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09/03/2011 | FRANCE | N°09/00638

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 mars 2011, 09/00638


Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00638 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2009 Tribunal d'Instance de PORTO VECCHIO R. G : 08/ 26

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Danielle X...née le 11 Août 1961 à BONIFACIO (20169) ...20169 BONIFACIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIME :

Monsieur J

ean Marc Y... né le 26 Octobre 1946 à SAINT ETIENNE (42100) ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

représenté par la S...

Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00638 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2009 Tribunal d'Instance de PORTO VECCHIO R. G : 08/ 26

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Danielle X...née le 11 Août 1961 à BONIFACIO (20169) ...20169 BONIFACIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIME :

Monsieur Jean Marc Y... né le 26 Octobre 1946 à SAINT ETIENNE (42100) ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal d'instance de SARTENE, statuant sur l'instance en bornage introduite par Monsieur Jean-Marc Y... à l'encontre de Madame Danielle X...a :
homologué le rapport d'expertise de Monsieur Raymond B..., expert géomètre précédemment désigné et la solution no1 dudit rapport,
ordonné le bornage de la limite séparative des parcelles contiguës sises à BONIFACIO ...cadastrées section I no 582 et 584,
dit que la limite séparative des fonds sera définie par l'axe du mur en pierres sèches jusqu'au point B du plan joint au rapport, lequel sera expressément annexé à la présente décision,
ordonné en conséquence l'implantation d'une borne au point B par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter les frais à hauteur de la moitié,
dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat-greffe de ce tribunal,
rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y...Jean-Marc,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
rejeté le surplus des demandes des parties,
fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame Danielle X...a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2009.

Aux termes de ses écritures déposées le 8 septembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle expose être propriétaire à BONIFACIO au ...de trois parcelles cadastrées I no 583, 585 et 584, cette dernière étant contiguë avec la parcelle no 582 appartenant à Monsieur Y....

Elle soutient que la ligne séparative de ces deux propriétés doit être conforme au tracé du plan cadastral qui est fiable pour sa parcelle comme pour les parcelles limitrophes, alors que Monsieur Y... entend le voir fixer sur le tracé du mur actuel qu'il a vraisemblablement déplacé afin d'élargir l'entrée de sa propriété donnant sur le chemin d'accès, avec pour conséquence un empiétement sur son fonds sur une trentaine de mètres.
Elle critique l'interprétation donnée par Monsieur B...aux documents soumis à son appréciation comme aux constatations matérielles auxquelles il a procédé.
Elle fait valoir que selon les anciens propriétaires des parcelles, le mur se trouvait à l'emplacement exact de la limite cadastrale et que le déplacement du mur litigieux a dû être réalisé dans les années 1990 ainsi que cela résulte des attestations qu'elle produit.
Elle souligne que suite à une réunion de bornage amiable, Monsieur Y...lui avait proposé une indemnisation, ce qui constitue une reconnaissance expresse de sa part de son empiétement sur sa propriété.
Elle ajoute qu'à défaut de précisions dans les titres d'acquisition des différentes parcelles, il convient de considérer que les plans cadastraux constituent une présomption qui vient s'ajouter aux autres éléments de preuve.
Elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de fixer la limite séparative des fonds cadastrés section I no 582 et 583 selon le tracé du plan cadastral et d'ordonner l'implantation des bornes par les soins d'un expert ainsi que l'établissement par celui-ci d'un procès-verbal de cette opération.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de l'intimé et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JOBIN.

Monsieur Jean-Marc Y... fait observer en ses écritures du 21 avril 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions que Madame X...ayant refusé d'accepter et de signer le procès-verbal de bornage amiable établi par le Cabinet GÉO CONSEIL, il a été contraint de saisir le tribunal d'instance d'une action en bornage.

Il souligne que Monsieur B...a fait une parfaite application des principes applicables en matière de bornage et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné les attestations qu'elles ne lui avaient pas remises ni même son propre courrier du 19 décembre 2007 qu'elle communique pour la première fois en cause d'appel.
Il ajoute qu'il est indéniable que le vieux mur constitue la limite des propriétés ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire et que son offre d'indemnisation qui n'a été qu'une réponse aux sollicitations de sa voisine faites pour réaliser un projet de cession et éviter une procédure judiciaire n'est en aucune façon l'aveu d'un quelconque empiétement.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et faisant valoir qu'il n'a pu du fait de la présente procédure et de la mauvaise foi de l'appelante procéder à la cession de son terrain, il sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation de Madame X...à lui payer une somme de 44. 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Il réclame en outre sa condamnation à lui payer une somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'en l'espèce les titres de propriété produits par les deux parties ne contiennent aucune mention particulière permettant de fixer la ligne divisoire des parcelles contiguës sises à BONIFACIO et cadastrées section I no 582 et 584 ;

Attendu que les indications cadastrales dont se prévaut l'appelante n'ont qu'une valeur fiscale et ne constituent en conséquence en matière de délimitation de terrain que de simples présomptions susceptibles d'être combattues par les autres éléments soumis à l'appréciation de la Cour et notamment les constatations matérielles réalisées sur les lieux tant par l'expert judiciaire que par Maître E...huissier de justice dans ses procès-verbaux de constat des 29 novembre 2001 et 22 janvier 2008, qui doivent être prises en considération ;

Attendu que les propriétés sises à proximité des parcelles litigieuses sont toutes entourées de vieux murs de pierres leur servant de limites séparatives ;

Attendu que Madame X...reconnaît que la limite est constituée de vieux murs mais soutient que Monsieur Y... a déplacé celui séparant leurs deux fonds, lequel correspondait au tracé du plan cadastral pour agrandir sa propriété et disposer sur le chemin d'accès d'une ouverture plus importante augmentant ainsi la valeur de son bien ;

Attendu qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'empiétement qu'elle reproche à l'intimé ;

Que cette preuve ne peut résulter de l'offre d'indemnisation que lui a faite Monsieur Y...qui, désireux de vendre son bien, pouvait vouloir trouver une solution amiable au litige paralysant sa transaction, avant d'introduire la présente action en bornage ;

Attendu que l'attestation de Monsieur X...Joseph aux termes de laquelle l'ouverture de la parcelle no 582 est en forme d'entonnoir et d'environ quatre mètres, émanant du propre père de l'appelante, ainsi que le relève l'intimé est de ce fait sujette à caution et ne saurait emporter la conviction de la Cour ;

Qu'il en est de même de celle de Monsieur F...Sylvestre qui indique pour sa part que sur une longueur de trente mètres à partir du chemin, il n'y avait en 1992 aucun mur de séparation alors qu'il est soutenu par l'appelante que celui-ci a été déplacé ;

Attendu que si selon Monsieur G..., gérant de la société TECHNO MINERAL, spécialisée dans les activités de pierres de taille, le vieillissement apparent des murs en pierre calcaire bonifacienne ne constitue pas un critère absolu d'ancienneté et si suivant Monsieur H...et Monsieur I...entrepreneurs en maçonnerie, le mur litigieux édifié à l'original n'a pas plus de quinze ans d'âge, ces témoignages sont contredits par ceux de Jean-Jacques J..., Gino et Jean-Louis K... attestant que depuis 1989, date d'acquisition par Monsieur Y... de sa propriété, le mur a toujours été à son emplacement actuel et l'entrée de la parcelle de la même largeur qu'actuellement ;

Que par ailleurs si la limite cadastrale était préférée à la limite naturelle, celle-ci se situerait exactement au lieu d'implantation de deux oliviers centenaires aux " troncs tourmentés et rongés " selon le constat dressé par Maître E...le 22 janvier 2008, ce qui fait perdre toute cohérence à un éventuel déplacement du mur de clôture ;

Qu'en outre le plan de bornage tenté le 21 novembre 2007 par la SARL GEO CONSEIL signale que la contenance de la parcelle de Monsieur Y... en incluant la part revendiquée par Madame X...est de 5972 m ² alors que la superficie portée sur son titre est de 6. 051 m ², ce qui corrobore la réalité de la limite formée par le récent mur de pierres sèches ;
Qu'ainsi Madame X...ne démontre nullement l'erreur qu'aurait commise l'expert judiciaire en préconisant comme ligne divisoire le tracé du mur de clôture après avoir noté que le dernier ne " semblait pas avoir été déplacé " ;
Que c'est à juste raison que le premier juge a retenu cette solution et le jugement déféré sera en conséquence purement et simplement confirmé ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts qu'elle formule sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui concerne l'amende civile n'est pas fondée et sera rejetée ;

Attendu que Madame X...prétendant depuis le 25 octobre 2000 qu'un empiétement a été commis au détriment de sa propriété, il ne saurait lui être reproché d'avoir voulu faire reconnaître ce droit en justice en usant notamment de la voie de l'appel ;

Que la demande de dommages et intérêts qui est formulée à son encontre par Monsieur Y... n'est de ce fait pas justifiée et ce dernier en sera débouté ;
Qu'en revanche il apparaît équitable d'allouer à l'intimé qui a été contrait d'exposer des frais non taxables la somme de 2. 500 euros qu'il sollicite de ce chef ;

Attendu que l'appelante qui succombe sera déboutée de la demande qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Madame X...Danielle de sa demande de dommages et intérêts et de la demande qu'elle a formulée au titre des frais non taxables,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur Y...Jean-Marc,
Condamne Madame X...Danielle à payer à ce dernier une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00638
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;09.00638 ?
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