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06/04/2011 | FRANCE | N°08/00720

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 06 avril 2011, 08/00720


Ch. civile A

ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 08/ 00720 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 597

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Pierre Eloy X...né le 15 Août 1964 à MARSEILLE (13000) ...20163 TAVERA

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assisté de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
r>INTIMEE :

Madame Renée Valérie X...épouse B...née le 11 Novembre 1966 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

représenté...

Ch. civile A

ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 08/ 00720 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 597

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Pierre Eloy X...né le 15 Août 1964 à MARSEILLE (13000) ...20163 TAVERA

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assisté de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Madame Renée Valérie X...épouse B...née le 11 Novembre 1966 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Pierre Eloy X...a introduit à l'encontre de sa soeur Renée Valérie X...épouse B...une action en rescision pour cause de lésion du partage des biens de leurs auteurs intervenu le 3 juin 2002 suivant acte dressé par Maître D..., notaire à SAINTE MARIE SICCHE pour le voir annuler et dire qu'il devra être procédé à un nouveau partage sur la base de valeur de l'ensemble des biens à la date du nouveau partage et des droits de chacun qui sont de moitié.

Il a sollicité subsidiairement une expertise.

Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
rejeté sa demande d'expertise,
et l'a condamné à payer à Renée Valérie X...épouse B...une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens sans que ceux-ci ne comprennent le coût de traduction des actes provenant de la succession liquidée en SUEDE.
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2008.

En ses dernières écritures déposées le 3 février 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant soutient que l'évaluation préalable au partage n'a pas été réalisée correctement, puisqu'il est surprenant qu'un appartement situé en plein centre d'AJACCIO ait été estimé comme un appartement d'une superficie inférieure situé dans l'ensemble immobilier Les Jardins de l'Empereur dans un quartier excentré et dit " difficile ".

Il indique par ailleurs que l'évaluation de la villa sise route des Sanguinaires a été faite à la baisse dans l'intérêt de l'intimée et à son propre détriment.
Il souligne que selon les avis fournis qu'il verse aux débats à la date du partage le lot qui lui a été attribué a une valeur de 452 100 euros soit au minimum 400 000 euros de moins que celui attribué à sa soeur et que le partage est loin d'être équitable, d'autant qu'il conteste aussi l'estimation des biens meubles meublant la villa du lotissement " I Frati ".
Il précise qu'il ressort des dernières écritures de l'intimée la reconnaissance par elle d'autres biens qui n'ont pas fait l'objet de l'acte de partage litigieux.
Il ajoute que sa soeur ne lui a versé aucune des sommes versées à l'acte de partage à titre de soulte autres que celle relative à la cession de ses droits indivis sur la maison de TAVERA et que si celle-ci a été évaluée correctement, les parcelles B 876 et 877 objets de la cession ont été estimées à tort appartenir pour les 3/ 4 à Madame B...et pour 1/ 4 à lui-même, qu'il est indiqué sans raison dans l'acte que Madame B...est seule héritière de son oncle Pierre E...alors que celui-ci n'a pris aucune disposition testamentaire, ce qui a pour conséquence de diminuer d'autant sa part.
Il conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de rescision pour lésion du partage intervenu le 3 juin 2002 et portant sur la succession de feu Knut Paul X...et son épouse feue Thérèse E...et ce en application de l'article 887 du code civil,
dire et juger qu'est d'ores et déjà établie la lésion de plus du quart subie par lui lors de ce partage,
déclarer nul et de nul effet ledit partage,
dire en tant que de besoin qu'il devra être procédé à un nouveau partage de la succession de feu Knut Paul X...et son épouse feue Thérèse E...sur la base de valeur de l'ensemble des biens à la date du nouveau partage à intervenir et des droits de chacun des copartageants qui sont de moitié.

Il sollicite subsidiairement une mesure d'expertise à l'effet d'apprécier l'existence et le montant de la lésion par lui subie au titre du partage litigieux.

Il demande à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement dans la stricte hypothèse où il serait débouté de ses demandes, de condamner l'intimée à lui payer en principal à titre de soulte la somme de 83 850 euros avec intérêts conventionnels de 12 % à compter du 31 décembre 2003.
Il sollicite enfin la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Madame B...soutient en ses écritures déposées le 21 avril 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens que la lésion doit être calculée en comparant la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend lésé à la part qui aurait dû lui revenir dans l'actif et que même sur la base de chacune des estimations qu'il verse aux débats, l'appelant ne démontre pas l'existence d'une lésion de plus du quart de cette part.

Elle rappelle que la maison individuelle du lotissement " I Fratti " était en très mauvais état et qu'elle a dû entreprendre d'importants travaux pour la louer et que l'appartement sis rue Général Fiorella au premier étage et sans vue était dans un grand état de vétusté et loué à une personne âgée pour 500 francs (72, 22 euros) par mois.
Elle précise que la soulte mise à sa charge a été payée par une somme de 48 500 euros pour laquelle l'appelant a donné quittance dans l'acte notarié de partage et par la cession de ses droits indivis sur deux maisons et deux parcelles de terre sises à TAVERA et que Monsieur X...ne conteste pas le montant des autres sommes.
Elle souligne que celui-ci a gardé par devers lui avec son accord le montant de la vente d'une maison située en SUEDE après paiement des droits de succession et qu'elle-même comme son frère s'est acquittée du montant des droits successoraux dans le cadre du partage litigieux.
Elle ajoute que si des biens ont été omis, il ne peut qu'y avoir complément à partage et qu'il appartient dans cette hypothèse à l'appelant de démontrer l'existence de biens autres que ceux prévus à l'actif successoral au jour du décès de Madame Thérèse X....
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X...au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût de traduction des actes provenant de la succession liquidée en SUEDE.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2010.

SUR CE :

Attendu qu'en application de l'article 887 ancien du code civil, le partage peut donner lieu à rescision lorsqu'un des co-héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart ; la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision mais seulement à un supplément à l'acte de partage ;

Que l'article 890 du même code précise que pour juger qu'il y a eu lésion on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ;

Attendu que Monsieur X...sollicite la rescision pour lésion de plus d'un quart du partage effectué entre sa soeur Renée X...épouse B...et lui-même par acte du 3 juin 2002 de la succession de leurs auteurs décédés Knut X...et Thérèse X...née E...dont ils sont héritiers chacun pour moitié ;

Attendu que la lésion prévue par l'article 887 ancien du code civil doit être calculée en comparant à la date du partage, soit en l'espèce au 3 juin 2002, la valeur du lot attribué à l'appelant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l'actif ;

Attendu que la part " P " attribuée au demandeur à l'action en rescision peut être calculée en fonction de la formule P = 3 x M, 4 x A " M " constituant l'évaluation de la masse à partager et " A " le nombre de co-partageants, et ne doit pas en l'espèce être inférieure à 3 M 8 puisque deux héritiers sont concernés par le partage litigieux ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de partage dressé le 3 juin 2002 par Maître D...notaire à SAINTE MARIE SICCHE, Monsieur X...a reçu :

sur la commune d'AJACCIO dans l'ensemble immobilier les Résidences de Santa Lina route des Sanguinaires, trois appartements et trois caves pour une valeur totale de 137 200 euros,
sur la commune d'AJACCIO dans l'ensemble immobilier les Jardins de l'Empereur un appartement, une cave et un garage pour une valeur de 53 400 euros,
sur la commune de MONTPELLIER dans l'ensemble immobilier Montpellier Central Fac, cinq studios ainsi que les meubles les meublant pour une valeur de 261 500 euros,
ainsi que le paiement d'une soulte de 103 850 euros ;
Qu'il a été attribué par le même acte à l'intimée :
sur la commune d'AJACCIO, un appartement rue Général Fiorella évalué 61 000 euros,
sur la commune d'AJACCIO, le lot no 10 du lotissement I Frati évalué à 335 400 euros comprenant une parcelle de terre et une villa ainsi que les meubles meublant celle-ci pour 9 200 euros,
sur la commune de MONTPELLIER dans l'ensemble immobilier Montpellier Central Fac, cinq studios ainsi que les meubles les meublant pour une valeur de 254 200 euros ;
Que pour établir avoir été désavantagé, Monsieur X...verse aux débats les attestations de trois agents immobiliers, la SARL C2I, l'agence Crystal Immobilier et la SCI Transaction ;
Qu'il soutient aussi qu'en ce qui concerne les droits indivis que sa soeur lui a cédés à titre de soulte sur deux maisons et deux parcelles de terre sises à TAVERA, que ces derniers ont été augmentés à son détriment puisque, leur oncle propriétaire indivis étant décédé sans disposition testamentaire, c'est à tort que lui ont été attribués les trois quarts de ces biens et que leur valeur ne peut en conséquence excéder 20 000 euros et non les 40 000 euros indiqués dans l'acte de partage ;
Qu'il conteste en outre avoir reçu la somme de 48 500 euros qui lui a été payée à titre de soulte alors qu'il en a consenti quittance aux termes de l'acte notarié, comme la valeur des meubles meublant la villa attribuée à sa soeur, sans toutefois verser en ce qui les concerne le moindre élément démontrant que l'estimation qui en a été faite est erronée ;

Attendu qu'en fonction de l'estimation réalisée par la SARL C2I pour l'année 2002, date du partage, la masse à partager s'élevait à 1 444 900 euros et la lésion de plus du quart serait démontrée si en fonction de la formule ci-dessus précisée, la part de l'appelant était inférieure à : 1 444 900 x 3, soit 541 837, 50 euros

Que Monsieur X...a reçu :
-3 studios et 3 caves résidence Santa Lina : 210 000 €-1 appartement, 1 cave, 1 garage dans l'ensemble immobilier Les Jardins de l'Empereur : 60 000 €-5 studios et leurs meubles à Montpellier : 254 000 € + 7 500 €

Soit 531 500 €
Que doit s'ajouter à cette somme la soulte de 48 500 euros pour laquelle il a expressément donné quittance, celle de 15 300 euros mentionnée dans l'acte de partage, soit 63 800 euros et qu'ainsi même sans prendre en compte la cession des droits indivis de sa soeur sur les immeubles sis à TAVERA dont il conteste l'importance, sa part s'élève à 595 300, 00 euros et il ne démontre pas avoir été lésé de plus du quart ;
Qu'en fonction de l'évaluation de l'Agence Crystal Immobilier, la masse des biens à partager s'élevaient en 2002 à 1 539 900 euros et la lésion de plus du quart serait établie si la part de l'appelant n'atteignait pas : 1 539 900 X 3 soit 577 462, 50 euros ;

Que l'intéressé à reçu :
-3 studios et 3 caves résidence Santa Lina : 180 000 €-1 appartement, 1 cave, 1 garage dans l'ensemble immobilier Les Jardins de l'Empereur : 55 000 €-5 studios et leurs meubles à Montpellier : 254 000 € + 7 500 €

Soit 496 500 €

Qu'en y ajoutant la somme de 63 800 euros au titre de la soulte et la valeur des droits indivis cédés par sa soeur sur les immeubles de TAVERA, même limitée à 20 000 euros, le montant de la part de Monsieur X...s'établit à 580 300 euros et la preuve de la lésion de plus du quart qu'il invoque n'est pas rapportée ;

Qu'il en va de même avec l'évaluation de l'Agence SCI Transaction qui chiffre la masse des biens à partager à 1 502 900 euros, dont il résulte pour Monsieur X...une part qui ne doit pas être inférieure à 1 502 900 X 3, soit 563 587, 50 euros pour ne pas être lésionnaire ;
Que Monsieur X...a reçu :
-3 studios et 3 caves résidence Santa Lina : 180 000 €-1 appartement, 1 cave, 1 garage dans l'ensemble immobilier Les Jardins de l'Empereur : 58 000 €-5 studios à Montpellier et leurs meubles : 254 000 € + 7 500 €

Soit 499 500 €
Qu'en y ajoutant la soulte versée par sa soeur (63 800 euros) et même en limitant celle-ci à 83 800 euros en fonction des explications ci-dessus données, la part de Monsieur X...s'établit à 583 300 euros et la lésion de plus du quart n'est pas démontrée ;

Attendu que Monsieur X...sur qui repose la charge de la preuve de l'existence du partage lésionnaire dont il se prévaut n'en justifiant nullement par les documents qu'il verse aux débats et ne donnant aucune indication sur la valeur des meubles meublant la villa

attribuée à sa soeur, sa demande d'expertise ne saurait être accueillie, d'autant qu'il ne démontre pas davantage que tous les biens n'auraient pas été partagés et qu'il y aurait lieu éventuellement à un complément de partage puisque tous les éléments produits par ses soins sont antérieurs au décès de sa mère ;
Qu'il n'établit pas davantage avoir avancé des sommes particulières en règlement de celles dues par sa soeur ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;

Attendu que l'appelant qui a reçu la cession des droits indivis de sa soeur sur les immeubles de TAVERA, a consenti quittance pour la somme de 48 500 euros et dispose en l'état de l'acte notarié d'un titre lui permettant d'obtenir le règlement de la soulte supplémentaire de 15 300 euros au cas où celle-ci ne lui aurait pas été payée, sera débouté de la demande qu'il forme subsidiairement au titre du paiement de la soulte ;

Attendu qu'à l'occasion de la présente procédure, Madame B...a été contrainte d'exposer des frais non taxables ;

Que le jugement déféré qui lui a alloué de ce chef une somme de 1 300 euros sera confirmée ;
Qu'il apparaît équitable de lui accorder compensation des frais par elle exposés en cause d'appel à hauteur de la somme de 2 000 euros et de condamner Monsieur X...à lui payer ce montant ;

Attendu que Monsieur X...qui succombe supportera la charge des dépens dans lesquels ne sera pas inclus le coût de la traduction des actes provenant de la succession liquidée en SUEDE avant l'introduction de la présente instance ainsi que l'a justement noté le premier juge.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,
Déboute Monsieur Pierre Eloy X...de la demande qu'il formule au titre du paiement de la soulte,

Le condamne à payer à Madame Renée Valérie B...une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel en ce non compris le coût de traduction des actes provenant de la succession liquidée en SUEDE avant l'introduction de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 08/00720
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 06 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juin 2012, 11-20.062, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-04-06;08.00720 ?
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