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04/05/2011 | FRANCE | N°09/00534

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 mai 2011, 09/00534


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
Ch. civile A

ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00534 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2009 Tribunal d'Instance de CORTE R. G : 09/ 13

X...

C/
X... X... X... D... X... F... X...

APPELANT :
Monsieur Charles Baptiste X... né le 15 Janvier 1944 à GHISONACCIA (20240)... 20227 GHISONI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BAS

TIA
INTIMES :
Madame Marie Dominique X... épouse A......... 20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI,...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
Ch. civile A

ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00534 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2009 Tribunal d'Instance de CORTE R. G : 09/ 13

X...

C/
X... X... X... D... X... F... X...

APPELANT :
Monsieur Charles Baptiste X... né le 15 Janvier 1944 à GHISONACCIA (20240)... 20227 GHISONI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Marie Dominique X... épouse A......... 20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Paul Baptiste X...... 20240 GHISONACCIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Charles Dominique X...... 75012 PARIS

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marguerite Odette D... épouse X......... 20240 GHISONACCIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Françoise Oliva X... épouse E...... 20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Christine Arlette F... veuve X... Prise en sa qualité d'héritière de feu Roch X..., décédé le 26 juin 2007 à BASTIA née le 05 Septembre 1948 à CHALON SUR SAONE (71100)...... 20240 GHISONACCIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

Mademoiselle Stella Marie Josée X... Prise en sa qualité d'héritière de feu Roch X..., décédé le 26 juin 2007 à BASTIA née le 13 Août 1979 à BASTIA (20200)...... 20240 GHISONACCIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 25 mai 2009 par le Tribunal d'instance de CORTE :

disant que la limite séparative entre les parcelles AB 208 et AB 209 sises lieudit Teghia sur la commune de GHISONI est la ligne passant par les points A et B matérialisés sur le plan annexé au rapport d'expertise,
rappelant qu'il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la mise en place des bornes sur le terrain,
condamnant Monsieur X... Charles BAPTISTE à payer à Monsieur X... Roch, Madame X... Marie Dominique épouse A..., Monsieur X... Paul BAPTISTE, Monsieur X... Charles Dominique, Madame X... Françoise Oliva épouse E..., et
Madame D... Marguerite Odette veuve X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
disant que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et comprendront les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... Charles BAPTISTE déposée au greffe le 19 juin 2009.

Vu le décès de Monsieur X... Roch survenu le 26 juin 2007 et les conclusions de reprise d'instance de Madame F... Christine veuve X... et de Mademoiselle X... Stella déposées au greffe le 5 novembre 2009.

Vu les dernières écritures de Monsieur Charles Baptiste X... déposées au greffe le 17 mars 2010.

Vu les dernières conclusions de Madame Christine F... veuve K... X..., Mademoiselle Stella X..., Madame Marie Dominique X... épouse A..., Monsieur Paul Baptiste X..., Monsieur Charles Dominique X..., Madame Françoise Oliva X... épouse E..., Madame Marguerite D... veuve X... déposées au greffe le 20 mai 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2010.

*

* *

SUR CE :

Monsieur Charles Baptiste X... est propriétaire sur la commune de GHISONI (HAUTE CORSE) de la parcelle cadastrée AB no 208 lieudit Teghia.

Les consorts X... sont quant à eux propriétaires indivis de la parcelle contigue cadastrée AB n o 209.
Une contestation s'étant élevée entre la limite des deux fonds, les consorts X... ont fait assigner suivant exploit du 14 septembre 2005 Monsieur Charles BAPTISTE X... devant le Tribunal d'instance de CORTE en bornage.
Suivant jugement mixte en date du 14 mai 2007, le Tribunal d'instance de CORTE a ordonné le partage judiciaire des parcelles AB 208 et AB 209 et a désigné à cette fin Monsieur François L..., expert géomètre.
L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2008.

Suivant jugement rendu le 25 mai 2009, le Tribunal d'instance de CORTE a fixé la limite séparative des fonds selon la ligne AB du plan annexé au rapport d'expertise.

Monsieur Charles Baptiste X... qui interjette appel de cette décision demande à la Cour d'infirmer celle-ci et de retenir la ligne EF du plan établi par l'expert, de dire que les bornes seront posées selon ce tracé et statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts X... quant à eux concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Antoine Paul ALBERTINI, Avoué à la Cour.

*

* *

MOTIFS :

Au terme de son rapport, l'expert a dégagé trois possibilités :

- la ligne AB qui privilégie le plan cadastral et qui passe au ras de la maison édifiée sur la parcelle numérotée AB 208,
- la ligne EF qui privilégie l'état des lieux et les attestations produites par Monsieur Charles Baptiste X...,
- la ligne CD qui privilégie une définition par répartition des superficies et passe à égale distance entre la construction existant sur la parcelle 208 et celle figurant sur la parcelle 209.

Des pièces produites aux débats, il ressort que selon délibération du conseil municipal de la commune de GHISONI en date du 19 avril 1936 no 288, Messieurs X... Dominique François, X... Dominique Toussaint et N... Philippe se sont vus attribués chacun une concession perpétuelle de terrain de 100 m2 au lieudit Teghia, ces lots étant cadastrés I no449, 450 et 451 et que suivant délibération no 296, se

rapportant au no 288, une concession perpétuelle de terrain de 609 m2 leur a été concédée, qu'il ne peut cependant être déduit de cette délibération ni d'aucun autre document versé à la procédure que ces trois lots étaient de superficie égale comme le soutient Monsieur Charles Baptiste X....

L'expert judiciaire précise que lors de la rénovation cadastrale intervenue en 1965 pour la commune de GHISONI, lesdites parcelles sont devenues AB 207, 208 et 209.

Selon le nouveau cadastre, les superficies respectives de ces trois parcelles sont d'ailleurs de 276 m2 pour celle numérotée AB 207, 222m2 pour la AB no 208 et 280 m2 pour la AB no 209.

Par ailleurs, il résulte des clichés photograhiques, des constats d'huissier, des attestations versées à la procédure par les consorts X... et du rapport d'expertise qu'entre les parcelles AB 208 et 209 se trouve une bande de terre d'une largeur variant entre 3, 58 m et 3, 76 m avec dans le fond un escalier accolé à la maison de Monsieur Charles Baptiste X... et appuyé sur un vieux mur de pierres sèches construit par l'auteur des intimés lequel permet d'accéder au jardin de ces derniers situé derrière leur maison et ce depuis la construction de celle-ci, que les photographies annexées par l'expert judiciaire à son rapport permettent de plus de constater aisément que l'escalier est édifié dans l'exact alignement de la limite séparative des fonds telle que matérialisée au cadastre rénové.

En outre, les attestations produites par l'appelant qui précisent que l'auteur de celui-ci utilisait ledit passage pour accéder à sa remise ou pour garer sa voiture établissent seulement que ce dernier bénéficiait d'une tolérance mais ne permettent en aucun cas de déduire que la limite séparative des deux fonds se situe à équidistance des immeubles, que la Cour de ce siège a d'ailleurs jugé dans un arrêt rendu le 19 novembre 2008 opposant les mêmes parties que Monsieur Charles Baptiste X... ne justifiait pas s'agissant de cet accès situé côté Sud Est d'actes pouvant fonder une possession.

Enfin, l'erreur prétendument commise par les services du cadastre lors de la rénovation de 1965 n'est pas établie par Monsieur X....

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité enfin justifie d'allouer aux consorts X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Condamne Monsieur Charles Baptiste X... à payer aux consorts X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais relatifs à la pose des bornes seront supportés pour moitié par chaque partie,
Condamne Monsieur Charles Baptiste X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître A. P ALBERTINI, Avoué à la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00534
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;09.00534 ?
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