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04/05/2011 | FRANCE | N°09/00305

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 04 mai 2011, 09/00305


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

Ch. civile A

ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00305 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 2356

X... B... X...

C/
Y... C... Z... Z...
APPELANTS :

Monsieur Ange X... né le 31 Janvier 1937 à PRUNELLI DI CASACONI ...20290 MONTE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
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br>Madame Thérèse B... épouse X... née le 13 Mars 1937 à PIETRA DI VERDE (20230) ...20290 MONTE

représentée par la SCP René JOBI...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

Ch. civile A

ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00305 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 2356

X... B... X...

C/
Y... C... Z... Z...
APPELANTS :

Monsieur Ange X... né le 31 Janvier 1937 à PRUNELLI DI CASACONI ...20290 MONTE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Thérèse B... épouse X... née le 13 Mars 1937 à PIETRA DI VERDE (20230) ...20290 MONTE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur André X... né le 08 Février 1967 à BASTIA (20200) ...20290 MONTE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Michel Y... né le 03 Mai 1958 à OLMO (20290) ...20290 LUCCIANA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Christiane Madeleine C... épouse Y... née le 05 Janvier 1958 à AVIGNON (84000) ...20290 LUCCIANA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine Z... ... 20290 BORGO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Rose Marie Z... ... 20290 BORGO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE Représenté par Monsieur le Président du Conseil Général de Haute Corse Hôtel du Département Rond Point Général Leclerc 20405 BASTIA CEDEX

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur et Madame Michel Y... propriétaires de parcelles sises au lieu-dit Ponte a Golo sur le territoire de la commune d'OLMO et figurant au cadastre sous les numéros 240, 241, 242 et 246 de la section A ont introduit une action en désenclavement de leurs fonds et assigné à cette fin les propriétaires riverains les consorts X... et les consorts Z... devant le Tribunal de grande instance de BASTIA.

Cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur I... avec pour mission de déterminer un accès du fonds enclavé à la voie publique.

A la demande de l'expert judiciaire, Monsieur et Madame Y... ont attrait à la procédure le Département de Haute-Corse propriétaire du canal d'irrigation et de sa berge séparant leur propriété et celle des consorts X... de celle des consorts Z....

Après dépôt du rapport de Monsieur I..., le Tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 26 février 2009 :

constaté l'état d'enclave des fonds situés au lieu-dit Ponte a Golo et figurant au cadastre de la commune d'OLMO sous les numéros 240, 241, 242 et 246 de la section A, propriété de Monsieur et Madame Michel Y..., cet état d'enclave étant constitutif de plein droit d'un titre légal de servitude de passage,

dit que les fonds situés au lieu-dit Ponte a Golo et figurant au cadastre de la commune d'OLMO sous les numéros 240, 241, 242 et 246 de la section A bénéficient d'un droit de passage s'exerçant à partir de l'ancienne route nationale et longeant un mur de pierres au Nord de la parcelle figurant au cadastre de la Commune d'OLMO sous le numéro 244 de la section A, propriété actuelle de Monsieur Ange X..., Madame Thérèse B... épouse X... et Monsieur André X...,
condamné Monsieur et Madame Michel Y... à payer une indemnité totale de 1 395 euros à Monsieur Ange X..., Madame Thérèse B... épouse X... et Monsieur André X...,
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires y compris de celles qu'elles ont formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Ange X..., Madame B... épouse X... et Monsieur André X... aux dépens.

Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2009.

En leurs dernières écritures déposées le 6 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils contestent avoir empêché le passage permettant l'accès à la propriété des intimés en comblant l'ancien canal, l'accès à l'Est par ce dernier depuis l'ancienne route nationale étant manifestement impossible pour le motif essentiel que le canal passe sous cette voie et qu'aucun accès au canal n'a jamais été prévu depuis celle-ci.

Ils critiquent le jugement déféré qui a écarté les dispositions de l'article 684 du code civil alors que les fonds Y... et Z... procèdent du même auteur commun, Monsieur J... époux de Madame A... et qu'ils en sont devenus respectivement propriétaires par le biais d'un acte de vente qui a été à l'origine de la division de la même unité, même si celle-ci était traversée par le canal, ce dernier n'étant devenu une limite pour les propriétés Z... et Y... que depuis leur cession.
Ils en déduisent que le désenclavement du fonds Y... doit s'opérer par celui des consorts Z....
Ils font observer subsidiairement que ce passage est le plus court et le moins dommageable, d'autant que les arbres de haute tige signalés par l'expert y ont poussé naturellement et que le tracé suit le sommet du talus en limite de la propriété X... qui n'est pas en culture mais envahie de ronces.
Ils soulignent qu'il s'agit d'un tracé rectiligne qui ne nécessiterait pas de gros travaux et que rien ne s'oppose au visa tant de l'article 684 que de l'article 682 du code civil à ce que le passage soit pris sur cette propriété.
Ils ajoutent que le passage qui a été retenu par le tribunal passe devant une porte d'entrée et deux chambres ainsi que sur une fosse septique et qu'il va entraîner la destruction d'un cabanon situé au fond du jardin, l'arrachage de vingt-cinq arbres environ et l'impossibilité de poser des filets au sol pour la cueillette des olives.
Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
constater et au besoin dire et juger que les parcelles appartenant aux consorts Y...- Z... procèdent de la vente qui leur a été consentie par un propriétaire unique et commun en l'occurrence Monsieur J... époux de Madame A...,
dire et juger en conséquence au visa de l'article 684 du code civil et en tant que de besoin de l'article 682 du même code que le passage servant à désenclaver la propriété Y... ne peut être pris que sur les parcelles, propriété Z..., et qu'il sera établi dans les conditions préconisées par l'expert et matérialisées par lui par le tracé vert du plan des lieux annexé à son rapport,
condamner les consorts Y... ou qui mieux des parties à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur et Madame Z... font valoir, en leurs écritures déposées le 29 septembre 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens, que l'article 684 ne peut s'appliquer en l'espèce puisque l'état d'enclave ne provient pas de la vente et de la division d'un fonds appartenant à Jean-Pierre J..., ce dernier ayant vendu non le même fonds mais deux parcelles distinctes aux limites clairement définies, délimitées et séparées par le canal d'irrigation.

Ils précisent qu'il ne peut être contesté que la servitude de passage s'est opérée à travers le canal d'irrigation, sur la berge de celui-ci côté propriété X....
Ils ajoutent que les consorts Y... ne leur ont jamais demandé de passage depuis leur acquisition du 15 janvier 1955, que de surcroît la topologie du terrain ne permet pas le passage à travers leur propriété et que celui retenu par le tribunal est le plus court et le moins dommageable.

Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement dont appel.

Ils demandent subsidiairement et non autrement à la Cour de dire et juger que le passage peut s'effectuer selon la solution matérialisée en pointillé rouge sur l'annexe au rapport de l'expert longeant la propriété X... en empruntant l'ancien canal d'irrigation.
Ils sollicitent la condamnation de qui de mieux des consorts X... ou des consorts Y... à leur verser une somme de 3 588 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.

En leurs écritures déposées le 18 mars 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens, les consorts Y... font observer que le passage au côté Nord de la propriété X... existe déjà, se situe à l'arrière de la maison, ne présente pas d'inconvénients, ne nécessite aucun bouleversement et n'empêche nullement la pose de filets.

Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Ils sollicitent la condamnation des appelants à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Département de la Haute-Corse pris en la personne du Président du Conseil Général fait valoir que le jugement entrepris n'a pas prononcé de condamnation à son égard et que les parties n'ont développé aucune demande à son encontre en cause d'appel.

Il sollicite en conséquence sa mise hors de cause et demande à la Cour de condamner qui mieux des autres parties aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2010.

