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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00842

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 30 mars 2011, 10/00842


Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00842 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du 07 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 48

X...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Olivier Jacques Francis X...né le 16 Mars 1965 à SAINT MARTIN AU LAERT ... 20166 PORTICCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour

avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00842 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du 07 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 48

X...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Olivier Jacques Francis X...né le 16 Mars 1965 à SAINT MARTIN AU LAERT ... 20166 PORTICCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3822 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA Prise en la personne de son syndic en exercice SARL Agence du Golfe 111, Cours Napoléon 20000 AJACCIO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens appartenant à Monsieur Olivier Jacques François X....
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Olivier Jacques François X...le 16 novembre 2010.
Vu la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 24 novembre 2010.
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2010 ayant autorisé Monsieur Olivier Jacques François X...à assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA pour l'audience du 10 février 2011.
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 3 janvier 2011.
Monsieur Olivier Jacques François X...sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.
Subsidiairement, il prétend à la réformation du jugement déféré sollicitant de pouvoir se libérer de sa dette en 24 mensualités.
Il réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées mais fait état de sa situation financière particulièrement difficile. Il indique qu'il a déposé un dossier de surendettement et qu'il a déclaré le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA.
Il considère que la mesure de vente par adjudication est abusive et disproportionnée au regard des sommes dont il est redevable mais également du fait que l'immeuble saisie constitue son domicile.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA du 11 janvier 2011.
Il s'oppose à la demande de sursis à statuer mais donne son accord pour que Monsieur Olivier Jacques François X...s'acquitte de sa dette en 24 mensualités avec une clause de déchéance du terme.
Il précise que l'examen du dossier de surendettement communiqué ne fait pas apparaître la déclaration de créance le concernant.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur la demande principale que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 26 juillet 2010 ; que l'audience d'orientation s'est tenue le 7 octobre 2010 ; que ce n'est que le 17 novembre 2010, soit plus d'un mois après que la décision entreprise ait été rendue, que Monsieur Olivier Jacques François X...a saisi la Commission de surendettement des particuliers ; que celle-ci ne s'est pas encore prononcée sur la recevabilité de la demande ; que de plus, l'état de créance produit par Monsieur Olivier Jacques François X...ne permet effectivement pas de constater qu'il a déclaré celle du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera donc écartée ;
Attendu sur la demande subsidiaire que le juge de la saisie immobilière, postérieurement à la publication du commandement de payer, est exclusivement compétent pour accorder des délais de grâce ; que toutefois, il ne s'agit plus de délais de paiement tels que demandés mais de délai de remise de la date d'adjudication ;
Attendu toutefois que le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA donne son accord pour l'octroi de délai de paiement sur une période de 24 mois sous certaines conditions ; que cet accord ne peut qu'être entériné, la créance du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE TERRA BELLA 1- VILLAGE TERRA BELLA étant fixée à la somme de 4 647, 18 euros outre intérêts au taux légal et des délais de paiement seront alloués dans les termes qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que Monsieur Olivier Jacques François X..., qui succombe à titre principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du juge de l'exécution chargée des saisies immobilières près le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 7 octobre 2010 en toutes ses dispositions,
Accorde à Monsieur Olivier Jacques François X...des délais pour s'acquitter de sa dette et dit que celle-ci sera payable en 24 mensualités de DEUX CENTS EUROS (200 €), outre une dernière représentant le solde en principal et intérêts,
Dit que les paiements seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 mai 2011,
Dit que le non-paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme, l'exigibilité immédiate des sommes restant dues et que la procédure de saisie immobilière pourra reprendre en ses derniers errements,
Condamne Monsieur Olivier Jacques François X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 10/00842
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;10.00842 ?
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