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11/05/2011 | FRANCE | N°06/00006

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 11 mai 2011, 06/00006


Ch. civile A

ARRET
du 11 MAI 2011
R. G : 06/ 00006 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 04/ 751

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Ange ...X......20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Daniela A... épouse X......20230 POGGIO MEZZANA



représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au b...

Ch. civile A

ARRET
du 11 MAI 2011
R. G : 06/ 00006 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 04/ 751

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Ange ...X......20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Daniela A... épouse X......20230 POGGIO MEZZANA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/ 1128 du 18/ 05/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elle a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Selon jugement rendu le 11 juillet 2003, le tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux Ange ...X...et Daniela A... et a notamment désigné le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE CORSE avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Le 19 février 2003, Maître D...notaire à ALERIA a dressé un procès-verbal de difficultés et le juge commissaire du tribunal de grande instance de BASTIA un procès verbal de non conciliation le 6 avril 2004.

Suivant jugement rendu le 22 novembre 2005, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- dit que la somme de 5. 641, 81 euros réglée par Madame A... au titre de l'ordonnance de non conciliation jusqu'en mars 2003 au titre du remboursement des emprunts auprès du CREDIT AGRICOLE correspondait à une indemnité d'occupation du domicile conjugal et qu'aucune récompense n'était due,
- dit que la récompense due par Monsieur X...à la communauté au titre de la valeur de la maison d'habitation devait être calculée sur la base de l'avis de l'expert Monsieur E...à actualiser au jour du partage, et sous déduction du solde des trois emprunts immobiliers (CREDIT AGRICOLE et CCI) au jour du partage,
- dit que les droits de Monsieur X...sur le fonds de commerce, bien propre de son épouse, s'établissaient comme suit :
10. 000 euros déjà perçus,
3. 430, 11 euros à percevoir dans le cadre de la liquidation de communauté,
- dit que les meubles et notamment les chevaux de course, le camion et le van devaient être attribués selon les règles applicables en matière de partage,
- débouté Monsieur X...de ses autres demandes et dit que les frais de partage seront supportés par moitié par les époux.

Suivant déclaration au greffe en date du 4 janvier 2006, Monsieur X...a relevé appel de cette décision.

Selon arrêt mixte rendu le 1er juillet 2009, la Cour de ce siège a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Madame A... une indemnité d'occupation au titre de la jouissance de la maison située à ... à compter du 16 avril 2002 jusqu'au 1er mars 2003, et en ce qui concerne les meubles meublants,
- infirmé pour ce qui concerne la période à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au 16 avril 2002 et pour le montant de la créance post communautaire de Monsieur X...pour la période allant du 6 avril 2002 au 1er mars 2003,
- infirmé enfin la décision en ce qu'elle a dit que la charge foncière serait répartie comme indiquée aux motifs.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, la Cour a :

- fixé la récompense due par Monsieur X...à la communauté au titre de la maison située à ... à la proportion de 34 % entre la valeur du bien immobilier au jour le plus proche du partage et le montant des avances effectuées par la communauté pour le financement dudit bien, et dit qu'au jour de la dissolution de la communauté, la récompense à parfaire sur cette proportion était de 74. 951 euros,
- dit que Madame A... n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation jusqu'au 16 avril 2002,
- fixé la créance post communautaire de Monsieur X...au titre de l'indemnité d'occupation de la maison située à ... à la somme de 6. 324, 54 euros due par Madame
A..., en ce compris les comptes entre les parties au titre des remboursements des prêts consentis pour la construction de la maison,
- fixé à la somme de 632, 82 euros la récompense due par Monsieur X...à Madame A... au titre de la charge foncière pour l'année 2001.

Avant dire droit sur les droits de la communauté sur le fonds de commerce de tabac presse, bien propre de Madame A... la Cour de céans a ordonné une expertise confiée à Monsieur Alain F...avec mission de donner tous renseignements à la juridiction pour permettre à celle-ci de statuer sur la demande de récompense formulée par Monsieur X...et susceptible d'être due à la communauté par Madame A... au titre dudit fonds de commerce ainsi que sur les mouvements de fonds, émanant notamment du compte de Madame Angéline X..., mère de Monsieur Ange X...au profit de ce commerce.

Le 12 mai 2010, l'expert a déposé son rapport.

Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2010, Monsieur Ange X...demande à la Cour de dire qu'il peut prétendre à reprise de ses deniers propres, condamner en conséquence Madame A... à lui payer à ce titre la somme de 32. 282, 87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2002, dire enfin que la communauté a droit à récompense au titre du fonds de commerce à concurrence de la somme de 70. 692, 03 euros selon l'hypothèse no 4 proposée par l'expert laquelle correspond au montant de la dépense nécessaire.

Subsidiairement, Monsieur X...demande de fixer le droit à récompense de la communauté à la somme de 54. 885 euros évaluée sur le profit subsistant par rapport au prix de vente, selon l'hypothèse no 1 de l'expert et en tout état de cause, de renvoyer les parties devant le notaire désigné et statuer ce que droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2010, Madame A... quant à elle demande à la Cour de constater que les dispositions de l'article 1469 du code civil ne sont pas d'ordre public, que la récompense due à Monsieur X...au titre du fonds de commerce a été évaluée à la moitié du droit au bail soit à la somme de 3. 430, 10 euros selon l'acte de cession du fonds de commerce établi par Maître G...le 19 mai 2003, qu'enfin Monsieur X...ne peut réclamer aucune somme au titre de la créance invoquée au nom de Madame Angeline X..., s'agissant d'une créance d'un tiers atteinte par la prescription.

Subsidiairement, Madame A... demande à la Cour de calculer le profit subsistant en fonction du bénéfice dégagé lors de la cession du fonds de commerce et de fixer en conséquence la récompense due à la communauté à la somme de 11. 336, 70 euros calculée par l'expert, et dans tous les cas de renvoyer les parties devant le notaire désigné, et condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été close selon ordonnance du 15 mars 2010.

*

* *
MOTIFS :

Sur la récompense due à la communauté au titre du fonds de commerce :

L'article 1468 du code civil dispose qu'à la dissolution de la communauté, " il est établi, au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté ".

L'article 1469 du même code ajoute que : " la récompense est, en général égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ".

Ces dispositions qui ne sont pas impératives peuvent être écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté.

Il ressort de la procédure et il n'est pas contesté par les parties qu'un fonds de commerce de tabac presse a été créé par Madame A... avant le mariage et que par acte authentique du 19 mai 2003 soit pendant l'indivision post communautaire par rapport à la date des effets du divorce fixée au 16 avril 2003, cette dernière a cédé ce fonds situé dans la galerie commerciale de l'Hyper U de FOLELLI moyennant le prix de 157. 204 euros dont 135. 679 euros au titre des éléments incorporels, 1. 525 euros au titre du matériel et mobilier et 20. 000 euros au titre du stock.

Cette convention stipule en outre que Monsieur X...qui est intervenu à l'acte déclare accepter la cession faite par son épouse, à titre de propre, étant convenu avec celle-ci que sur le prix de ladite cession, il sera remboursé à concurrence du prix, le capital restant du sur un prêt contracté au CREDIT AGRICOLE d'un montant principal de 77. 215, 43 euros par les époux X...A..., toutes les dettes afférentes au fonds de commerce et à titre de remboursement personnel à Monsieur X..., la moitié du droit d'entrée au bail contracté par Madame A... pour l'exploitation du fonds par elle-même, lors de son transfert d'un montant de 6. 860, 21 euros, celui-ci donnant enfin quittance à son épouse de la somme de 10. 000 euros reçue par celle-ci de l'acquéreur.

L'acte précise enfin que " ces dispositions qui sont de convention amiable obligent formellement les époux, époux qui par ailleurs se réservent tous leurs droits ".

Contrairement à ce que soutient Madame A..., cet acte qui est intervenu avant le prononcé du divorce remontant au 11 juillet 2003 ne peut valoir liquidation des droits des parties sur le fonds de commerce.

Celui-ci ne fait pas en effet expressément état d'une récompense en faveur de la communauté mais se contente d'opérer une répartition du prix tout en précisant justement que les parties se réservent tous leurs droits.

Madame A... est en conséquence mal fondée à soutenir que la récompense due à à la communauté au titre du fonds de commerce doit être fixée à la somme de 3. 430, 10 euros.

La récompense due à la communauté que Madame A... ne conteste pas en son principe et qui est fondée sur l'engagement commun des époux au titre de l'emprunt contracté auprès du CREDIT AGRICOLE destiné à l'aménagement du fonds lequel a été livré à l'état de gros oeuvre ainsi que sur le financement du pas de porte et du stock initial par la communauté doit en conséquence être évaluée selon les prescriptions de l'article 1469 du code civil.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire fixe la dépense effectuée par la communauté au titre du fonds de commerce à la somme de 70. 692, 03 euros se décomposant comme suit :
- emprunt : 43. 831, 83 euros,
- pas de porte : 6. 860, 20 euros,
- stock initial : 20. 000 euros.

S'agissant du profit subsistant, l'expert propose plusieurs possibilités de calcul page 14 de son rapport : Monsieur X...sollicite ainsi à titre subsidiaire l'application de celle qui consiste à déterminer la proportion dans laquelle la dépense faite par la communauté à hauteur de la somme de 70. 692 euros a participé à la valeur du fonds de commerce au jour de la vente et qui évalue le profit subsistant à la somme de 54. 885 euros à partir du prix de vente proprement dit (157. 204 euros).

Madame A... quant à elle demande à la Cour de retenir la somme de 11. 336, 70 euros qui correspond au profit subsistant sur emprunt calculé à partir du bénéfice réellement dégagé lors de la vente.

Monsieur X...soutient à titre principal que la récompense qui est due à la communauté doit être arrêtée à la somme de 70. 692, 03 euros évaluée par l'expert s'agissant d'une dépense nécessaire.

Comme l'a relevé dans son rapport l'expert F..., la dépense supportée par la communauté au titre du fonds de commerce se compose de l'emprunt contracté par celle-ci pour permettre l'aménagement du commerce de tabac presse, du paiement du pas de porte et du stock initial.

Ces frais doivent en conséquence être qualifiés de dépenses nécessaires dés lors que compte tenu de leur nature, force est de constater que ceux-ci ont assuré à la fois le financement de l'aménagement du local livré à l'état de gros et le fonctionnement initial du fonds de commerce en réglant le pas de porte et les marchandises constituant le stock premier.

Aucune des parties ne contestant le montant retenu par l'expert, le montant de la dépense nécessaire sera arrêtée à la somme de 70. 692, 03 euros fixée par l'homme de l'art.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui constate cette créance de la communauté.

Sur la créance de Monsieur X...au titre des remises de sommes effectuées par sa mère en faveur de la communauté :

Monsieur X...soutient que sa mère a procédé à des versements entre avril 1993 et janvier 2001 soit pendant le mariage des époux X...A... en faveur du commerce exploité au nom de Madame A..., en précisant qu'une partie de ces fonds aurait même été versée au seul nom de Madame A... sur le compte de celle-ci ouvert à la CRCA.

L'expert a évalué le montant des sommes reçues par Madame A... à la somme de 40. 856, 33 euros dont il a déduit une somme de 4. 573, 47 euros inscrite en comptabilité pour l'exercice 2001 au titre de la dette de tiers.

Monsieur X...sollicite ainsi dans ses dernières écritures de fixer à la somme de 36. 282, 87 euros, le montant de la reprise de ses propres.

Si, en application de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux acquièrent la propriété pendant le mariage par succession, donation ou legs, encore faut-il que la preuve d'une telle libéralité soit établie.

Or, en l'espèce rien ne permet de retenir comme le prétend Monsieur X...que par ces versements, Madame Angeline X...ait souhaité gratifier son seul fils. Il ressort d'ailleurs de l'expertise judiciaire que la somme de 40. 856, 33 euros correspond à des virements effectués sur le compte professionnel de Madame A... lequel était donc destiné au fonctionnement du commerce de tabac presse, bien propre de celle-ci.

Monsieur X...doit donc être débouté de sa demande sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés par Madame A... de ce chef.

L'équité enfin ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt mixte du 1er juillet 2009,

Vu l'expertise de Monsieur Alain F...,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les droits de Monsieur Ange ...X...sur le fonds de commerce s'établissent comme suit : DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) déjà perçus et TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS ET ONZE CENTIMES (3. 430, 11 euros), à percevoir dans le cadre de la liquidation de la communauté,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la communauté a droit à récompense au titre du fonds de commerce, bien propre de Madame Daniela A...,
Dit que celle-ci est égale à la dépense nécessaire soit la somme de SOIXANTE DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET TROIS CENTIMES (70. 692, 03 euros),
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 06/00006
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-11;06.00006 ?
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