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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00092

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 février 2011, 10/00092


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00092 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 28 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1702
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Madame Thérèse X...née le 16 Juin 1959 à MARSEILLE (13000) ...20620 BIGUGLIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Georges Jérôme Y...né le 15 Septembre 1960 Ã

  BASTIA (20200) ... 20620 BIGUGLIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00092 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 28 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1702
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Madame Thérèse X...née le 16 Juin 1959 à MARSEILLE (13000) ...20620 BIGUGLIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Georges Jérôme Y...né le 15 Septembre 1960 à BASTIA (20200) ... 20620 BIGUGLIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Baptiste LIEGAULT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1600 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Des relations ayant existé entre Monsieur Georges Y...et Madame Marie-Thérèse X...sont nés deux enfants :
- Magali le 11 novembre 1995 à MARSEILLE-Christian le 26 septembre 1997 à MARSEILLE
Par ordonnance du 10 juin 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a fixé la part contributive de Monsieur Y...à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle indexée de 300 euros pour chacun d'eux.
Par ordonnance du 7 octobre 2004, après enquête sociale, ce même magistrat a :
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- organisé les droits de visite et d'hébergement du père de manière classique.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2005.

Monsieur Y..., excipant de sa mise en invalidité et de la baisse de ses revenus tenant aussi à la perte de sa qualité d'élu, a saisi le juge aux affaires familiales de BASTIA d'une demande de suspension de sa part contributive à l'entretien de ses enfants et subsidiairement de la diminution de celle-ci.
Par décision du 28 janvier 2010, ce magistrat a :
- débouté Monsieur Y...de sa demande de suspension de versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- fixé à la somme mensuelle indexée de 180 euros par enfant soit à la somme totale de 360 euros sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Thérèse X...a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 10 février 2010.
En ses écritures déposées le 30 juin 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle soutient qu'eu égard à ses charges incompressibles (de loyer, téléphone, électricité, essence, assurance) qui ne présentent aucun caractère dispendieux et sont destinés à l'entretien de sa famille et à celui de sa fille aînée issue d'une précédente union poursuivant ses études en BELGIQUE, aux dépenses exposées pour les seuls enfants communs s'élevant à 1. 126 euros par mois, et au montant de ses revenus d'un montant de 2. 123, 92 euros par mois, elle est fondée à solliciter le maintien de la part contributive de l'intimé à la somme de 655 euros par mois.
Elle souligne que Monsieur Y...ne justifie d'aucune charge et que ses revenus déclarés ne correspondent pas à ses ressources réelles qui lui permettent d'assumer sans difficulté le montant de la pension alimentaire.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision entreprise, au déboutement de Monsieur Georges Y...et sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2010, Monsieur Y...qui conteste disposer de revenus occultes, comme le prétend Madame X...et soutient ne plus être en mesure depuis son placement en invalidité de faire face au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2010.

SUR CE :

Attendu que Madame X...ne démontre nullement que l'intimé dispose de ressources autres que sa pension d'invalidité, d'un montant de 1. 197, 18 euros, l'analyse de ses relevés de comptes établissant qu'il est à découvert en dépit du rachat d'un contrat d'assurance-vie ;
Attendu qu'eu égard à la diminution de ses revenus, provenant de la perte de son indemnité d'élu dont il bénéficiait en 2003 et de son placement en invalidité mais aussi du fait qu'il ne justifie d'aucune charge particulière, le jugement déféré qui a justement apprécié le montant de sa part contributive à l'entretien des enfants communs Magali et Christian sera purement et simplement confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA du 28 janvier 2010,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Thérèse X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00092
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00092 ?
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