Ch. civile A
ARRET
du 25 MAI 2011
R. G : 09/ 00508 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 878
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Pascal X...né le 04 Février 1967 à NEUILLY PLAISANCE (93360) ...20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Ida Y...née le 30 Novembre 1970 à NOGENT SUR MARNE (94130) Chez Monsieur Xavier Y......
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1970 du 23/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Pascal X...et Ida Y...qui ont vécu en concubinage entre 1997 et 2004 ont acquis au cours de leur vie commune :
- le 4 février 2002 une maison d'habitation et le terrain sur lequel celle-ci est érigée sis à ..., cadastrés section C no 494 et C no 493,
- le 27 mars 2004 deux parcelles de terre sur le territoire de cette même commune cadastrées section C no 495 et C no 496.
Statuant sur la demande de partage de ces biens indivis et sur la demande reconventionnelle de Madame Y...tendant à la condamnation de Monsieur X...au paiement d'une indemnité d'occupation et au versement d'une somme au titre de l'enrichissement sans cause pour avoir travaillé pour le compte de son ancien compagnon en qualité de comptable, de vendeuse et de pâtissière, le Tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 12 février 2009 :
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Pascal X...et Mademoiselle Ida Y...,
- dit que Monsieur Pascal X...a occupé exclusivement la villa appartenant à cette indivision entre le 1er juillet 2005 et le 1er octobre 2006,
- dit que l'indemnité d'occupation due à ce titre est une dette due par Monsieur X...à l'indivision,
- dit que la masse partageable est notamment composée de :
sur la commune de ...au lieu-dit ...: une maison d'habitation élevée d'un étage et combles, le terrain sur lequel elle est édifiée et celui en dépendant, figurant sur la matrice cadastrale de ladite commune sous les indications suivantes : section C no 494 pour 11 ares et 34 centiares ; section C no 493 pour 1are,
sur la commune de ...deux parcelles de terre cadastrées section C 495 pour 55 centiares ; section C 496 pour 12 ares et 29 centiares,
l'indemnité d'occupation de la villa due par Monsieur X...à l'indivision pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 1er octobre 2006,
- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 826 du code civil, chaque copartageant recevra des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,
- donné acte à Monsieur Pascal X...qu'il offre de poursuivre le remboursement du prêt hypothécaire accordé par la société BNP pour un montant de 106. 714 euros et d'en désolidariser Mademoiselle Ida Y...dans l'éventualité où elle céderait ses droits indivis pour une somme correspondante à ses apports,
- désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage,
- rappelé que le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le notaire désigné dressera dans le délai d'un an suivant sa désignation un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- commis Monsieur Dominique C...en qualité de juge commissaire,
- dit qu'en cas d'empêchement le juge ou le notaire seront remplacés par ordonnance sur requête,
- dit l'activité déployée bénévolement par Mademoiselle Ida Y...au profit du fonds de commerce La Huche à Pains l'a appauvrie et corrélativement enrichi sans cause Monsieur Pascal X...,
- condamné Monsieur Pascal X...à verser la somme de 22. 056, 78 euros à Mademoiselle Ida Y...pour l'indemniser de cet enrichissement sans cause,
- réservé les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Monsieur Pascal X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2009.
En ses dernières écritures déposées le 14 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...soutient que le Tribunal a omis de statuer sur les droits de chacun dans l'indivision alors qu'il demandait de dire et juger que les droits respectifs des parties devaient être fonction de leurs apports et financements du prix d'acquisition de la maison à partager.
Il ajoute qu'en outre les premiers juges ont accueilli dans de larges proportions les demandes de l'intimée fondées sur l'enrichissement sans cause, en négligeant un grand nombre de pièces produites par ses soins démontrant que celle-ci avait largement reçu la contrepartie de l'aide restreinte qu'elle avait apportée au fonds de commerce et ne pouvait pas prétendre s'être appauvrie à son bénéfice.
Il fait valoir que l'acte d'acquisition de la villa payée 182. 938, 82 euros le 14 février 2002 ne précise pas la proportion en vertu de laquelle chacun des acquéreurs devenait propriétaire et rappelle que cette maison a été financée en quasi totalité par lui-même puisqu'il a acquitté sur ses deniers l'apport initial de 67. 89, 82 euros le 28 janvier 2002 et qu'il rembourse seul depuis l'origine le prêt consenti par la BNP à hauteur de la somme de 765, 76 euros par mois outre les frais du dossier de 971 euros et que sauf à ce que les parties trouvent un accord sur une valeur, c'est à bon droit que le Tribunal a rappelé que le notaire pourrait demander l'avis d'un expert.
Il fait observer en ce qui concerne les parcelles acquises le 27 mars 2004 que leur achat a été financé au moyen de deniers qui lui sont propres par un chèque de 30. 122, 25 euros tiré sur son compte à l'ordre du notaire et que si l'acte authentique indique que l'acquisition s'est faite dans la proportion de moitié chacun, c'est curieusement par une mention manuscrite ajoutée que cette proportion est indiquée, sans que le notaire n'ait légalisé la mention en fin d'acte.
Il soutient en conséquence que Madame Y...ne pourra prétendre dans le partage qu'à une quote-part de la plus-value ou de la moins-value correspondant à sa participation financière, de moins de 20 %, d'autant que seul le prêt IGESA de 7. 623 euros conclu par l'intimée est réel et que la prétendue participation financière de celle-ci à la vie du ménage ne peut constituer une contribution réelle à l'acquisition du bien.
Il demande en conséquence à la Cour d'ajouter au jugement querellé en ce qu'il a omis de statuer sur les droits des parties dans le partage du bien indivis et de :
- dire et juger que les droits respectifs des deux indivisaires seront calculés proportionnellement à leur apports et financements du bien immobilier,
- dire et juger que Madame Y...ne peut prétendre avoir contribué à l'acquisition de la villa et des parcelles pour une somme supérieure à 7. 623 euros et limiter en conséquence ses droits dans le partage à venir à portion du prix des acquisitions.
En ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'occupation, il demande à la Cour de réformer le jugement et de dire et juger que faute de jouissance exclusive par lui de la villa, il ne doit pas d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2006 et d'exclure toute indemnité de la masse active partageable.
Il conclut pour le surplus à la confirmation des dispositions concernant le partage.
Il dénie formellement la collaboration que Madame Y...prétend lui avoir apportée en assumant l'ensemble des dépenses courantes ainsi que l'exploitation de son fonds artisanal en lui permettant de faire l'économie d'un comptable, d'une vendeuse et d'une pâtissière et demande à la Cour de constater que cette collaboration n'a jamais dépassé le cadre de l'entraide familiale et que Mademoiselle Y...ne démontre pas que cette aide ait provoqué pour elle un appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de son adversaire.
Il conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes de l'intimée et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP JOBIN avoués en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour retenait qu'il doit une indemnité d'occupation pour avoir occupé le bien indivis de juillet 2005 à octobre 2006, constater que Madame Y...a eu la jouissance exclusive du bien indivis d'août 2004 à fin mars 2005 et qu'elle doit rapporter à l'actif de la masse à partager une indemnité d'occupation équivalente à celle qu'il doit.
Madame Y...fait valoir en ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2010 que depuis sa rencontre avec Monsieur X...en 1996 jusqu'à la fin de leur relation en 2004, elle s'est pleinement investie dans le commerce de son compagnon n'hésitant pas à prendre un congé sans solde à l'IGESA, pour pouvoir se consacrer à son activité d'artisan boulanger, sans aucune contrepartie.
Elle précise qu'ils ont acquis indivisément pour moitié une villa et des parcelles de terre sur le territoire de la commune de ...sur la valeur desquels ils sont en désaccord et soutient qu'il ne peut être admis que Monsieur X...aurait payé seul ces biens immobiliers alors qu'elle assumait en contrepartie l'ensemble des dépenses courantes.
Elle souligne que Monsieur X...a la jouissance exclusive de la villa depuis le mois de juin 2005 et qu'il importe peu qu'il l'occupe ou non puisqu'il est seul à en avoir l'accès, la serrure de la seule porte d'entrée dont elle avait la clé ayant été bloquée.
Elle soutient qu'en revanche, aucune indemnité d'occupation ne saurait être mise à sa charge étant donné que si elle a occupé seule la villa, c'est parce que l'appelant avait décidé d'en partir et qu'il a réintégré les lieux en mars 2005.
En ce qui concerne son investissement professionnel dans l'entreprise de l'appelant, elle fait observer que la notion d'" appauvrissement " s'apprécie non pas au regard de la situation patrimoniale globale mais par rapport au manque à gagner pour l'appauvri et qu'en l'espèce son appauvrissement résulte du fait qu'elle n'a pas perçu de salaire pour les activités de vendeuse, de pâtissière et de comptable qu'elle a déployées, Monsieur X...tirant profit de celles-ci puisqu'il a fait l'économie d'une vendeuse, d'un pâtissier et d'une comptable.
Elle ajoute que dans l'hypothèse où la Cour écarterait la demande formée au titre de sa collaboration entre 2000 et 2004, il n'en demeure pas mois que cette participation s'inscrit au minimum dans le cadre de la participation aux charges du ménage et qu'à travers son investissement personnel elle a augmenté la faculté de remboursement de Monsieur X...en lui procurant un avantage sans aucune contrepartie pour elle puisque l'appelant tente de s'opposer au recouvrement de ses droits sur les biens indivis qui sont de 50 % dans la masse à partager.
Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis entre les parties,
- constaté que Monsieur X...a offert de poursuivre le remboursement du prêt hypothécaire accordé par la BNP et l'en désolidariser dans l'hypothèse où elle céderait ses droits indivis,
- reconnu le principe d'une jouissance exclusive de la villa par Monsieur X...,
- dit que l'activité déployée bénévolement par ses soins au profit du fonds de commerce ... l'a appauvrie et a corrélativement enrichi sans cause Monsieur X...,
- condamné Monsieur X...à l'indemniser sur le fondement de l'action pour enrichissement sans cause à hauteur de :
11. 751 euros s'agissant de l'activité de gestion,
10. 305, 78 euros au titre de l'activité de pâtissière pour la période allant de la mi-novembre 2004 à mars 2005,
et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que l'indemnité d'occupation sera due du 1er juillet 2005 jusqu'à parfait achèvement des opérations à partager,
- condamner Monsieur X...à l'indemniser sur le fondement de l'action pour enrichissement sans cause à hauteur de 47. 234, 82 euros pour la période allant de l'année 2000 jusqu'au mois de juillet 2004,
- le condamner à lui payer 15. 000 euros de dommages et intérêts,
- dire et juger que chaque partie est titulaire de 50 % des droits indivis sur les biens immobiliers,
- condamner le même aux dépens et à lui verser une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 août 2010.
*
* *
SUR CE :
Sur le financement des biens immobiliers acquis en indivision :
Attendu que Monsieur X...et Mademoiselle Y...ont acquis le 4 février 2002 une maison d'habitation édifiée sur un terrain sis à ...tous deux cadastrés C 493 et C 494 et le 27 mars 2004 deux parcelles de terre sur la même commune figurant au cadastre sous les no 495 et 496 de même section C ;
Attendu que si à défaut de précision dans l'acte d'acquisition, deux acquéreurs indivis sont réputés être propriétaires par moitié chacun du bien acquis, ce qui rend d'ailleurs inopérantes les critiques de Monsieur X...à l'encontre des mentions manuscrites portées sur l'acte du 27 mars 2004 précisant que l'achat des parcelles C 495 à C 496 était réalisé dans cette même proportion de moitié, il n'en demeure pas moins que cette présomption supporte la preuve contraire et que l'intimée n'est pas fondée à soutenir que sa participation aux charges communes équivaut à une contribution à l'achat de ces biens (en ce sens C. Cass 1ère chambre 31-1-2006) ;
Que Monsieur X...qui justifie avoir participé au financement des biens acquis sur ses deniers personnels à hauteur des sommes de 30. 112, 25 euros et 67. 089, 82 euros et avoir assumé, depuis la conclusion du prêt immobilier souscrit le 4 février 2002, le remboursement des mensualités d'un montant de 765, 76 euros, dispose de ces chefs d'une créance sur l'indivision correspondant à ces mêmes montants ;
Attendu que Mademoiselle Y...qui a elle-même souscrit auprès de son employeur l'IGESA un prêt accessoire à la propriété remboursable en 72 mensualités de 115, 15 euros à compter du 1er mars 2002, dispose elle-même d'une créance sur l'indivision équivalente au remboursement de ce prêt ;
Que ces créances font partie de la masse partageable et le jugement déféré sera complété en ce sens, Monsieur X...étant toutefois débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que les droits respectifs des indivisaires seront calculés proportionnellement à leurs apports et financement des biens immobiliers ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 dernier alinéa du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité ;
Que des éléments du dossier, il résulte que la séparation de Monsieur X...et de Mademoiselle Y...est intervenue de manière progressive d'août 2004 au mois de juin 2005, sans que la jouissance exclusive de l'intimée au cours de cette période transitoire ne soit démontrée puisque les parties ont vécu ensemble au printemps 2005 ;
Que dans ces conditions aucune indemnité d'occupation ne saurait être réclamée à Mademoiselle Y...pour cette période et la demande formée par Monsieur X...à ce titre sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est nullement démontré qu'après son installation avec sa nouvelle compagne à la fin du mois de septembre 2006, Monsieur X...ait résidé dans la villa litigieuse ;
Que Mademoiselle Y...qui reproche à l'appelant de ne pas avoir fait fructifier ce bien en le donnant en location, sans rapporter la preuve des démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens auprès de son ancien compagnon, sera déboutée de la demande d'indemnité d'occupation qu'elle formule à compter du mois d'octobre 2006 ;
Attendu que le premier juge a en revanche estimé à juste raison que Monsieur X...qui a résidé seul dans la villa commune dès que sa séparation avec Mademoiselle Y...a été effective, entre le 1er juillet 2005 et le 30 septembre 2006, en dépit des quelques effets personnels de cette dernière qui ont pu y demeurer, était redevable pour cette même période d'une indemnité d'occupation ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur l'action fondée sur l'enrichissement sans cause :
