La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2011 | FRANCE | N°09/00943

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 mai 2011, 09/00943


Ch. civile A
ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00943 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 504
X... X... Y...
C/
COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Madame Yvette X... épouse Z... née le 27 Avril 1944 à CONAKRY... 1255 VEYRIER (SUISSE)
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau

d'AJACCIO

Monsieur Jean-Jacques X...... 20131 PIANOTOLLI CALDARELLO
représenté par la SCP René JOBIN Philipp...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00943 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 504
X... X... Y...
C/
COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Madame Yvette X... épouse Z... née le 27 Avril 1944 à CONAKRY... 1255 VEYRIER (SUISSE)
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jean-Jacques X...... 20131 PIANOTOLLI CALDARELLO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jacques Y...... 28170 THEUVY ACHERES
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE Prise en la personne de son maire en exercice Mairie 20171 MONACIA D'AULLENE

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Statuant sur la demande d'Yvette X... épouse Z..., à laquelle se sont joints sur intervention volontaire Jean-Jacques X... et Jacques Y... tendant à voir reconnaître les héritiers de Dominique X... propriétaires par usucapion de la parcelle figurant au cadastre de la commune de MONACCIA D'AULLENE sous le numéro 1123 de la section D au lieudit..., le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 7septembre 2009 :
reçu Jean-Jacques X... et Jacques Y... en leur intervention volontaire,
débouté Madame X... Yvette épouse Z..., Messieurs Jean-Jacques X... et Jacques Y... de l'intégralité de leur demande,
condamné Madame X... à payer à la commune de MONACCIA D'AULLENE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts X...- Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2009.
En leurs conclusions déposées le 9 juin 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X...- Y... exposent que leur auteur Dominique X... s'est vu attribuer par la commune en vue de la construction de sa maison un terrain du domaine public de la commune de MONACCIA D'AULLENE cadastré section D no 1123.
Ils précisent qu'il y a édifié une maison en empiétant sur la parcelle 253 qui n'appartient pas à la commune après avoir obtenu l'autorisation de construire le 1er juin 1970, et qu'il a payé les taxes afférentes.
Ils soulignent qu'il a réalisé plusieurs murs de clôture afin de matérialiser la partie de parcelle occupée privativement autour de son logement et ce pendant trente ans et qu'après son décès ses héritiers ont poursuivi la possession dans les mêmes conditions.
Ils ajoutent que si Dominique X... a manifesté l'intention d'acquérir la parcelle D 1124 sur laquelle il avait érigé un garage, il n'a jamais formulé de demande d'achat pour la parcelle D 1123 qui a été créée en 1998 par suite de la division de la parcelle D 1093.
Ils soutiennent pouvoir justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la parcelle D 1123 et demandent à la Cour de réformer le jugement querellé et de :
dire et juger qu'ils en sont propriétaires conformément aux dispositions de l'article 2229 ancien du code civil, désormais article 2258 et suivants et notamment 2261 du code civil, dire et juger que le jugement à intervenir sera considéré comme titre de propriété et publié à leurs frais à la conservation des hypothèques d'AJACCIO, condamner la commune de MONACCIA D'AULLENE à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En ses conclusions déposées le 21 avril 2010, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la commune de MONACCIA D'AULLENE soutient que Monsieur Dominique X... à qui avait été cédé la parcelle D 253 a en réalité édifié sa maison non sur cette parcelle mais sur la parcelle voisine cadastrée au nom de la commune.
Elle précise qu'en 1989, Monsieur Dominique X... a demandé l'autorisation de clôturer la parcelle no 1123 qui ne lui avait jamais été confiée reconnaissant qu'il n'en était pas le propriétaire.
Elle souligne qu'ainsi la prescription trentenaire a été interrompue en 1989, que Monsieur X... qui a réglé les impôts fonciers relatifs à la parcelle cadastrée D 253 sur laquelle la possession trentenaire n'est pas contestée n'a pu s'acquitter des impôts locaux concernant la parcelle cadastrée D 1123 puisque celle-ci est cadastrée au nom de la commune.
Elle ajoute que cette parcelle n'a été créée comme la parcelle D 1124 qu'en 1992 à la suite d'un processus de détachement parcellaire et que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une possession continue, non interrompue, paisible et non équivoque.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
dire et juger que la parcelle cadastrée D 1123 au nom de la commune est la propriété de la commune de MONACCIA D'AULLENE,
dire et juger que la prescription trentenaire ne saurait être acquise au bénéfice des appelants et qu'en tout état de cause elle a été interrompue à de multiples reprises, notamment en 1989 et 1998,
débouter les appelants et les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :
Attendu que des éléments du dossier, il ressort que la commune de MONACCIA D'AULLENE a mis une parcelle de terre dépendant de son domaine privé à la disposition de Monsieur Dominique X... ;
Que ce dernier y a implanté une maison pour laquelle il avait sollicité un permis de construire le 1er juin 1970 et qui a été terminée en 1972 ;
Attendu que les appelants soutiennent que la maison, même si elle empiète sur la parcelle voisine figurant au cadastre de la commune sous le no 253 de la section D a été édifiée sur la parcelle D 1123 dont ils se prétendent propriétaires par prescription trentenaire ;
Que pour être caractérisée et constituer un mode d'acquisition de la propriété, une telle prescription doit répondre aux critères énumérés à l'article 2261 du code civil et être " continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire " ;
Attendu que si les appelants et leur auteur ont exercé sur ce bien des actes matériels de possession en y érigeant une maison, animés d'un " animus domini " les distinguant de simples détenteurs précaires, il n'en demeure pas moins qu'en 1997, l'intimée a chargé Monsieur A..., géomètre-expert de l'établissement d'un document d'arpentage en vue d'une division de parcelles ;
Qu'ont ainsi été créées les parcelles D 1123 où se trouve la maison des appelants et D 1124 où Monsieur X... avait implanté un garage ;
Que Monsieur A... a soumis le 14 mars 1997 à la signature de Madame Z... ce document visant aussi bien la maison que le garage et lui indiquant que l'original était transmis à la mairie en vue de la " régularisation acquis terrain commune " ;
Qu'en commettant à cette fin un géomètre la mairie a manifesté l'intention d'interrompre la prescription des appelants qui n'était pas encore acquise et qui ne peut plus dès lors être qualifiée de " non équivoque " et d'" à titre de propriétaire " ;
Que de surcroît les deux parcelles litigieuses D 1123 et D 1124 étaient encore portées au cadastre au compte de la commune en 2006 ainsi que l'établit le relevé de propriété versé aux débats ;
Que le jugement déféré ne peut dans ces conditions, qu'être confirmé ;
Attendu que la commune de MONACCIA D'AULLENE a été contrainte en cause d'appel d'exposer des frais irrépétibles dont il lui sera accordé compensation dans la limite de 2 000 euros ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame Yvette X... épouse Z..., Messieurs Jean-Jacques X... et Jacques Y... à payer à la commune de MONACCIA D'AULLENE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00943
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;09.00943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award