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06/04/2011 | FRANCE | N°10/00019

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 06 avril 2011, 10/00019


Ch. civile A
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 10/ 00019 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 21 septembre 2009 FIVA
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Charles X...né le 5 septembre 1949 à BOCOGNANO (Corse du Sud) ... 20090 AJACCIO
Représenté par la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Me MARNAT, avocat au barreau de PARIS, collaboratrice de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES >
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant lég...

Ch. civile A
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 10/ 00019 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 21 septembre 2009 FIVA
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Charles X...né le 5 septembre 1949 à BOCOGNANO (Corse du Sud) ... 20090 AJACCIO
Représenté par la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Me MARNAT, avocat au barreau de PARIS, collaboratrice de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
Représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par arrêt du 10 décembre 2008 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, après avoir retenu pour la réparation du préjudice subi par Monsieur X...l'application du principe de la proportionnalité de la valeur du point de rente sans déduire de la somme allouée au titre de l'incapacité fonctionnelle les prestations qui sont versées à l'intéressé par l'organisme social au titre de la rente maladie professionnelle indemnisant pour l'essentiel le déficit fonctionnel à caractère extra-patrimonial a :
dit que le FIVA devra verser à Charles X...:
- la somme de 10 546, 04 euros au titre des arriérés de rente pour la période du 28 décembre 1998 au 30 juin 2007,
- une rente annuelle de 2 059 euros à compter du 1er juillet 2007,
dit que cette rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les périodes d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code la sécurité sociale,
dit que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante devra également verser à Charles X...:
- la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice physique,
- celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément,
- celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) s'est pourvu en Cassation contre cette décision.

Par arrêt du 17 novembre 2009, la Cour de Cassation, considérant que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent et qu'en refusant l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, la Cour de ce siège a violé les articles 53 IV de la loi 2000-1257 du 13 décembre 2000, 29 et 31de la loi du 5 juillet 1985, L 434-1, L 434-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, a :
cassé l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 mais seulement en ce qu'il a alloué à Monsieur X...la somme de 10 546, 04 euros au titre des arriérés de la rente pour la période du 28 décembre 1998 au 30 juin 2007 de son déficit personnel et une rente de 2 059 euros à compter du 1er juillet 2007,
remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant cette Cour autrement composée.

Par courrier du 19 mai 2009, Monsieur X...a présenté au FIVA une demande d'indemnisation de la perte de revenus qu'il a subie du fait de sa pathologie liée à l'amiante.
Sa demande ayant été déclarée recevable mais aucune offre ne lui ayant été adressée dans le délai de six mois, il a saisi le 8 janvier 2010, sur rejet implicite, cette Cour d'une demande d'indemnisation.

Par courrier du 11 mars 2010, le FIVA a rejeté la demande de l'intéressé au titre de son préjudice économique en considérant qu'elle était sans rapport avec son exposition à l'amiante.

Monsieur X...a contesté ce rejet, sollicité la jonction de cette nouvelle procédure avec la contestation précédente du rejet implicite d'indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sollicite la jonction de la procédure de contestation du rejet d'indemnisation du FIVA du 11 mars 2010 avec celle concernant l'offre notifiée le 16 octobre 2007 sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par cette Cour le 10 décembre 2008.

Faisant valoir que le FIVA indemnise par le biais du versement de sa rente le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle qui constitue un poste de préjudice personnel alors que la rente maladie professionnelle indemnise la perte de capacité de gains de la victime et que le FIVA n'établit pas que cette rente versée conformément aux dispositions de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel, ces sommes ne doivent pas être déduites du montant proposé par le Fonds au titre de ce dernier poste de préjudice.
Il soutient qu'il a subi un préjudice économique du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, préjudice que le FIVA reconnaît dans ses dernières écritures et propose de réparer et que dès lors la rente versée par l'organisme social qui indemnise un poste de préjudice économique doit être déduite de ce poste et non du déficit fonctionnel.
Il sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, en fonction du taux d'incapacité de 15 % retenu par le FIVA à compter du 18 octobre 2004 sur le fondement du rapport d'expertise du docteur A...du 10 juin 2010 :
au titre des arrérages de rente du 29 décembre 1999 au 18 octobre 2004 la somme de 5 172, 68 euros,
pour la période du 19 octobre 2004 au 30 juin 2010 la somme de 15 249, 13 euros,
Soit la somme totale de 20 421, 81 euros,
une rente annuelle de 2 674, 00 euros à partir du 1er juillet 2010 revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale.
Il réclame en outre au titre de la perte de revenus subie entre le 5 septembre 2001 et le 31 décembre 2008 sur la base du revenu de référence de 22 846, 44 euros retenu par le FIVA, après déduction de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est payée au titre de sa rente maladie professionnelle la somme de 44 194, 04 euros (soit 53 133, 08 euros-8 939, 04 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Il sollicite enfin la condamnation du FIVA à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA ne s'oppose pas à la jonction des procédures no 10/ 19 et no 10-326.
Il souligne que le montant des arriérés de l'allocation d'invalidité s'élève à 11 290, 31 euros alors que le montant des arriérés FIVA est de 11 016, 10 euros soit un solde négatif et que la rente versée à Monsieur X...à compter du 1er juillet 2010 soit 1 586, 89 euros est supérieure à celle versée par le FIVA, soit 1 478 euros et soutient ne rien avoir à verser à Monsieur X...au titre de son préjudice fonctionnel.
Il conclut au déboutement de Monsieur X...de sa demande tendant à ce que les sommes versées par son organisme de sécurité sociale ne soient pas déduites de son préjudice fonctionnel et demande à la Cour d'enjoindre à l'intéressé de rembourser la somme de 14 765, 31 euros au titre du trop perçu relatif à ce même préjudice, puisqu'il lui a payé la somme de 10 546, 04 euros ainsi que les sommes de 2 095, 22 euros et 2 124, 05 euros correspondant à la rente annuelle revalorisée.
Il demande à la Cour de fixer sur la base d'un revenu de référence de 22 846, 47 euros du 5 septembre 2001 au 31 décembre 2008 le préjudice économique de Monsieur X...à la somme de 35 006, 01 euros.
Il conclut enfin au déboutement de Monsieur X...de la demande qu'il forme au titre des frais non taxables.

*
* *
SUR CE :

Attendu que les contestations élevées par Monsieur X...au titre de son préjudice économique n'ayant donné lieu qu'à un seul enrôlement, la demande de jonction de ces recours qui est formulée sera rejetée ;
Qu'il y a lieu en revanche de procéder à la jonction de ce même recours enrôlé sous le no 10/ 326 avec la procédure afférente à l'indemnisation du déficit fonctionnel enrôlée sous le no 10/ 19 afin de statuer par un seul et même arrêt en raison du lien de connexité présenté par ces instances ;

Sur le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle :

Attendu que la rente versée par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle a pour objet de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait de sa pathologie ;
Qu'elle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, cette rente peut s'imputer sur l'indemnité réparant l'incidence fonctionnelle de son handicap, ainsi que le demande le FIVA ;

Attendu que Monsieur X...sollicitant légitimement l'application du principe de la proportionnalité de valeur du point de rente pour obtenir la juste réparation de son préjudice, la demande qu'il forme de ce chef sera accueillie ;

Attendu que sur le fondement du tableau de rente pour l'année 2010, le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de Charles X...dont la date de première constatation de la maladie remonte au 29 décembre 1998 et qui a présenté un taux d'incapacité de 5 % puis de 15 % à compter du 19 décembre 2004, sur la base d'un montant de rente de 891 euros (soit 17 828 X 5 %) et de 2 674 euros (17 828 X 15 %) sera calculé comme suit :
1- Au titre des arrérages de la rente :
pour la période du 29 décembre 1998 au 18 octobre 2004 : 5 172, 68 euros,
pour la période du 19 octobre 2004 au 30 juin 2010 : 15 249, 13 euros,
Soit la somme totale de 20 421, 81 euros de laquelle sera déduit le montant des arriérés de l'allocation temporaire d'invalidité s'élevant à 11 290, 31 euros,
Que le FIVA devra verser en conséquence à ce titre : 20 421, 81 euros-11 290, 31 euros, soit la somme de 9 131, 50 euros ;

2- Au titre de la rente annuelle : la somme de 2 674, 00 euros à partir du 1er juillet 2010 de laquelle sera déduite la rente versée à Monsieur X...par son organisme social s'élevant à 1 586, 89 euros, soit la somme de 1 087, 11 euros ;
Que cette rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les périodes d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale ;

Sur le préjudice économique :

Attendu que des éléments du dossier, il ressort que Monsieur X...présente depuis l'annonce de sa maladie diagnostiquée le 29 décembre 1998, une dépression en relation avec ce diagnostic ;
Qu'il a été placé en congé de longue durée puis en disponibilité pour maladie le 5 septembre 2001 et subit depuis lors une perte de revenus qu'il convient d'indemniser ;

Attendu que sur la base du revenu de référence retenu par le FIVA avant la première constatation de sa maladie, soit au 29 décembre 1998, s'élevant à 22 846, 46 euros et revalorisé en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation " ensemble des ménages hors tabac dont le chef est employé ou ouvrier " et par rapport aux revenus qu'il a déclaré, Monsieur X...a perdu :

au titre de l'année 2001 : (pour la période du 5 septembre au 31 décembre) 7 647, 09 € (revenu référence)-6 408, 07 € (revenus déclarés) soit : 1 239, 02 €
au titre des années 2002 et 2003 : aucune somme
au titre de l'année 2004 : 25 144, 61 € (revenus référence revalorisés)-20 843 € (revenus déclarés) soit : 4 301, 61 €
au titre de l'année 2005 : 25 581, 71 €-13 292 € = 12 289, 71 €
au titre de l'année 2006 : 25 995, 80 €-14 029 € = 11 966, 80 €
au titre de l'année 2007 : 26 386, 89 €-15 025 € = 11 361, 89 €
au titre de l'année 2008 : 27 123, 05 €-15 149, 00 € = 11 974, 05 €
soit la somme totale de 53 133, 08 euros ;
Que celle-ci sera mise à la charge du FIVA ;

Attendu que ce dernier sera condamné en outre à payer à Monsieur X...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le FIVA sera autorisé à opérer sur les sommes ainsi mises à sa charge une compensation à hauteur de la somme de 5 633, 81 euros représentant la différence entre la somme de 14 765, 31 euros payée à Monsieur X...au titre de son préjudice fonctionnel et la somme de 9 131, 50 euros allouée au titre des arrérages de la rente ci-dessus fixés.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/ 019 et 10/ 326,

Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra verser à Monsieur Charles X...:
la somme de NEUF MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS et CINQUANTE CENTIMES (9 131, 50 €) au titre des arriérés de la rente déduction faite des arriérés de l'allocation temporaire d'invalidité versée par l'organisme social pour la période du 29 décembre 1998 au 30 juin 2010,
une rente annuelle de MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS et ONZE CENTIMES (1 087, 11 €) à compter du 1er juillet 2010 déduction faite de celle payée par son organisme social,

Dit que cette rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les périodes d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale,

Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra également verser à Monsieur Charles X...:
la somme de CINQUANTE TROIS MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS et HUIT CENTIMES (53 133, 08 €) au titre de son préjudice économique,
celle de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE sera autorisé à opérer sur les sommes ainsi mises à sa charge une compensation à hauteur de la somme de CINQ MILLE SIX CENT TRENTE TROIS EUROS et QUATRE VINGT UN EUROS (5 633, 81 €),

Laisse les dépens à la charge du FIVA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00019
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-04-06;10.00019 ?
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