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08/06/2011 | FRANCE | N°09/00006

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 08 juin 2011, 09/00006


Ch. civile A
ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 09/ 00006 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 268
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Fabien X... né le 03 Décembre 1955 à TOULON (83000)... 20090 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionne

lle Totale numéro 2009/ 271 du 05/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE : ...

Ch. civile A
ARRET
du 08 JUIN 2011
R. G : 09/ 00006 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 268
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Fabien X... né le 03 Décembre 1955 à TOULON (83000)... 20090 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 271 du 05/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
Madame Christine Y... divorcée X... née le 29 Janvier 1958 à BESANCON (25000)... 20166 PORTICCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 avril 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Par arrêt de cette Cour du 29 juin 2004, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé et Monsieur Fabien X... a été condamné à payer à son ex-épouse une contribution à l'entretien de l'enfant commun Alexandre né le 23 février 1992 ainsi qu'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 300 euros pendant 8 ans.

Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO statuant sur la requête en augmentation de la contribution alimentaire à l'entretien de l'enfant présentée de l'enfant présentée par Monsieur Christian Y... et la demande de suppression de la prestation compensatoire formulée par Monsieur X..., a :
- fixé à la somme de 290 euros indexée la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à compter du mois de mars 2008,

- rejeté la demande de suppression de la prestation compensatoire allouée à Madame Y...,
- rejeté la demande de Monsieur X... formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur Fabien X... a, par déclaration du 6 janvier 2009, relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions concernant la prestation compensatoire.

Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2010, cette Cour :
- a ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant chacune des parties à présenter ses observations sur le litige relatif à la prestation compensatoire au visa de l'article 275 alinéa 2 du code civil,
- réservé les autres demandes et les dépens.

En ses dernières écritures déposées le 14 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X... soutient qu'un changement important est intervenu dans la situation des parties depuis le jugement de divorce puisque son épouse qui percevait 625 euros par mois dispose d'un revenu mensuel de 1. 353 euros auquel s'ajoute le produit de locations estivales alors qu'avec la validation de ses droits à la retraite les ressources mensuelles ont diminué de 533 euros par mois.

Il demande en conséquence à la Cour de :
- dire que la prestation compensatoire allouée à l'épouse sous la forme d'un capital réglé sur 8 ans par versement de 300 euros mensuels sera désormais apurée par versements de 150 euros mensuels sur la période restant à courir qui sera doublée à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter son ex-épouse de toutes ses demandes y compris de celles formalisées au titre des frais irrépétibles,
- condamner Madame Y... à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Christine Y... conclut en ses conclusions du 15 décembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens au déboutement de Monsieur X... de sa demande de révision de prestation compensatoire, faute pour lui de rapporter la preuve que le maintien de cette prestation obérerait radicalement sa situation.

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 11 avril 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu que le débiteur d'une prestation compensatoire fixée sous forme de versement périodique peut aux termes de l'article 275 du code civil demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation ;
Qu'en l'espèce Monsieur X... ayant fait valoir ses droits à la retraite, ses revenus ont diminué passant de 2. 280 euros lors du prononcé du divorce à 1747 euros par mois ;
Que dans le même temps, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant commun encore à charge fixée à 170 euros par l'arrêt du 29 juin 2004 a eu égard aux besoins croissants de ce dernier été réévalué à la somme de 290 euros par mois ; qu'en outre la situation de Madame Christine Y... s'est elle-même améliorée puisqu'elle n'est plus en congé de maladie et a pu reprendre son service au CCAS de Grosseto-Prugna à temps complet ;
Qu'au regard de ces éléments, Monsieur X... sollicite légitimement que la prestation compensatoire allouée à son ex-épouse sous forme d'une mensualité de 300 euros indexée soit apurée par versements diminués de moitié pour la période restant à courir qui elle-même sera doublée à compter de l'arrêt à intervenir ;
Que sa demande sera accueillie et le jugement déféré réformé en ce sens ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels de TROIS CENTS EUROS (300 euros) pendant huit ans, cette somme étant indexée à l'initiative du débiteur suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE, sera à compter de la signification du présent arrêt diminuée de moitié pour la période restant à courir,
Dit que cette période sera elle-même doublée,
Dit que la somme mensuelle versée au titre de la prestation compensatoire, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Indice du mois de la décision initiale
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00006
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-08;09.00006 ?
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