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04/05/2011 | FRANCE | N°10/00352

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 04 mai 2011, 10/00352


Ch. civile A
ARRET
du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00352 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 057

S. A MCS GROUPE
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S. A MCS GROUPE Venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 96/ 98 Avenue Raymond POINCARE 75207 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
a

yant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :
Monsieu...

Ch. civile A
ARRET
du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00352 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 057

S. A MCS GROUPE
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S. A MCS GROUPE Venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 96/ 98 Avenue Raymond POINCARE 75207 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :
Monsieur Jean François X...né le 05 Juillet 1957 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243) ...20129 BASTELICACCIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Par jugement du 10 février 2010, le tribunal d'instance d'AJACCIO statuant en matière de saisie des rémunérations a :
- constaté que le CRÉDIT LYONNAIS dispose d'une créance exécutoire à l'encontre de Jean-François X...,
- dit que la SA MCS GROUPE ne rapporte pas la preuve de la cession de cette créance à son profit,
- débouté la SA MCS GROUPE de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur Jean-François X....

La SA MCS GROUPE a relevé appel de cette décision le 3 mai 2010.

En ses dernières écritures en date du 12 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA MCS GROUPE soutient que le CRÉDIT LYONNAIS lui a cédé son portefeuille de créances composé de créances identifiées comptablement et exigibles dont la créance de l'intimé référence ..., et que cette cession a été signifiée à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil par acte d'huissier du 9 juin 2009 portant copie de l'acte de cession du 4 mars 2009.

Elle précise que Jean François X...a été informé de cette cession de créance dès le 7 avril 2009 et que les échanges qui ont eu lieu avec son conseil ont porté sur le décompte des créances mais que la réalité ou la validité de la cession de créance n'a jamais été contestée par l'intimé.

Elle ajoute que la procédure de saisie des rémunérations a pour finalité l'exécution du titre déjà obtenu, soit le jugement du Tribunal de grande instance de NICE, tempéré par l'ordonnance du juge de l'exécution d'AJACCIO, titrant le CREDIT LYONNAIS pour trois comptes.

Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- constater qu'elle a bien et valablement acquis la créance du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Mr X...,
- établir cette créance à un montant de 73. 933, 08 euros à la date du 30 avril 2010 outre intérêts au taux légal majoré à compter du 30 avril 2010 sur un principal de 48. 295, 51 euros,
- valider la saisie des rémunérations de Monsieur X...,
- condamner ce dernier aux dépens.

En ses écritures déposées le 3 septembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Jean François X...conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il demande à la Cour :
- de dire et juger que la cession de créance alléguée n'est pas établie et de débouter la MCS de sa demande de validité de la saisie de ses rémunérations,
- subsidiairement de dire et juger que la cession de créance à la supposer acquise porte sur un solde de compte et que la MCS ne peut pour arrêter ses droits se fonder sur les décisions rendues le 11 décembre 1997 et le 28 novembre 2006 au bénéfice du CREDIT LYONNAIS,
- dire et juger que le solde concerné par la cession n'est pas visé,
- dire et juger en conséquence que la société MCS ne peut prétendre réclamer paiement indifféremment et globalement des sommes inscrites au débit des trois comptes détenus par ses soins et la débouter de sa demande de validation de saisie,
- subsidiairement encore dire et juger que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions qu'il pouvait invoquer à l'encontre du subrogeant et dire et juger que toute action en paiement du solde de comptes est aujourd'hui prescrite et débouter la MCS de sa demande de validation de saisie,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la saisie ne peut porter que sur les montants en principal inscrits en solde de comptes au jour de leur clôture, soit 279. 617, 20 francs, 1. 042, 85 francs et 36. 137, 73 francs à l'exclusion de tout intérêt sauf celui couru rétroactivement à compter de la saisie pratiquée et débouter la MCS de toute autre demande.

