alloué entre ce qui relève du préjudice économique et du déficit fonctionnel,
• Sur les autres préjudices :
à la confirmation des offres d'indemnisation faites le 10 février 2011, savoir :
-12 300 euros pour le préjudice moral,-400 euros pour le préjudice physique,-1 900 euros pour le préjudice d'agrément,

Sur les préjudice personnels :
• Sur le préjudice économique et le remboursement des frais médicaux, au principal à l'irrecevabilité de ces demandes et subsidiairement à leur rejet,
• Sur les préjudices personnels subis par les ayants-droit de Monsieur Y..., au rejet des demandes qui sont formulées de ce chef, le décès de Monsieur Y...n'étant pas imputable à la maladie liée à l'amiante dont souffrait Monsieur Y....
Il conclut enfin au déboutement des consorts Y...de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
SUR CE :

Sur le préjudice personnel des ayants-droit de Monsieur Y...:

Attendu qu'aux termes de son rapport d'expertise, qui n'est l'objet d'aucune critique et dont les conclusions méritent d'être homologuées, le docteur D...précise que le taux d'I. P. P lié aux lésions pleurales ayant pour origine une exposition à l'amiante constituées par des plaques pleurales bilatérales, doit être évalué à 8 % selon le barème du FIVA et que la cause du décès de Monsieur Y...est un cancer des voies urinaires non imputable à l'amiante ;

Qu'en l'absence de relation entre le décès et la pathologie liée à l'amiante, la demande de rente viagère formée par Madame Y...ne peut qu'être rejetée ;
Qu'il en sera de même des demandes formées au titre du préjudice moral et d'accompagnement tant par cette dernière que par ses enfants Frédéric Y...et Dominique Y...épouse Z...et ses petits-enfants Alexis et Carla Y...représentés par leur père Frédéric Y...et Orléa Z...représentée par sa mère Dominique Z...;

Attendu que Madame Y...et ses enfants Frédéric Y...et Dominique Y...épouse Z...ne sont fondés qu'à solliciter au titre de leur action successorale la réparation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante subi par feu Frédéric Y...;

Sur l'action successorale :

• Sur le déficit fonctionnel :

Attendu qu'il sera observé que les ayants-droit de feu MONSIEUR Y...ne formulent aucune demande au titre de la réparation du déficit fonctionnel de 8 % lié aux plaques pleurales dues à l'exposition à l'amiante de l'intéressé au cours de son activité professionnelle ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer comme le suggère le FIVA dans l'attente de la décision de la C. P. A. M sur la ventilation du capital alloué par cet organisme entre ce qui relève du préjudice économique et ce qui relève du déficit fonctionnel ;

Attendu que le montant du capital de 1 745, 28 euros alloué par cet organisme à Monsieur Y...au titre de la maladie professionnelle qui lui a été reconnue ne saurait être mis à la charge du FIVA, et les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande qui ne peut être formée qu'à l'encontre de la C. P. A. M ;

Attendu que le décès de Monsieur Y...n'étant nullement imputable à l'amiante, la demande de paiement de rente formulée par Madame Y...ne saurait pas davantage être accueillie au titre de la réparation du déficit fonctionnel ;

Qu'elle en sera déboutée ;

• Sur le préjudice économique :

Attendu que si les héritiers de feu Monsieur Y...sont fondés à solliciter la réparation de l'entier préjudice subi par ce dernier et

notamment celui du préjudice économique qu'il peut avoir subi, encore faut-il que l'existence de ce chef de préjudice soit démontrée ;

Qu'en l'absence de tout document sur ce point, la demande ne peut qu'être rejetée ;

• Sur les frais médicaux :

Attendu que ce chef de préjudice n'étant justifié par aucun élément, les demandeurs seront déboutés de la demande de remboursement qu'ils présentent à ce titre ;

• Sur le préjudice moral :

Attendu que le docteur D...ayant qualifié de très léger le préjudice moral subi par Monsieur Y...en relation avec la pathologie liée à l'amiante, l'offre d'indemnisation formulée par le FIVA à hauteur de la somme 12 300 euros sera déclarée satisfactoire ;

• Sur le préjudice physique :

Attendu que bien que ce préjudice soit lui même qualifié de très léger par l'expert judiciaire, il sera justement indemnisé par une somme de 1 700 euros ;

• Sur le préjudice d'agrément :

Attendu que l'offre du FIVA de 1 900 euros sera en l'absence de document particulier versé aux débats de ce chef déclarée satisfactoire ;

• Sur les frais non taxables :

Attendu que les demandeurs ont exposé des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 1 500 euros.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra payer au titre de l'action successorale à Madame Antoine Y..., à Monsieur Frédéric Y...et à Monsieur Dominique Y...épouse Z...les sommes suivantes :

DOUZE MILLE TROIS CENTS EUROS (12 300 €) au titre du préjudice moral subi par Monsieur Y...,
MILLE SEPT CENTS EUROS (1 700 €) au titre du préjudice physique de celui-ci,
MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 €) au titre de son préjudice d'agrément,
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des frais non taxables,
Rejette tout autre chef de demande,
Laisse les dépens à la charge du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/01131
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-08;09.01131 ?
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