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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00276

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 février 2011, 10/00276


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00276 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 132

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Maurice Frédéric X... placé sous tutelle suivant jugement du juge des tutelles du 12 juin 2009 pris en la personne de l'UNION DEPARTEMENTALE ASSOCIATIONS FAMILIALES UDAF 51, rue de Mulhouse 90012 BELFORT CEDEX

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

INTIMEE :

M

adame Nedjema Y... épouse X... née le 13 Août 1967 à DJERMA GUEBALA (ALGERIE) ... 20000 AJACCIO

défaillante ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00276 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 132

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Maurice Frédéric X... placé sous tutelle suivant jugement du juge des tutelles du 12 juin 2009 pris en la personne de l'UNION DEPARTEMENTALE ASSOCIATIONS FAMILIALES UDAF 51, rue de Mulhouse 90012 BELFORT CEDEX

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Nedjema Y... épouse X... née le 13 Août 1967 à DJERMA GUEBALA (ALGERIE) ... 20000 AJACCIO

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 février 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Maurice Frédéric X... et Madame Nedjema Y... se sont mariés le 11 avril 1992 à ETUPES (25).

Six enfants sont issus de cette union :

- Mounir, né le 5 mars 1986 à MULHOUSE,
- Laetitia, née le 11 mai 1991 à BELFORT,
- Aurélia, née le 22 juin 1992 à AUDINCOURT,
- Célia, née le 5 août 1993 à AUDINCOURT,
- Maxime, né le 21 juillet 1995 à PERPIGNAN,
- Florian, né le 27 septembre 2000 à AJACCIO.

Monsieur X... a déposé une requête en divorce le 5 février 2007.

Par ordonnance du 18 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les parties à assigner en divorce,

- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'épouse,

- organisé la résidence séparée des époux,
- autorisé Monsieur X... à récupérer ses vêtements et objets personnels au domicile conjugal,
- dit que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs Laetitia, Aurélia, Célia, Maxime et Florian sera exercée conjointement, la résidence de ceux-ci étant fixée chez la mère,
- fixé un droit de visite du père libre et à défaut d'accord le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 19 heures même pendant les périodes de vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère,
- fixé à 2. 286, 74 euros par mois selon l'accord des parties le montant de la pension alimentaire pour les besoins personnels de l'épouse que Monsieur X... devra verser à Madame Y... à compter de 1er juillet 2007 et au besoin l'a condamné à ce paiement,
- fixé à 220 euros par enfant et par mois indexé soit au total 1. 320 euros la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des six enfants et au besoin condamné ce dernier à ce paiement,
- dit que Monsieur X... prendra en charge le remboursement de l'emprunt qu'il a contracté au Crédit Agricole de Franche-Comté.

Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant sur la demande de Monsieur X..., après assignation en intervention forcée de L'UDAF prise en sa qualité de tutrice de ce dernier, placé sous mesure de tutelle par jugement du juge des Tutelles de BELFORT du 12 juin 2009, délivrée à la diligence de Madame Y..., a :

- prononcé le divorce des époux X... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants communs mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre les parties le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 19 heures,
- fixé à la somme totale de 1. 100 euros indexée la part contributive que Monsieur X... devra payer à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation des cinq enfants encore à charge soit la somme de 220 euros par enfant,
- autorisé Madame Y... à conserver l'usage de son nom d'épouse, soit X...,
- dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les conditions prévues à l'article 265 du code civil,
- attribué le véhicule Renault à Madame Y... divorcée X...,
- accordé à Madame Y... une prestation compensatoire,
- débouté Madame Y... de sa demande visant à voir fixer la prestation accordée sous forme de rente viagère,
- fixé à la somme de 60. 000 euros la prestation compensatoire que devra verser Monsieur Maurice X... à Madame Nedjema Y...,
- désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y...,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer,
- dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge à l'acte de mariage des époux ainsi que sur les actes de naissance.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 mars 2010, l'UDAF de BELFORT ès qualités de tutrice de Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

En ses écritures du 29 juin 2010 régulièrement signifiée à Madame Y..., l'UDAF ès qualités sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :

- attribué à Madame Y... l'usage de son nom d'épouse,
- attribué à celle-ci une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60. 000 euros.

Elle demande à la Cour de débouter Madame Y... de ces chefs de demande et de confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 18 mars 2010.

Elle fait observer en ce qui concerne l'usage du nom du mari que Madame Y... ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt particulier pour conserver cet usage.

Elle soutient en ce qui concerne la prestation compensatoire que l'épouse ne rapporte aucun élément susceptible d'étayer sa demande et ne justifie nullement que l'âge ou son état de santé l'empêche de subvenir à ses besoins et ne démontre pas avoir fait des demandes d'emploi.

Elle ajoute qu'en ce qui concerne Monsieur X... il ne peut du fait de son handicap se passer du service d'une auxiliaire de vie, voire d'une tierce personne qu'il devra rémunérer malgré l'aide de l'APA.

Madame Y... assignée à sa personne par acte du 23 août 2010 n'a pas constitué avoué.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2010.

*

* *
SUR CE :

Attendu que Monsieur X... ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives à l'usage par l'épouse du nom du mari et à la prestation accordée à celle-ci, les autres dispositions du jugement relatives au divorce, à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties, puisqu'aucun règlement conventionnel n'est intervenu sur ce point, seront confirmées ;

Sur l'usage du nom :

Attendu qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu'en l'espèce, c'est à juste raison que le premier juge a pris en compte la durée du mariage (17 ans) pendant laquelle Madame Y... a porté le nom de son mari qui est aussi celui des enfants communs vivant avec elle ainsi que la consonance étrangère de son nom de famille qui peut être pour elle source de difficultés en cas de recherche d'emploi pour l'autoriser à conserver l'usage du nom du mari ;
Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Que pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de vie commune (17 ans), de la présence de six enfants communs à l'éducation desquels l'épouse s'est consacrée puisqu'elle a cessé toute activité salariée depuis son mariage et des revenus du mari qui dispose d'une retraite de 3. 000 euros par mois environ, une disparité existe dans la situation financière des parties et le premier juge a mis à juste titre à la charge du mari une prestation compensatoire ;

Que toutefois l'épouse âgée de 44 ans étant en mesure de retrouver un emploi lui permettant de percevoir des revenus alors que l'état de santé de Monsieur X... diminué physiquement par l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime et qui a nécessité son placement sous tutelle en 2009 engendre pour lui des frais mensuels d'aide et d'assistance, le montant de la prestation compensatoire accordée à Madame X... sera fixée à la somme de 30. 000 euros et le jugement déféré réformé en ce sens ;

Attendu qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 60. 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Maurice X...,

Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros) le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Maurice X...,
Condamne celui-ci à payer le montant de cette somme à Nedjema Y...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Fait masse des dépens d'appel et condamne chacune des parties à en payer la moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00276
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00276 ?
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