Sur la collaboration de Mademoiselle Y...en qualité de vendeuse et de pâtissière au fonds de commerce de Monsieur X...:
Attendu que des multiples attestations versées aux débats par l'intimée, il ressort que celle-ci a pendant le temps où elle a partagé la vie de Monsieur X..., contribué au bon fonctionnement du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de ce dernier en participant à la confection des pâtisseries et en exerçant les fonctions de vendeuse ;
Attendu que si pendant qu'elle était employée à plein temps à l'IGESA sa participation ne pouvait qu'être ponctuelle et se concevait, ainsi que le soutient l'appelant, dans le cadre d'une simple entraide familiale, sans que l'enrichissement sans cause allégué ne soit établi, il en va différemment à compter du 10 août 2004, date à partir de laquelle elle va bénéficier d'un congé sabbatique de la part de son employeur ;
Attendu que les premiers juges ont considéré à bon droit au terme d'une argumentation que la Cour adopte que dès la date du point de départ de ce congé Mademoiselle Y...avait consacré toute son activité à l'entreprise de son compagnon, subissant de ce fait un appauvrissement alors que corrélativement, ce dernier s'en trouvait enrichi ;
Que l'intéressée ayant été employée à mi-temps par une autre boulangerie du mois de novembre 2004 au 31 mars 2005, avant être embauchée à temps plein par Monsieur X...le 1er avril 2005, l'indemnité lui revenant a été sur la base du salaire brut mensuel de 1. 717, 63 euros prévu au contrat de travail signé par l'appelant, justement évaluée à la somme de 1. 717, 63 x 3 (août 2004 à octobre 2004) + 1. 717, 63 x 6/ 2 (novembre 2004 à mars 2005), soit 10. 305, 78 euros ;
Sur la tenue de la comptabilité :
Attendu que selon les éléments comptables produits par Mademoiselle Y..., cette dernière, comptable de formation, a effectué pour le compte de Monsieur X...des travaux comptables dont la réalisation ne peut être justifiée par leurs seules relations ou par le train de vie allégué par l'appelant ;
Attendu que cette participation à la bonne marche de l'entreprise de ce dernier est à l'origine, ainsi que l'ont fait justement remarquer les premiers juges, d'un appauvrissement de sa part et d'un enrichissement corrélatif de Monsieur X...justifiant du versement par celui-ci d'une indemnité ;
Attendu que l'enrichissement dont l'intéressé a bénéficié en raison de ces travaux comptables distincts d'une simple participation de Mademoiselle Y...aux dépenses de la vie commune a été à juste titre évalué à la somme de 11. 751, 00 euros sur la base de l'attestation de la société d'expertise Casevecchia du 1er octobre 2007, rapportant la preuve que les honoraires facturés à l'entreprise de Monsieur X...ont subi une baisse conséquente pendant le temps de la vie commune des parties de 1977 à 2004 ;
Que le jugement entrepris sera confirmé et les demandes supplémentaires formulées par Mademoiselle Y...rejetées comme non justifiées ;
Sur les autres dispositions du jugement déféré :
Attendu que les autres dispositions du jugement querellé qui ne sont nullement critiquées seront confirmées ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que Mademoiselle Y...ne démontrant pas le préjudice qu'elle invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, la demande qu'elle forme de ce chef ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais non taxables et les dépens :
Attendu que la présente procédure concernant un partage de biens indivis, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement déféré qui a réservé ce chef de demande sera réformé et les parties déboutées de leur demande respective au titre des frais non taxables ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles afférentes aux frais non taxables et aux dépens,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur X...dispose d'une créance sur l'indivision correspondant aux sommes de TRENTE MILLE CENT DOUZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (30. 112, 25 euros) et SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (67. 089, 82 euros) payés sur ses deniers lors de l'acquisition des biens indivis comme aux mensualités de SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (765, 76 euros) assumées par ses soins au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit lors de l'achat de la maison d'habitation,
Dit que Mademoiselle Y...dispose d'une créance sur l'indivision correspondant aux 72 mensualités de CENT QUINZE EUROS ET QUINZE CENTIMES (115, 15 euros) qu'elle a remboursées au titre du prêt accessoire à la propriété souscrit lors de l'acquisition de ce même bien,
Rejette tout autre chef de demande,
Statuant de nouveau du chef des frais non taxables et des dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT