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11/05/2011 | FRANCE | N°05/01097

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 11 mai 2011, 05/01097


Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2011
R. G : 05/ 01097 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 04/ 1981
X...
C/
Y... Z... A... B... B... B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Saül X...... 20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :
Madame Angèle Y... épouse X... 20215 VESCOV

ATO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau ...

Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2011
R. G : 05/ 01097 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 04/ 1981
X...
C/
Y... Z... A... B... B... B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Saül X...... 20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :
Madame Angèle Y... épouse X... 20215 VESCOVATO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/ 579 du 23/ 03/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Irma Z... veuve C...... 20215 VESCOVATO
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/ 497 du 15/ 02/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Jacques A...... 20215 VESCOVATO
défaillant

Madame Paule Angèle B..., intervenante volontaire Prise en sa qualité d'héritière de Madame Angèle Pauline B... née le 19 Décembre 1953 à AIN BEDA (ALGERIE)... 75013 PARIS
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Chantal ISNARD-DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine François B..., intervenant volontaire né le 08 Juin 1952 à VESCOVATO (20215)... 91590 CERNY MONTMIRAULT
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Chantal ISNARD-DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Xavier B..., intervenant volontaire né le 14 Mai 1955 à AIN BEIDA (ALGERIE)... 75006 PARIS
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011.

ARRET :
Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Statuant sur la demande de Madame Angèle X... tendant à voir dire et juger que la parcelle de sa voisine Madame Irma C... n'est pas enclavée et qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit de passage sur ses parcelles 516 et 517, sises sur le territoire de la commune de VESCOVATO, le Tribunal de grande instance de BASTIA après mise en cause de Monsieur Saül X..., de Jacques A... et d'Angèle D... et désignation de Monsieur E... en qualité d'expert, a par jugement du 22 novembre 2005 :
homologué le rapport d'expertise de François E... déposé au greffe le 27 septembre 2004,
constaté que la propriété d'Irma C... n'est pas enclavée, disposant d'un accès suffisant sur la voie publique qualifié d'accès A et décrit par l'expert judiciaire,
débouté en conséquence Madame C... de sa demande tendant à l'établissement d'une servitude de passage sur le fonds d'Angèle X...,
débouté Saül X... de sa demande d'indemnité,
condamné Irma C... à payer à Angèle X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Irma C... aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Monsieur Saül X... et Madame Irma C... ont relevé appel de ce jugement par déclarations des 21 décembre 2005 et 13 janvier 2006.
Celles-ci ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2006.

Par arrêt mixte du 2 juillet 2008, la Cour a :
rejeté la demande d'Irma Z... veuve C... en nullité du rapport d'expertise,
dit que le chemin ouvert par les experts le 3 février 1899, allant du chemin départemental à la limite entre les parcelles 510 et 1110 était la propriété exclusive d'Augustin F...,
infirmé le jugement déféré en ce qu'il constaté que la propriété d'Irma Z... veuve C... n'était pas enclavée, disposant d'un accès suffisant sur la voie publique qualifié d'accès A décrit par l'expert judiciaire,
dit que le fonds d'Irma Z... veuve C... est enclavé,
avant dire droit sur l'assiette de la servitude et ses conséquences, ordonné une nouvelle expertise,
commis pour y procéder Monsieur Raymond G..., demeurant... 20620 BIGUGLIA, lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux, les décrire, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, ce après étude des titres de propriété des parties,
- après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division d'un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s'il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court de ladite parcelle à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l'assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil et ce en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance,
- évaluer le montant de l'indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu'ils subiront de ce fait,
- proposer les modalités de répartition des frais de construction et d'entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi,
renvoyé l'affaire à la mise en état,
réservé les dépens.
Monsieur G... a accompli sa mission et déposé son rapport le 21 avril 2009.
Il en résulte que :
l'expertise de 1899 a désenclavé la propriété d'Augustin F... par le Sud.
la parcelle d'Augustin F..., après avoir changé de propriétaire, a été divisée en deux, et que la partie Nord (parcelle 1111 de Madame C...) s'est retrouvée enclavée à la suite de ce partage.
le tracé obligatoire de désenclavement doit se faire par le Sud puis par la propriété X... Saül.
celui-ci a accepté la modification de sa limite avec les hoirs B..., ce qui voudrait dire que le chemin avait été mal implanté et que c'est à tort qu'il passait dans la propriété B....
en reconnaissant le bornage et en conformité avec son attestation reproduite en annexe 3 et en extrait en page 31 du rapport, le tracé du chemin qui existait en 1976 (plan H...) et en 2004 (plans E... et I...) devrait être tracé sur la nouvelle parcelle 1604.
la propriété C... est d'un seul tenant et à partir de la 513, le cheminement jusqu'à la maison (515) ne présente aucune difficulté.
le terrain étant plat, les travaux ne sont pas excessifs. La difficulté est qu'une borne SOMIVAC se trouve à proximité de la limite X.... Il faudra donc la contourner.
la partie du chemin créée sur la parcelle 510 correspond au chemin F... qui ne serait pas bien en place ou qui aurait été détourné.
sur la parcelle 1110 (nouvelle 1604) la longueur du chemin à créer est d'environ 300 m ², Monsieur X... subissant les carences des actes de partage et de vente de juin 1976 qui n'ont pas prévu le désenclavement des propriétés vendues.
l'indemnité forfaitaire est évaluée à 2 000 euros.
il revient à la famille C... au bénéfice de laquelle la voie est créée d'assumer les frais de sa réalisation et de son entretien.

A la requête d'Irma C..., le conseiller de la mise en état a ordonné le 25 novembre 2009 une vérification personnelle dans le cadre d'un transport sur les lieux.
Un procès-verbal de transport a été dressé le 15 décembre 2009.
En ses écritures déposées le 19 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur Saül X... soutient que la maison de Madame C... sise sur la parcelle cadastrée no 515 a toujours été desservie par une voie d'accès traversant les propriétés de Madame Angèle X... cadastrées no 516 et 517 pour accéder au chemin... et que l'article 685 du code civil peut recevoir application.
Il demande en conséquence à la Cour de dire et juger :
au principal que la servitude de passage sollicitée par Madame C... sera établie sur les fonds appartenant à Madame X... Angèle née Y... sis sur le territoire de la commune de VESCOVATO, cadastré à la section A, parcelles no 516 et 517 dont l'assiette et le tracé sont le chemin carrossable longeant au Nord lesdites parcelles,
subsidiairement que la servitude sera créée sur la parcelle 1602 propriété des consorts B... après le bornage réalisé en 2004 entre Monsieur Saül X... et Madame Angèle B...,
plus subsidiairement encore si par impossible la Cour devait juger que l'assiette de la servitude doit être créée sur la propriété de Monsieur Saül X..., dire que le coût de la création de la voie sera à la charge de Madame C... et que cette dernière lui sera recevable d'une somme de 5 000 euros.
Il sollicite en outre la condamnation de Madame X... Angèle aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Irma C... expose, en ses conclusions déposées le 8 juin 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, que le tracé proposé par l'expert G..., outre sa longueur par rapport à l'autre possibilité à partir du chemin de Paratello nécessitera :
des travaux onéreux de reprofilage et d'élargissement du chemin d'exploitation existant,
le déplacement d'une borne de distribution d'eau agricole,
l'abattage d'une haie de cyprès,
alors que le chemin existant passant en lisière des parcelles 516 et 517 de la propriété de Madame Y... est le plus court et que son assiette est déjà déterminée et praticable.
Elle précise que de surcroît Monsieur Saül X... et Madame D... épouse B... se sont récemment entendus pour effectuer le bornage de leurs propriétés en modifiant le tracé du chemin rendant celui-ci totalement impraticable, de sorte que les occupants de sa maison n'ont d'autre accès que le chemin en lisière des parcelles no 516 et 517 appartenant à Madame Angèle X....
Elle souligne que la voie privilégiée par l'expert et bien sûr par cette dernière ne parvient pas jusqu'aux parcelles 513 et 514 lui appartenant mais s'interrompt en lisière de la parcelle no 510, propriété de Monsieur Saül X....
Elle ajoute que les parcelles 513 et 514 sont partagées par un fossé d'irrigation empêchant toute création d'une voie carrossable et n'est utilisable que par des engins agricoles et non par des véhicules légers.
Elle demande en conséquence à la Cour en écartant l'option retenue par l'expert G... de :
débouter Madame Angèle X... née Y... de ses moyens et demandes,
dire et juger qu'une servitude de passage sera établie sur le fonds de Madame Angèle X... sis sur le territoire de la commune de VESCOVATO, cadastré section A parcelles no 516 et 517 dont l'assiette et le tracé en seront le chemin carrossable longeant au Nord les dites parcelles,
condamner Madame X... Angèle née Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2010, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Angèle X... fait valoir que la parcelle no 1111 provenant de la division d'un fonds et s'étant trouvée enclavée à la suite de celle-ci, le passage ne peut être établi que sur les terrains qui ont fait l'objet de cette division, excluant de facto la possibilité d'utiliser à cette fin sa propriété, ce qu'ont confirmé les deux experts judiciaires.
Elle demande par voie de conséquence à la Cour en homologuant le rapport G..., de :
confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 22 novembre 2005 en ce qu'il a débouté Madame C... de sa demande tendant à l'établissement d'une servitude de passage sur son fonds,
dire et juger qu'en conformité avec les prescriptions expertales l'assiette de la servitude permettant le désenclavement de la propriété C... sera fixée sur la propriété de Monsieur Saül X...,
condamner Madame Irma C... aux entiers dépens.

Madame B... Paule Angèle, intervenant volontairement aux débats aux lieu et place de sa mère Angèle D... épouse B... décédée, rappelle en ses conclusions déposées le 13 octobre 2010 que la propriété de Madame C... est actuellement desservie par deux chemins :
l'un traversant les parcelles Y... (516 et 517) contesté par Madame Y... qui souhaite que le passage se fasse désormais par le Sud à partir de la route départementale,
l'autre actuellement impraticable situé sur l'ancienne propriété d'Augustin F....
Elle souligne qu'elle-même est propriétaire de la parcelle 511 et qu'elle n'est pas concernée par la question de l'assiette de la servitude qui ne peut être fixée que sur les parcelles 516 et 517 appartenant à Madame X... née Y..., ou sur la parcelle 1604 propriété de Saül X....
Elle ajoute que la demande de désenclavement de Madame C... porte sur la parcelle 515 sur laquelle est implantée sa maison et qui a toujours été enclavée et que dès lors il ne peut être fait application des dispositions de l'article 684 du code civil mais de celles de l'article 683 du code civil, avec pour conséquence de retenir que le chemin traversant les parcelles 516 et 517 de Madame Y...- X... est le plus direct et le moins dommageable ainsi qu'a pu le constater le conseiller de la mise en état lors du transport sur les lieux.
Elle demande en conséquence à la Cour de dire et juger :
qu'une servitude de passage sera établie sur les fonds appartenant à Madame Y...- X... Angèle sis à VESCOVATO et cadastrés section A no 516 et 517 dont l'assiette et le tracé en seraient le chemin carrossable longeant au Nord lesdites parcelles,
à titre infiniment subsidiaire, que l'assiette de la servitude sera fixée sur la propriété de Monsieur Saül X... sise à VESCOVATO et cadastrée section A no 1602.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur Saül X... à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur Antoine François B... et Monsieur Xavier B... sont eux-mêmes intervenus aux débats en leur qualité d'héritiers de leur mère Madame D... épouse B... et font leurs les conclusions signifiées dans l'intérêt de Madame B... Paule Angèle.

Monsieur A... Jacques régulièrement assigné à son domicile, par acte du 27 juillet 2006 n'a pas constitué avoué.
Il sera donc statué par arrêt de défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2010.

SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 684 du code civil, " si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ".
Que l'article 693 du même code ajoute : " il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude " ;
Attendu que Madame C... a acquis le 8 juin 1976 avec feu son mari les parcelles sises à VESCOVATO, cadastrées A 1111 (provenant de la division de l'A 512), A 513 et A 514 de Bastien B... et la parcelle A 515 de Marie Rose B..., soeur de Bastien ;
Que celle-ci a vendu le même jour la parcelle A 1110 (provenant aussi de la division de l'A 512) à Saül X... ;
Que ces parcelles dépendaient de la communauté des parents des vendeurs, Antoine B... et son épouse née Xavière J..., laquelle après le décès de son mari les a transmises à ses enfants suivant acte de donation-partage lui-même passé le 8 juin 1976 ;
Attendu que ces parcelles sises au lieu-dit... avaient été acquises pour partie de Madame K... épouse R... suivant acte reçu le 8 octobre 1951 par Maître L..., pour partie des consorts F... suivant acte reçu le 2 septembre 1933 par Maître Vincent M..., pour partie des consorts N... suivant acte reçu le 30 décembre 1934 par Maître M... ;
Attendu que les documents de la cause établissent que la parcelle A 512 appartenait à l'origine à Augustin F... et que ce dernier, suite au rapport d'expertise du 3 février 1899 confié à Jean et Antoine O... par le juge de paix du canton de VESCOVATO disposait d'un accès à cette même parcelle par les parcelles A 505, 805, 508 et 510 ;
Que Jacques A... rappelle dans l'attestation qu'il a établie le 6 novembre 1997 et qui est jointe au rapport d'expertise de Monsieur E... l'existence de ce chemin longeant les parcelles A 505, 805, 506, 507, 508, 510 et 511, 1110, 1110, 513 et 514 permettant d'accéder à la maison achetée par Madame C... ;
Qu'il précise que ce chemin existait lors du partage sous-seing privé des biens de la famille F... dont il est l'un des héritiers ;
Que Madame B... Marie-Rose confirme que les parcelles 514, 515, 513 et 1111 ont toujours été desservies par la route traversant ou longeant les propriétés de Monsieur Saül X... (parcelles 508, 510 et 1110), de Jacques A... (parcelles no 505 et 805) et des parcelles no 506, 507 et 511 à partir de la route départementale no 137 ;
Qu'elle ajoute qu'il s'agit là de la voie d'accès normale à la propriété qu'elle a vendue et qu'elle a toujours empruntée ainsi que ses parents ;

Attendu que Monsieur J... Jean-Jacques qui a loué la maisonnette de Madame K... de 1941 à 1947, comme Monsieur P... Jean-Claude qui a été locataire de la propriété d'Antoine B... de 1964 à 1970 et Monsieur Q... qui a distribué le courrier dans la région de 1961 à 1976 attestent aussi de l'existence de cette voie de passage ;

Attendu que si, par suite des ventes simultanées par Bastien et Marie-Rose B... des propriétés héritées de leurs parents, aux consorts C... d'une part, et à Saül X... d'autre part, le fonds de Madame C... se trouve en situation d'enclave, les dispositions de l'article 684 du code civil ont vocation à trouver application et le désenclavement ne peut être opéré que par la parcelle vendue à Saül X... qui a fait l'objet de la division ;
Que ce dernier l'avait d'ailleurs explicitement reconnu en son attestation du 24 juillet 1997 ainsi libellée :
" Je soussigné Saül X... certifie que le chemin privé partant de la route départementale no 137 commune de VESCOVATO et longeant les parcelles de terrain no 508, 510 et 1110 dont je suis propriétaire constitue une servitude permettant à Madame Irma C... d'accéder à ses parcelles de terrain No 1111 et 514 ainsi qu'à son habitation. Le chemin figurant au plan cadastral,... est également utilisé par toutes les personnes ne rendant chez Madame C... qui d'ailleurs entretient régulièrement ce chemin " ;
Attendu que Madame Angèle X... soutient dès lors à juste raison que c'est par l'effet d'une simple tolérance de sa part que Madame C... a utilisé pendant vingt trois ans depuis son achat en 1976 jusqu'à l'introduction de la procédure, le chemin créé par ses soins sur sa propriété pour les besoins de l'exploitation de celle-ci et qu'elle est fondée à y mettre un terme ;

Attendu que la prescription acquisitive de l'assiette d'une servitude sur les parcelles A 516 et 517 invoquée par Saül X... dans ses dernières écritures n'est pas rapportée, compte tenu du caractère discontinu de l'utilisation de ce chemin en l'état des achats successifs opérés par les consorts B... qui leur ont permis de réunir les parcelles 512, 513, 514 et 515 en un seul fonds et d'accéder grâce à la parcelle 512 à la route départementale no 137 ;
Qu'en effet si depuis l'année 1976, Madame C... et ses connaissances ont bien emprunté les parcelles 516 et 516, l'attestation de Bastien B... est formellement contredite par celle de sa soeur, celle de Madame R... née K... qui a vendu sa propriété en 1953 manque de précision quant à période pendant laquelle elle a fréquenté les lieux litigieux postérieurement à cette vente ;
Que les attestations de Monsieur S..., de Monsieur T..., de Monsieur André U..., des consorts V... ne portent l'indication d'aucune date précise, que les attestations de René et Paul François W... sont limitées " aux années 1943-1947 ", celle de Madame XX... " aux années 1956 " et que Madame YY... a établi le 18 juillet 1997 et le 6 août 1997 deux attestations en sens contraire ;

Attendu que Monsieur Saül X... dont le fonds est grevé par la servitude de passage dont doit bénéficier celui de Madame C... et qui a lors d'un bornage amiable avec Paule Angèle B... en 2004 consenti à déplacer la limite de sa propriété avec celle-ci ne saurait soutenir que la servitude litigieuse doit être fixée sur la propriété de cette dernière, alors que ce droit de passage ne peut s'exercer que sur les parcelles lui appartenant nouvellement dénommées A 1603 et A 1604 ;

Attendu que si Monsieur G... a noté dans son rapport d'expertise que l'accès à la propriété C... rejoignant la route départementale 137 a été bouleversé et labouré par endroits et s'il est envahi par la végétation, il précise toutefois que le terrain est plat et qu'il suffirait de peu de travaux pour remettre la route en état, la seule difficulté tenant à la borne SOMIVAC qu'il faudra contourner ;
Que l'accès à la voie publique de la propriété de Madame C... qui ne justifie nullement de l'existence sur son terrain du fossé d'irrigation qu'elle invoque se fera conformément aux préconisations de l'expert par les parcelles A 1604 (ancienne A 1110) et A 1603 (ancienne A 510) de Saül X..., suivant le tracé indiqué en rouge sur le plan annexé à son rapport ;
Attendu que si la réalisation et l'entretien de cette voie incombera à Madame C... qui en aura l'utilisation exclusive, il n'y a pas lieu en revanche à fixation d'une quelconque indemnité au profit de Monsieur Saül X..., alors que cette servitude résulte d'une " destination du père de famille " et qu'un chemin existait antérieurement à la présente instance sur les parcelles de l'intéressé ;

Attendu que Monsieur X... sera en conséquence débouté de la demande d'indemnité qu'il a formée ;
Qu'en outre, la demande qu'il formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre d'Angèle X... alors que l'équité ne le justifie nullement, sera rejetée ;

Attendu que le jugement déféré qui a condamné Madame C... qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance sera confirmé et celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur G....

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Dit que Madame Irma C... ne peut prétendre à un droit de passage sur les parcelles A 516 et A 517 sises à VESCOVATO au lieu-dit... appartenant à Madame Angèle X... née Y...,

Dit que le désenclavement de la propriété de Madame Irma C... vers la route départementale 137 doit s'opérer via les parcelles A 1603 et 1604, appartenant à Monsieur Saül X... suivant le tracé préconisé par Monsieur G... dans son rapport d'expertise et matérialisé en rouge sur le plan annexé audit rapport,

Dit que Madame C... doit prendre à sa charge les frais de création et d'entretien dudit accès,

Déboute Monsieur Saül X... de sa demande d'indemnité,
Le déboute de la demande de frais non taxables qu'il a formulée à l'encontre de Madame Angèle X...,

Confirme le jugement déféré qui a condamné Madame Irma C... aux dépens de première instance,

La condamne aux dépens d'appel en ce compris le coût du rapport de Monsieur G...,

Dit que ces frais seront recouvrés comme en matière d'aide jurictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 05/01097
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-11;05.01097 ?
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