COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00032 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 271
S. C. P C...-G...NOTAIRES ASSOCIES
C/
X...
APPELANTE :
S. C. P C...-G...NOTAIRES ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice...
20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur André François Charles X......20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 octobre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu le jugement rendu le 21 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :
déclarant responsable la SCP C...G...responsable de la faute commise dans la rédaction de l'acte de vente du 17 avril 2003,
rejetant la demande de condamnation sous astreinte à mettre en oeuvre toutes démarches utiles pour obtenir main levée de l'hypothèque,
rejetant la demande de dommages et intérêts pour la perte de fruits d'un capital immobilisé,
condamnant la SCP C...G...à payer à Monsieur André X...la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'impossibilité de vendre le lot 79 situé dans l'ensemble immobilier ... situé à PORTO VECCHIO,
condamnant la SCP C...G...à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de la condamnation,
condamnant la SCP C...G...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SCP C...G...déposée au greffe le 13 janvier 2010.
Vu les conclusions de Monsieur André X...déposées au greffe le 31 mai 2010.
Vu les dernières écritures de la SCP C...G...déposées au greffe le 21 juin 2010.
Vu la communication de la procédure au parquet général en date du 4 octobre 2010 et l'avis de celui-ci en date du 10 octobre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture en du 14 octobre 2010.
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SUR CE :
Suivant acte authentique en date du 17 avril 2003 établi par Maître François C...notaire associé à PORTO VECCHIO, membre de la SCP C...G..., Monsieur André X...a acquis de Monsieur Claude D...le lot 79 de l'ensemble immobilier ... cadastré AX No 106 situé sur la Commune de PORTO VECCHIO moyennant le prix de 57. 168 euros.
Le lot no 79 est constitué d'un studio avec toit terrasse.
Suivant acte du 25 mars 2008, les époux X...ont convenu de vendre ledit immeuble à Madame Véronique E...moyennant le prix de 125. 000 euros, la vente devant être régularisée au plus tard le 15 juin 2008 selon acte authentique dressé par Maître Alexandre F..., notaire à BONIFACIO.
Au titre du paragraphe Servitudes et Hypothèques, le compromis stipulait que l'état hypothécaire ne devait révéler l'existence d'hypothèques et de sûretés que le prix de vente ne permettrait pas de rembourser intégralement en principal, intérêts et accessoires.
L'état hypothécaire sollicité devait cependant portait mention au titre des formalités publiées que le bien en cause initialement propriété de la SARL Santa Giulia était grevé du renouvellement d'une hypothèque conventionnelle en date du 2 janvier 1985 (vol no 184 no 14) ayant effet jusqu'au 9 octobre 2021 au profit de la société OSEO (anciennement CEPME) et ce, à concurrence de la somme de 264. 399, 23 euros en principal et accessoires.
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2009, Monsieur André X...a fait ainsi assigner devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO la SCP C...G...pour obtenir sous astreinte la main levée de ladite hypothèque, condamner celle-ci au paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation, outre celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 21 décembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.
La SCP C...G...qui interjette appel demande à la cour de réformer le jugement et de dire que l'existence de l'hypothèque n'est pas, en elle même un obstacle à la vente du bien litigieux dés lors que le créancier ne met pas en oeuvre son droit de suite, qu'en conséquence les conditions nécessaires à la justification d'un préjudice certain ne sont pas réunies, qu'il y a lieu dés lors de débouter Monsieur X...de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de confirmer pour le surplus la décision déférée.
Monsieur X...quant à lui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire et formant appel incident et ampliant sa demande sollicite la condamnation de la SCP C...G...au paiement de la somme de 229. 912, 37 euros représentant le montant en principal de l'inscription hypothécaire outre celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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MOTIFS :
La SCP C...G...ne conteste pas avoir commis une faute lors de la rédaction de l'acte du 17 avril 2003 mais soutient que les conditions pour retenir sa responsabilité ne sont pas réunies cependant, faute pour Monsieur X...de démontrer l'existence d'un préjudice certain.
Force est d'admettre que celle-ci qui n'a pas levé d'état hypothécaire hors formalités lors de l'établissement de l'acte d'acquisition par ce dernier du bien litigieux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
L'accomplissement d'une telle diligence aurait en effet permis de révéler qu'une hypothèque conventionnelle au profit de la société OSEO grevait le bien en cause et ce à hauteur de la somme totale de 264. 399, 23 euros en principal et accessoires.
En ne procédant pas à cette vérification, le notaire n'a pas permis à l'acquéreur de connaître la situation exacte du bien et surtout n'a pas permis d'assurer l'efficacité juridique de cet acte.
En effet, en l'état de l'hypothèque grevant le bien, le créancier inscrit est fondé à poursuivre la saisie immobilière de ce bien.
Il convient cependant d'une part d'admettre que le bien n'est pas inaliénable pour autant, contrairement à ce que soutient l'intimé et de constater d'autre part qu'il n'est pas démontré que le créancier (qui n'a pas été attrait dans la cause) ait usé de la faculté d'exercer son droit de suite à l'encontre de l'acquéreur de sorte qu'aucun préjudice certain n'est établi.
La notion de faute lourde avancée par l'intimé qui serait susceptible selon l'intimé d'être reprochée au notaire ne dispense pas plus celui-ci de démontrer le caractère certain de son préjudice.
Monsieur X...doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement infirmé dés lors de ce chef.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas discutées doivent être confirmées.
L'équité enfin ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en ce qu'il a condamné la SCP C...G...à payer à Monsieur X...la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'impossibilité de vendre le lot 79 situé dans l'ensemble immobilier ... situé à PORTO VECCHIO et en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain,
Déboute en conséquence celui ci de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT