Ch. civile A
ARRET
du 25 MAI 2011
R. G : 09/ 00289 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-07-569
Y...
C/
Z... X... Synd. de copropriété IMMEUBLE ... BATIMENT Francs
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Marie-françoise Y... épouse X... née le 11 Août 1948 à AJACCIO (20000)...... 20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Madame Marie Paule Z... X... prise en sa qualité de liquidateur de la SCP Marie Paule X...- Z..., Michel X...... 20090 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ... BATIMENT F représenté par son Syndic SARL AJACCIO IMMOBILIER Immeuble " Les Taramis " 10, Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 10 mars 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- prononçant la mise hors de cause de Madame Marie Paule X... Z...,
- constatant que le commandement aux fins de saisie vente à été délivré en vertu d'un jugement dépourvu de la formule exécutoire,
- disant en conséquence ce commandement nul et de nul effet,
- se déclarant incompétent pour statuer sur les paiements de charges allégués par Madame Marie Françoise Y... épouse X...,
- disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant masse des dépens et disant que ceux-ci seront supportés à parts égales par Madame Y... épouse X... et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ....
Vu la déclaration d'appel de Madame Marie Françoise Y... épouse X... déposée au greffe le 6 avril 2009.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... déposées au greffe le 15 octobre 2009.
Vu les dernières écritures de Madame Marie Paule X... Z... dé posées au greffe le 28 septembre 2010.
Vu l'arrêt avant dire du 19 mai 2010 par la Cour de ce siège ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par Madame Y... contre la décision du juge de proximité en date du 14 juin 2007
Vu les conclusions récapitulatives de Madame Marie Françoise Y... épouse X... déposées au greffe le 8 octobre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.
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* *
SUR CE :
Madame Marie Françoise Y... épouse X... est propriétaire d'un appartement situé dans la copropriété de l'immeuble ...... sis... à AJACCIO.
Suivant jugement du 14 juin 2007, le juge de proximité du tribunal d'instance d'AJACCIO a condamné Madame Y... épouse X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 2. 566, 97 euros au titre de charges de copropriété restées impayées.
Le 19 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a fait signifier à Madame Y... épouse X... un commandement de saisie vente.
Par acte du 30 novembre 2007, Madame Y... épouse X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO en nullité de cet acte d'exécution en faisant valoir :
- que la formule exécutoire n'a pas été apposée sur le jugement du 14 juin 2007.
- que la dette initiale est éteinte compte tenu des paiements effectués entre les mains de Madame X... Z..., huissier prise en sa qualité de liquidateur de la SCP X... Z... huissiers de justice à AJACCIO.
Suivant exploit du 1er avril 2008, Madame Y... a appelé en la cause Madame Marie Paule X... Z... en cette qualité.
Après jonction des deux instances, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a le 10 mars 2009 prononcé la mise hors de cause de Madame Marie Paule X... Z..., a dit le commandement nul et de nul effet et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les paiements allégués.
Le pourvoi formé par Madame Y... épouse X... contre la décision du juge de proximité du 14 juin 2007 a été déclaré non admis selon arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2010.
Sur la prétendue nullité du commandement :
En application de l'article 502 du code de procédure civile " nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement ".
Seules les décisions dites " exécutoires sur minute " ont la particularité comme l'a observé le premier juge, de pouvoir être mises à exécution sur simple présentation de l'original sans être revêtue de la formule exécutoire et sans nécessiter une signification préalable.
Un jugement rendu par la juridiction de proximité ne rentre pas dans la catégorie des décisions exécutoires sur minute.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente signifié par acte de Me E..., huissier de justice à AJACCIO le 19 novembre 2007 mentionne être délivré en " vertu d'un jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par Monsieur le juge de proximité d'AJACCIO en date du 14 juin 2007 " et n'indique pas que cette décision a été revêtue de la formule exécutoire.
Il n'est pas non plus justifié que tel a été le cas.
En conséquence, il convient de déclarer nul et de nul effet le commandement litigieux au visa de l'article du code de procédure civile précité.
De ce chef, le jugement déféré doit dés lors être confirmé.
Sur la compétence du juge de l'exécution :
Selon l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Madame Y... prétend s'être libérée de sa dette et plus précisément s'être acquittée du paiement de la somme de 2. 744, 08 euros entre les mains de l'huissier mandataire du syndicat des copropriétaires et ce avant saisie.
Effectivement, si le juge de l'exécution a compétence pour faire les comptes entre les parties dans le cadre de l'exécution forcée d'une décision, celui ci est toutefois incompétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe et la validité des droits et obligations qu'il constate.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante et plus spécialement des photocopies de chèques produits que les paiements que celle ci invoque au soutien de sa libération sont tous antérieurs à la décision du 14 juin 2007 aujourd'hui définitive.
Sous couvert de critiquer une mesure d'exécution forcée, Madame Y... conteste donc le bien fondé d'un jugement définitif.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent.
Sur l'appel en cause de Madame MP X... Z..., ès qualités de liquidateur de la SCP X... Z... :
En l'état du jugement définitif du 14 juin 2007 et de ce que les paiements allégués par Madame Y... sont antérieurs à cette décision, Madame Y... n'est pas recevable à appeler en la cause Madame X... Z... dont il n'est même pas établi comme l'a souligné la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 janvier 2010 qu'elle ait reçu du syndicat mandat pour percevoir le montant des charges impayées.
De ce chef, également le jugement doit être confirmé.
L'équité commande enfin en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner Madame Y... à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... Bât F que celui ci réclame et celle de 1. 000 euros à Madame Marie Paule X... Z... ès qualités de liquidateur de la SCP MP X... Z... et M X....
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes contraires,
Condamne Madame Marie Françoise Y... épouse X... à payer la somme de CINQ CENTS (500 euros) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... Bât F et celle de MILLE EUROS (1. 000 euros) à Madame Marie Paule X... Z... ès qualités et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Marie Françoise Y... épouse X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT