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06/04/2011 | FRANCE | N°08/00742

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 06 avril 2011, 08/00742


Ch. civile A
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 08/ 00742 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 29 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 143

CONSORTS X...

C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Catherine X... née le 28 Décembre 1941 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA Madame Angèle X... n

ée le 09 Septembre 1931 à CORSCIA (20224) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à l...

Ch. civile A
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 08/ 00742 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 29 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 143

CONSORTS X...

C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Catherine X... née le 28 Décembre 1941 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA Madame Angèle X... née le 09 Septembre 1931 à CORSCIA (20224) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Madame Marguerite X... épouse Z... née le 05 Juin 1952 à CORSCIA (20224) ...20620 BIGUGLIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie-Françoise X... épouse B... née le 14 Octobre 1955 à CORSCIA (20224) ...20290 LUCCIANA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par arrêt mixte du 24 juin 2009 auquel il convient de se rapporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour de ce siège a :

- rectifié le jugement no08/ 211 (inscription au répertoire général no07/ 143) du Tribunal de grande instance de BASTIA en ce qu'il a été rendu le 29 juillet 2008 et non le 29 août 2008 comme indiqué par erreur,
- dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
- infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 29 juillet 2008 en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes en suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison de Mesdames Angèle et Catherine X..., et en démolition du mur construit sur la cime du toit du séchoir à châtaignes,
statuant de nouveau,
- dit qu'une canalisation souterraine d'évacuation des eaux usées provenant de la maison de Mesdames Angèle et Catherine X... traverse la parcelle D 333 appartenant à Mesdames X... épouse Z... et épouse B... pour se raccorder au réseau communal d'évacuation des mêmes eaux au niveau du regard no149 se trouvant sur cette parcelle, et ce sans titre ou accord du propriétaire de ce fonds,
- dit que Mesdames Angèle et Catherine X... ne peuvent se prévaloir d'une servitude d'égout des eaux usées,
- constaté que les consorts Z...-B...se contentent de solliciter la confirmation du jugement, lequel a ordonné une expertise avant dire droit,
- invité les parties à conclure sur les conséquences de l'absence de servitude d'égout des eaux usées et renvoie pour l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2009,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la démolition du mur d'appui sur la cime du toit du séchoir à châtaignes implanté sur la parcelle D334,
- confirmé le jugement critiqué pour le surplus,
Y ajoutant,
- rejeté la demande de Madame X... épouse Z... et Madame X... épouse B... aux fins de condamnation de l'accès ouvert par Mesdames Angèle et Catherine X... dans le mur de séparation entre les parcelles D 333 et D 334,
- débouté Mesdames Angèle et Catherine X... de leur demande de servitude de tour d'échelle ou de droit d'échelage,
- dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens dans l'attente des conclusions complémentaires sollicitées des parties.

Angèle et Catherine X... ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt le 21 septembre 2009,

En leurs écritures déposées le 8 décembre 2009, elles sollicitent à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation. Elles demandent à la Cour à titre subsidiaire, de constater que le regard communal no149 où est raccordé leur tuyau est situé sur la parcelle no333 des consorts Z...-B...et qu'elles ne disposent d'aucune autre possibilité de raccordement au réseau communal et, en conséquence, de débouter les consorts Z...-B...de leur demande de suppression du tuyau d'évacuation des eaux usées qui mettrait leur parcelle en état d'enclave.

En leurs dernières écritures déposées le 27 novembre 2009, Mesdames Marguerite X... épouse Z... et Marie-Françoise X... épouse B... s'opposent à la demande de sursis à statuer et demandent de condamner Mesdames X... à faire retirer du sol de leur parcelle no333 la canalisation d'eaux usées qu'elles y ont enterrée et à remettre les lieux en l'état, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à leur payer la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 juin 2010, la Cour de céans a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et des dépens dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.

Par arrêt du 15 septembre 2010, la 3ème chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné Madame Catherine et Angèle X... aux dépens et à payer à Mesdames Z... et B... ensemble la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 7 février 2011 en l'état des écritures antérieures des parties.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'en son arrêt mixte du 24 juin 2009, la Cour de ce siège a, sur la demande de suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison de Mesdames Angèle et Catherine X... formées par les intimées, jugé qu'une servitude d'égout d'eaux usées, fût-elle apparente, qui ne peut se perpétuer sans l'intervention renouvelée de l'homme nécessaire à son exercice, a un caractère discontinu, de sorte qu'elle ne peut s'acquérir par prescription trentenaire ; que Mesdames Angèle et Catherine X... ne se prévalent d'aucun titre, n'établissent pas que leur fonds est enclavé et que le schéma du réseau communal d'évacuation des eaux usées fait ressortir que celui-ci offre pour la maison d'habitation des intéressées d'autres possibilités de raccordement de leur canalisation d'évacuation des eaux usées, sans passer par le fonds de Mesdames X... épouse Z... et épouse B... ;

Que celles-ci sollicitent aux termes de leurs dernières écritures la condamnation de Mesdames Angèle et Catherine X... à faire retirer du sol de leur parcelle no333 la canalisation d'eaux usées qu'elles y ont enterrée et à remettre les lieux en état, le tout sous astreinte ;

Attendu que Mesdames Angèle et Catherine X... ne sont pas fondées à invoquer l'état d'enclave de leur fonds, en l'état des dispositions de l'arrêt précité et des éléments du dossier qui démontrent qu'elles peuvent se raccorder au regard no78 du réseau communal d'évacuation des eaux usées situé sur la parcelle D 934 leur appartenant, comme les parcelles D 334 et D 335 ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mesdames X... épouse Z... et épouse B... et de condamner Mesdames Angèle et Catherine X... à faire retirer du sol de la parcelle D no 333 la canalisation d'eaux usées qui y est enterrée et à remettre les lieux en l'état ;
Que cette obligation sera assortie d'une astreinte destinée à assurer son exécution ;
Que, toutefois, compte tenu des travaux de raccordement au réseau communal des eaux usées qui s'imposent aux appelantes, cette astreinte ne commencera à courir qu'à l'expiration du délai fixé au dispositif de la présente décision ;

Attendu que les intimées ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 2. 500 euros ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Condamne Mesdames Angèle et Catherine X... à faire retirer du sol de la parcelle D no 333 sise sur la commune de CORSCIA appartenant à Mesdames X... épouse Z... et épouse B... la canalisation d'eaux usées qu'elles y ont enterrée et à remettre les lieux en l'état et ce dans les six mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard à s'exécuter,

Les condamne à payer à Mesdames X... épouse Z... et épouse B... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 08/00742
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-04-06;08.00742 ?
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