La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2011 | FRANCE | N°08/00972

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 11 mai 2011, 08/00972


Ch. civile A

ARRET
du 11 MAI 2011
R. G : 08/ 00972 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 octobre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 107

Association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA
C/
S. N. C DIAMANT IMMOBILIER ET CIE X...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA Prise en la personne de son représentant légal en exercice ......20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN,

avoués à la Cour
assistée de Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

S. N. C DIAMANT IMMO...

Ch. civile A

ARRET
du 11 MAI 2011
R. G : 08/ 00972 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 octobre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 107

Association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA
C/
S. N. C DIAMANT IMMOBILIER ET CIE X...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA Prise en la personne de son représentant légal en exercice ......20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

S. N. C DIAMANT IMMOBILIER ET CIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Dominique B......20191 AJACCIO CEDEX 4

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Monsieur Antoine Baptiste X...né le 03 Décembre 1972 à CORTE (20250) ......20000 AJACCIO

défaillant
Monsieur Antoine Auguste Y...né le 20 Juin 1948 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

défaillant

Monsieur Antoine Charles Z...né le 26 Janvier 1941 à MARSEILLE (13000) ...20000 AJACCIO

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suivant acte en date des 25 et 27 mars 2008, la SNC DIAMANT IMMOBILIER a fait assigner Messieurs Antoine X..., Antoine Y..., Antoine Z..., Monsieur Jacques E...,

Monsieur Jean F...et l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA en référé devant le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour obtenir l'expulsion de ceux-ci, des parcelles situées sur la commune d'AJACCIO lieudit Confina cadastrées section no A 893, 901, 920, et 957.

Monsieur Jacques E...est décédé en cours d'instance.

Selon ordonnance rendue le 21 octobre 2008, le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a mis hors de cause Monsieur Jean F..., a ordonné l'expulsion des défendeurs et les a en outre condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 14 novembre 2008, l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA a relevé appel de cette décision, sauf à l'encontre de Monsieur Jean F..., mis hors de cause.

La Cour de céans, suivant arrêt avant dire droit du 6 janvier 2010 a invité la SNC DIAMANT IMMOBILIER à produire aux débats, l'acte de vente établi par Me Jean Michel G..., notaire à AJACCIO le 21 novembre 1989 par lequel celle-ci serait devenue propriétaire des parcelles en litige ainsi que le rapport d'expertise de Madame H...rédigé suite au pré rapport du 17 avril 2002.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 20 avril 2010, l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée aux motifs qu'il n'y a ni urgence ni trouble manifestement illicite mais contestation sérieuse dés lors qu'elle est en possession des lieux depuis 1957, a acquis une partie du terrain litigieux en 1989 et peut se prévaloir de la loi dite BOROTRA sur les équipements sportifs.

L'appelante demande ainsi à la Cour de débouter la SNC DIAMANT IMMOBILIER de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SNC DIAMANT IMMOBILIER conclut quant à elle à la confirmation pure et simple de l'ordonnance querellée et à la condamnation de l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Messieurs Antoine X..., Antoine Y..., Antoine Z..., régulièrement assignés suivant acte des 6 et 25 mai 2009 n'ont pas constitué avoué.

*
* *

MOTIFS :

En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

Selon l'article 809 du code de procédure civile, celui-ci peut même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant par ailleurs qu'il y a urgence à restituer au propriétaire des lieux, la libre disposition de son bien et que constitue un trouble manifestement illicite, l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre.

Pour fonder sa demande en expulsion, la SNC DIAMANT IMMOBILIER invoque en l'espèce à la fois, l'urgence et le trouble manifestement illicite.

S'agissant de l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA seule appelant, l'urgence et le caractère illicite de son occupation résultent clairement de ses statuts et de la date de leur publication.

En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'association A CISPARA a été constituée le 7 décembre 2006 et ses statuts déposés à la préfecture le 10 février 2007.

Celle-ci ne peut en conséquence prétendre occuper les lieux depuis plus de quarante ans ni soutenir que le fait d'avoir mentionné dans ceux ci qu'elle a repris la suite de l'Association Sportive du Crédit Agricole Section Tir dénommée également A CISPARA est opposable à la SNC DIAMANT IMMOBILIER.

Au surplus, comme l'a également noté le juge de première instance, ayant acquis la personnalité morale qu'à compter du 10 février 2007, l'association A CISPARA n'a pas pu recevoir un quelconque droit d'occupation qui en tout état de cause n'existe plus depuis les décisions rendues le 24 mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2006.

Au terme en effet de ces deux décisions, Messieurs X..., Jean Baptiste, Y...Antoine Auguste, Z...Antoine, E......, F...Jean Olivier, membres fondateurs de l'association A CISPARA, ont été déboutés de leur action en revendication portant sur le fonds en litige.

Enfin, suite à la réouverture des débats ordonnée par la Cour de ce siège selon arrêt du 6 janvier 2010, la SNC DIAMANT IMMOBILIER a produit aux débats l'acte notarié établi par Me Jean Michel G..., notaire à AJACCIO le 21 novembre 1989 et le rapport d'expertise judiciaire rédigé par Madame H...laquelle a été désignée dans le cadre de l'instance en revendication sus rappelée.

Or, de ces pièces, il ressort que la SARL Les résidences d'Alzone (devenue le 2 avril 1991 selon l'extrait Kbis versé à la procédure, la SNC DIAMANT IMMOBILIER) est propriétaire pour partie des parcelles A 957 et 893 ainsi que des parcelles A 901 et 920, qu'une partie du chemin d'accès au club de tir est situé sur la parcelle A 901 et que la plupart des constructions composant le club de tir est située sur la parcelle A 893, propriété de la SNC DIAMANT IMMOBILIER.

Enfin, les dispositions protectrices de la loi du 16 juillet 1984 dite Loi BOROTRA invoquée par l'appelante, n'ont pas cependant pour objectif de régulariser des occupations illégales et de tenir en échec le droit de propriété.

L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité enfin justifie d'allouer à la SNC DIAMANT IMMOBILIER la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2008 par le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO,
Y AJOUTANT,
Condamne l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA à payer à la SNC DIAMANT IMMOBILIER la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 08/00972
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-11;08.00972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award