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04/05/2011 | FRANCE | N°09/00280

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 mai 2011, 09/00280


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

Ch. civile A

ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00280 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 785

Z... X... Y... Z... Z... Z...

C/
X...
APPELANTS :
Madame Jacqueline Z... épouse A...... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Antoine X... né le 11 M

ars 1946 à FIGARI (20114)...... 20114 FIGARI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

Ch. civile A

ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00280 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 785

Z... X... Y... Z... Z... Z...

C/
X...
APPELANTS :
Madame Jacqueline Z... épouse A...... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Antoine X... né le 11 Mars 1946 à FIGARI (20114)...... 20114 FIGARI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Jéromine Y... née le 11 Août 1923 à FIGARI (20114) ... 20114 FIGARI

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Antoine Paul Z... né le 23 Février 1917 à FIGARI (20114)...... 20114 FIGARI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mademoiselle Marie Paule Z... née le 20 Août 1955 à FIGARI (20114)... 20180 ANVERS

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Francis Z... né le 20 Janvier 1960 à MARSEILLE (13000)...... 20114 FIGARI

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Michel X...... 13010 MARSEILLE 10

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 mai 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 5 février 2009 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

rejetant les demandes en revendication immobilière des consorts A... Y... Z... et de Monsieur Antoine X..., faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de la propriété des parcelles E 279 et E 280 sises sur la commune de FIGARI,
rejetant en conséquence les demandes de publication y afférent,
rejetant la demande de Monsieur Michel X... tendant à voir constater sa propriété sur la bande de terre à usage de passage piéton située sur ces parcelles,
rejetant la demande de servitude de passage de Monsieur Michel X..., la preuve de l'état d'enclave n'étant pas rapportée,
rejetant les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
laissant à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Z... Jacqueline épouse A..., Monsieur X... Antoine, Madame Y... Jeromine, Monsieur Z... Antoine Paul, Madame Z... Marie Paule, Monsieur Z... Francis déposée au greffe le 3 avril 2009.

Vu les dernières écritures de Monsieur Michel X... déposées au greffe le 31 mars 2010.

Vu les dernières écritures des consorts Z..., A... et Y... déposées au greffe le 30 juin 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2010.

*

* *

SUR CE :

Suite à l'opposition formée par Monsieur Michel X... à l'acte notarié portant création de titre sur les parcelles cadastrées E 279 et 280 lieudit Vigo sises sur la commune de FIGARI hameau d'... respectivement au profit de Monsieur Antoine X... et des consorts Z..., et Y..., Madame Jacqueline Z... épouse A..., Madame Jéromine Y..., Monsieur Antoine Paul Z..., Madame Marie Paule Z..., Monsieur Francis Z... et Monsieur Antoine X... ont fait assigner suivant acte séparé devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, Monsieur Michel X... en revendication de propriété.

La jonction des procédures a été ordonnée.

Reconventionnellement, Monsieur Michel X... a demandé au tribunal de constater qu'il est en possession d'une bande de terre, partie des parcelles E 279 et 280 qui lui permet d'accéder à ces propriétés voisines cadastrées E 257, 261, 263, 264 et en conséquence présumé propriétaire de celle-ci, à défaut constater l'état d'enclave et dire que le passage s'effectuera sur les parcelles E 279 et 280 sur une largeur de quatre mètres.

Le 5 février 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Les consorts Z... Y... qui interjettent appel demandent à la Cour à titre principal de déclarer irrecevable Monsieur Michel X... en sa demande tendant à être déclaré propriétaire du chemin sis sur les parcelles E 279 et 280, dire mal fondées ses oppositions, les déclarer propriétaires desdites parcelles, débouter Monsieur Michel X... de ses demandes, condamner celui-ci au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A titre subsidiaire, les appelants concluent qu'ils ont prescrit la propriété des parcelles E 279 et 280, que la tolérance piétonnière sur celles ci a cessé aujourd'hui, que les conditions de l'article 685 du code civil ne sont pas réunies.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts Z... Y... demandent de débouter Monsieur X... de sa demande d'élargissement.

Monsieur Antoine X... qui interjette aussi appel ne formule cependant aucune demande.

Monsieur Michel X... quant à lui relève appel incident et demande à la Cour de le déclarer propriétaire du chemin sis sur les parcelles E 279 et 280, et dans l'hypothèse où la Cour dirait que les appelants sont propriétaires desdites parcelles, constater que les fonds cadastrés E 257, 261, 263 et 267 dont il est propriétaire sont enclavés, dire que les parcelles E 279 et 280 sont grevées d'une servitude de passage pour cause d'enclave, dire que ce passage sera élargi de quatre mètres, désigner en tant que besoin, un géomètre expert pour dresser un plan relatif à cet élargissement, condamner enfin les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris ceux de première instance dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI pour ceux d'appel.

*
* *
MOTIFS :

- Sur la prétendue irrecevabilité de la demande formée par Monsieur Michel X... tendant à être déclaré propriétaire du chemin sis sur les parcelles E 279 et 280 :

L'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel.

En l'espèce, Monsieur Michel X... qui a demandé en première instance de dire qu'il est en possession du chemin existant sur les parcelles E 279 et 280 et qu'il est en conséquence présumé propriétaire de ce chemin demande à la Cour d'être déclaré propriétaire de celui-ci.

Cette demande présentée devant la Cour n'est pas une demande nouvelle dés lors qu'elle s'analyse comme la conséquence ou le complément de celle présentée devant le juge de première instance. En effet, il ressort des écritures de Monsieur X... que celui ci soutient qu'il est propriétaire du chemin par le jeu de la possession trentenaire.

Sa demande tendant à être déclaré propriétaire n'est donc que la conséquence de la possession qu'il invoque.

Celle ci sera en conséquence déclarée recevable.

- Sur la propriété des parcelles cadastrées E 279 et 280 :

Les consorts Z... Y... et X... ont saisi le Tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une action en revendication.

La charge de la preuve leur incombe en conséquence en application de l'article 1315 du code civil.

Il est constant que la preuve de la propriété est libre et qu'à défaut de titres translatifs ou déclaratifs de propriété, celle-ci s'établit par la possession laquelle doit réunir les conditions de l'article 2229 ancien du code civil applicable à l'espèce qui dispose : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. "

Les appelants considèrent que leur droit de propriété sur les parcelles E 279 et 280 résultent du testament de feu Jérôme X..., de l'arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, des actes utiles de possession trentenaire qu'ils invoquent et de l'aveu enfin de Michel X....

Il n'est pas contesté que les appelants sont les ayant droits de Marc Y... (dit Marcuccio) lequel par testament reçu le 16 novembre 1913 par Me Jean Paul F... notaire à LEVIE a été désigné par Jérôme X... décédé le 20 novembre 1918 avec Quilicus Y... légataire universel, que Quilicus Y... est décédé le 8 octobre 1956 laissant pour lui succéder son fils Jean Jacques lui même décédé sans héritier, que Marc Y... est décédé le 29 novembre 1964 laissant pour lui succéder ses trois enfants, François Marie décédé le 27 janvier 1991 sans descendance, Jéromine et Pauline épouse Z... décédée le 30 novembre 2003, épouse et mère des appelants.

Cependant, ledit testament qui est versé à la procédure ne donne aucune indication quant aux biens légués.

De même, l'arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la Cour de céans, saisie notamment de l'action en partage des successions des époux Jérôme X..., n'a pas statué sur la propriété des parcelles en litige se limitant à débouter les consorts I... de leur demande en partage sur le fondement de l'article 789 du code civil de sorte que les appelants ne peuvent pas non plus tirer argument de cette décision.

Ceux-ci toutefois versent aux débats deux attestations, la première émanant de Madame J... Antoinette née le 20 mai 1923 qui déclare : " Je suis la plus proche voisine de la famille Marc Y.... J'ai toujours vu exploiter les propriétés par Marc et François Y.... Ils cultivaient le jardin, la vigne et le grand pré du Vigo où ils faisaient paître les troupeaux de vaches et de chèvres. " et la seconde émanant de Madame X... Anne Marie épouse K... née le 22 mars 1938 qui précise : " Je connais très bien la famille Y..., nous sommes mitoyens de plusieurs terrains. Ma résidence principale jouxte celle de la famille Y..., d'un côté leur maison familiale, de l'autre le Vigo. Je certifie que sur la parcelle Vigo, j'ai toujours vu Marc Y... exploitait la vigne et le jardin potager, sur une autre partie, il avait un troupeau de vaches et plusieurs chèvres. A son décès en novembre 1964, son fils François et sa fille Jéromine ont repris l'exploitation. Je précise aussi que pendant plusieurs années avec leur autorisation, j'ai pu y faire paître mon âne. "

Ces témoignages précis qui font état d'actes d'occupation et d'exploitation des parcelles en litige établissent des actes matériels de possession de la part de l'auteur commun des appelants, répondant aux critères de l'article 2229 ancien du code civil.

Ces attestations sont de plus corroborées par l'extrait de la matrice cadastrale versé aux débats dont il ressort que Marc Y... (de Jean) est notamment inscrit à celle ci pour la parcelle E 280 lieudit Vigo non bâtie en nature de terre et ce pour une contenance de 40 ares soit 4 000 m2.

Le procès verbal de visite des lieux et l'enquête réalisés en exécution du jugement rendu le 19 mai 1976 dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE rappelé plus haut confirment également l'exploitation par la famille Marc Y... et en particulier la récolte de foin et la présence sur ces terres de bétail appartenant à cette famille puis la location de ces parcelles par Marc Y... à Monsieur Paul L....

Il est en conséquence établi que Marc Y... puis ses enfants François et Jéronime ont manifesté sur les parcelles en litige des actes matériels de possession et que par la jonction de ces possessions, les appelants peuvent utilement se prévaloir d'une possession largement trentenaire.

S'agissant plus spécialement de la parcelle numérotée E 279 attribuée au terme du titre contesté par Monsieur Michel X... à Monsieur Antoine X..., il convient de constater que celle ci a été en cours de procédure cédée par ce dernier (et sa soeur Marie Jeanne épouse N...) aux consorts Z... et Y... suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2009, que celle-ci d'une superficie de 435 m2 avait été acquise par Monsieur X... Joseph (père d'Antoine et de Marie Jeanne) de Marc Y... selon acte sous seing privé du 10 juillet 1949 et que cette acquisition contrairement à ce que soutient Monsieur Michel X... ne contrarie pas la possession des consorts Z... Y....

Les attestations en effet produites au soutien de la possession alléguée font état de la propriété du Vigo ou de la parcelle Vigo sans faire référence à une quelconque numérotation cadastrale et l'acte de vente du 10 juillet 1949 précise que la parcelle vendue a été prélevée de la parcelle Vico, enfin la différence notable de superficie entre ces deux parcelles, 435 m2 pour la E 279 et 4000 m2 pour la E 280 explique aisément le contenu des attestations produites.

Inversement Monsieur Michel X... ne produit aucune pièce permettant à la Cour de déduire qu'il est propriétaire de la partie en nature de chemin des parcelles E 279 et 280, les attestations produites aux débats en effet par celui-ci émanant de Messieurs O... François, O... Antoine, X... Emile, I... Jean, etc selon lesquelles le grand père, le père et la tante de celui ci empruntaient ledit passage pour accéder à leurs terrains cadastrés E 257, 261, 263, 264 ne font pas état d'actes matériels de possession mais mentionnent uniquement des faits de passage lesquels sont seulement de nature à illustrer l'existence d'une simple tolérance.

En effet, il résulte de ces attestations que le passage s'effectuait par une barrière située en partie droite en entrant sur la parcelle E 279 et que celui-ci profitait à tout le village de sorte que Monsieur X... ne peut pas se prévaloir notamment du caractère non équivoque de l'utilisation de ce chemin.

De plus, la preuve de l'absence d'animus domini de l'intimé est rapportée par l'autorisation que ce dernier a sollicité suivant courrier adressé aux consorts Z... Y... dans le courant du mois d'août 2004 de pouvoir aménager à frais communs ledit chemin. Le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO saisi par les consorts Z... Y... a d'ailleurs admis selon ordonnance du 20 avril 2006 l'existence d'une voie de fait suite à la réalisation par Monsieur Michel X... sur le chemin litigieux de travaux d'aménagement et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande tendant à être déclaré propriétaire du dudit chemin.

S'il parait ressortir du constat établi le 21 août 2009 par Maître Pierre François P..., huissier de justice à PORTO VECCHIO et du plan cadastral de la commune de FIGARI que les parcelles cadastrées E 257, 261, 263 et 264 lieudit Monanello appartenant à Monsieur Michel X... qui forment un seul tenant n'ont pas d'accès à la voie publique et sont par conséquent enclavées, celui-ci ne peut pas plus se prévaloir de l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles numérotées E 279 et 280.

En effet, en application de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues ne s'acquièrent que par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour les établir, seuls l'assiette et le mode de passage pouvant être déterminés par trente ans d'usage continu.

En tout état de cause, il a été dit ci-dessus que Monsieur Michel X... ne justifie pas d'actes matériels de possession lui permettant de se prévaloir de l'usucapion.

Il appartient par conséquent à celui-ci d'agir en désenclavement sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil.

Les appelants enfin qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice à l'appui de leur demande en dommages et intérêts doivent être déboutés de celle-ci.

L'équité par contre commande de leur allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que la demande en revendication formée par Monsieur Michel X... n'est pas nouvelle et est donc recevable,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

Déclare Madame Jéromine Y..., Madame Jacqueline Z... épouse A..., Monsieur Antoine Paul Z..., Madame Marie Paule Z... et Monsieur Francis Z... propriétaires par usucapion de la parcelles 280 lieudit Vigo située sur la commune de FIGARI, hameau d'... d'une contenance de 4 000 m2,

Constate que suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2009, Madame Jéromine Y..., Madame Jacqueline Z... épouse A..., Monsieur Antoine Paul Z..., Madame Marie Paule Z... et Monsieur Francis Z... ont acquis la parcelle cadastrée E 279 sise sur la commune de FIGARI hameua d'... lieudit Vigo d'une contenance de 435 m2,

Met en conséquence hors de cause Monsieur Antoine X...,

Ordonne la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques d'AJACCIO,

Déboute Monsieur Michel X... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les consorts Y... et Z... de leur demande en dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes contraires,

Condamne Monsieur Michel X... à payer aux consorts Y... et Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Michel X... aux dépens en ce compris ceux de première instance dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Avoués à la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00280
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;09.00280 ?
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