Il sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu que des éléments de la cause, il ressort que le CREDIT LYONNAIS a déposé le 27 juin 2008 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur Jean François X...avant de céder sa créance à l'encontre de celui-ci à la MCS GROUPE suivant acte du 4 mars 2009 ;
Que cette cession de créance a régulièrement été signifiée à Monsieur X...par acte d'huissier du 9 juin 2009 conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ;
Que pour refuser la saisie des rémunérations de l'intimé, le premier juge a retenu que la SA MCS GROUPE n'avait pas produit l'acte de cession proprement dit permettant d'identifier la créance correspondant au jugement du Tribunal de grande instance de NICE rendu à l'encontre de Monsieur X...;
Que toutefois l'acte de cession liant le CREDIT LYONNAIS à la société MCS GROUPE vis à vis duquel Monsieur X...a la qualité de tiers, il ressort que l'objet de la cession est constitué d'un portefeuille de créances énumérées en annexe I, composé de créances identifiées comptablement, concernant la créance à l'encontre de Monsieur X...sous la référence ... relative à un solde de compte ;
Que cet acte précise que sont transmis avec les éléments du portefeuille tous les droits accessoires tels que tout droit au recours notamment de nature personnelle ou autre dont pourrait bénéficier le vendeur à l'encontre de toute personne au titre des éléments de portefeuille ou à la suite de la gestion ou de la mise en oeuvre de toute demande y compris judiciaire en vue de son recouvrement et que le vendeur subroge l'acquéreur dans tous les droits, actions, nantissements, privilèges, hypothèques, cautionnement et plus généralement toutes sûretés réelles ou personnelles contre les différents débiteurs, cautions, garants, ayants droits ou ayants causes du vendeur au titre de chaque élément de portefeuille ;
Qu'il ajoute que les droits ainsi transmis doivent s'entendre comme étant l'ensemble des droits détenus par le vendeur à la date du présent acte ainsi que tout droit futur relatif auxdits éléments incluant notamment tout droit accessoire au droit du vendeur de recevoir le principal, les intérêts et les frais afférents aux contrats incluant le droit du vendeur d'appliquer et d'obtenir l'exécution de toute disposition du contrat, tout droit de poursuite et de défense judiciaire y compris dans les contentieux en cours et de tous les autres droits à l'encontre des débiteurs cédés résultant de ou relatifs aux contrats et plus généralement aux éléments du portefeuille ;

Attendu que le cessionnaire ayant bien fait connaître à l'intimé que la créance du CREDIT LYONNAIS à son encontre faisait partie de ce portefeuille, c'est à tort que le premier juge a refusé l'autorisation de la saisie des rémunérations du travail initiée par le CREDIT LYONNAIS ;

Attendu que ce dernier disposait d'un titre exécutoire contre Monsieur X...à l'encontre de Jean-François résultant d'un jugement du Tribunal d'instance de NICE du 11 décembre 1997 régulièrement signifié ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur ;
Qu'en l'état de la décision du Tribunal de grande instance de NICE sus mentionnée et de celle du juge de l'exécution d'AJACCIO intervenue le 28 novembre 2006, en ce qui concerne les intérêts dus, l'intimé est redevable à l'égard de la SA MCS GROUPE, cessionnaire :
- au titre du 1er principal de la somme de 279. 617 francs (42. 627, 37 euros),
- au titre du 2ème principal de la somme de 1. 042, 85 francs (158, 98 euros),
- au titre du 3ème principal de la somme de 36. 133, 73 francs (5. 509, 16 euros),
soit au total 316. 797, 78 francs (48. 295, 51 euros),
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 304, 90 euros ;

Attendu que Monsieur X...n'est pas fondé en l'état de ce titre à soulever la prescription de l'action en paiement du solde de ses comptes ou à prétendre qu'il n'est pas redevable des intérêts qui ont couru avec la signification du jugement ;
Que la saisie des rémunérations de Monsieur X...sera non " validée " comme le demande l'appelant mais autorisée à concurrence du principal susmentionné ;
Que s'y ajouteront les intérêts au taux légal majoré à compter du 18 novembre 1999 ;
Que seul le détail des intérêts dus au 25 juin 2008 étant versé aux débats, l'autorisation de saisie des rémunérations sera limitée aux intérêts dus à cette date s'élevant à 21. 845, 39 euros et il appartiendra au créancier d'intervenir à cette procédure de saisie pour les intérêts ultérieurs s'il l'estime opportun en application de l'article R 3252-20 du code du travail ;
Qu'elle sera en outre autorisée pour les frais justifiés à hauteur de la somme de 194. 45 euros + 291, 66 euros + 73, 67 euros + 99, 76 euros, soit 659, 54 euros ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et l'appelant autorisé à procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur X...à hauteur de la somme de :
-48. 295, 51 euros en principal,
-304, 90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-21. 845, 39 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 juin 2008,
-659, 54 euros au titre des frais exposés,
soit 71. 105, 34 euros ;

Attendu que Monsieur X...qui succombe sera débouté de la demande qu'il forme au titre des frais non taxables et condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Autorise la saisie-arrêt des rémunérations du travail de Monsieur Jean François X...à concurrence de la somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT CINQ EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (71. 105, 34 euros) en principal, intérêts arrêtés au 25 juin 2008 et frais,
Dit que cette procédure sera suivie par le greffe du Tribunal d'instance d'AJACCIO,
Rejette la demande formée par Monsieur X...au titre de ses frais non taxables,
Condamne Monsieur Jean-François X...aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00352
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;10.00352 ?
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