*

* *

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 684 du code civil invoqué par les appelants pour s'opposer à la demande de droit de passage des consorts FELICELLI dont le fonds est manifestement enclavé " si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes " ;

Que l'article 693 du même code ajoute " il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude " ;

Attendu qu'en l'espèce, si selon les documents produits par les appelants, les parcelles des consorts Z... comme celles des consorts Y... appartenaient à Monsieur J... qui tenait ses droits de son épouse née A..., il résulte des actes de vente versés aux débats qu'elles étaient séparées par le canal d'irrigation alors utilisé et que ce n'est pas leur cession par leur propriétaire aux consorts Z... le 17 janvier 1955 et à Monsieur Fortuné Y... le 7 février 1955 qui a été à l'origine de l'enclavement du fonds de ce dernier ;

Que selon les multiples attestations produites par les consorts Y..., l'accès à leur fonds s'est toujours réalisé par la propriété de Monsieur Jean L..., vendue aux consorts X... par les ayants-droit de ce dernier ;
Que Monsieur Antoine M..., né en 1952, petit neveu de Jean L... précise d'ailleurs dans son attestation que " l'accès à la propriété Y... se faisait par celle de son grand oncle longeant la berge de l'ancien canal jusqu'au verger " ;

Attendu que les consorts X... n'ayant acquis leur bien que le 30 octobre 1995, les attestations de leurs amis et connaissances qui ne peuvent fréquenter les lieux que depuis cette date ne sauraient contredire les témoignages de personnes qui ont constaté l'existence de la servitude de passage antérieurement à cette acquisition relativement récente ;

Que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que le passage par le fonds Z... ne s'imposait pas ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Attendu que le passage que les consorts Y... sont en droit de réclamer doit en conséquence être pris, conformément à l'article 683 du code civil qui a vocation à s'appliquer " du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique " et " fixé dans l'endroit le moins dommageable " pour le fonds servant ;

Attendu que Monsieur I... a dans son rapport d'expertise proposé trois solutions pour mettre fin à l'état d'enclave de la propriété Y... :

création d'un accès au Nord de la propriété Z... (tracé vert du plan des lieux annexé au rapport),

création d'un accès au Sud de la propriété X... (tracé rouge de ce même plan),

utilisation d'un passage existant au Nord de la propriété X... (tracé bleu de ce même plan),

Attendu que le tribunal a écarté à juste raison pour des motifs pertinents que la Cour adopte le passage au Sud de la propriété X... qui nécessiterait des travaux de terrassement en bordereau de route, occasionnerait aux appelants un trouble dans leur lieu de vie, puisqu'ils ont aménagé cette partie de leur terrain en jardin d'agrément et surtout supposerait le comblement du canal d'irrigation qui n'est certes plus utilisé mais dont il n'est nullement prouvé qu'il soit " désaffecté " ;

Que pour cette même raison, le tracé préconisé par les appelants au Nord de la propriété Z..., qui implique le franchissement de ce même canal, alors qu'on ignore le sort réservé à cet ouvrage ne saurait être retenu ;
Que, par voie de conséquence, ne peut qu'être adoptée, ainsi que l'a fait à juste raison le premier juge la proposition de Monsieur I... d'assurer un passage au fonds des consorts Y... par le Nord de la propriété des consorts X... après avoir noté que cette solution ne nécessite aucun aménagement du fonds, puisque l'accès existe déjà par le domaine public, qu'une route carrossable est d'ores et déjà tracée et que l'obligation de couper des arbres n'est pas démontrée, pas plus que l'impossibilité de poser des filets lors de la cueillette des olives ;
Que le jugement querellé, qui a retenu que ce passage était le plus court pour rejoindre la voie publique et le moins dommageable pour le propriétaire du fonds sur lequel il est pris et donc conforme aux exigences de l'article 683 du code civil, sera confirmé en toutes ses dispositions ainsi que le demandent les consorts Y... ;

Attendu que le Département de Haute-Corse à l'encontre de qui aucune réclamation n'est formée sera mis hors de cause ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les appelants qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 26 février 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Met le Département de Haute-Corse pris en la personne du Président du Conseil Général hors de cause,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Ange X..., Madame Thérèse B... épouse X... et Monsieur André X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00305
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;09.00305 ?
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