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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00020

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 février 2011, 10/00020


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00020 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1744
X...
C/
X...Y...

APPELANT :
Monsieur Kévin X...né le 02 Septembre 1987 à BASTIA (20200) Maison d'Arrêt de BORGO 20290 BORGO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 243 du 28/ 01/ 2

010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
Monsieur François X......2...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00020 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1744
X...
C/
X...Y...

APPELANT :
Monsieur Kévin X...né le 02 Septembre 1987 à BASTIA (20200) Maison d'Arrêt de BORGO 20290 BORGO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 243 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
Monsieur François X......20232 OLETTA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Valérie Y...... 20290 BARCHETTA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 1er décembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a rejeté la demande de pension alimentaire formée par Monsieur Kévin X...à l'égard de ses parents François X...et Valérie Y...et débouté l'intéressé de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 12 janvier 2010.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juin 2010, Kévin X...demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré qu'il n'était pas dans le besoin et de fixer à la somme de 300 euros le montant de la contribution à son entretien que chacun de ses parents devra lui régler, après avoir écarté l'exception d'indignité soulevée par ces derniers.
Il sollicite en outre la condamnation solidaire de François X...et de Valérie Y...à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué.
François X...et Valérie Y...concluent aux termes de leurs écritures du 25 juin 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de pension alimentaire formée par leur fils.
Ils soutiennent que ce dernier ne justifie ni de son état de besoin ni être dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance en travaillant et qu'il n'y a pas lieu à versement de leur part d'une quelconque contribution alimentaire à son entretien, d'autant que victime d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté, il a dû recevoir entière réparation de son préjudice.
Ils relèvent en revanche appel incident à l'encontre de la première partie de raisonnement développé par le premier juge qui a retenu à tort à leurs sens qu'ils ne pouvaient invoquer les dispositions de l'article 207 alinéa 2 du code civil relatives à l'exception d'indignité.
Ils font valoir que les dispositions de l'article 203 du code civil ne peuvent trouver application en l'espèce et qu'en raison des manquements graves à l'honneur et au respect dus à ses père et mère commis par l'appelant qui a été condamné à de multiples reprises et qui les a reniés pour vivre une vie marginale, l'exception d'indignité doit être admise à leur bénéfice afin qu'ils soient déchargés de toute contribution alimentaire et le jugement déféré réformé en ce sens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2010.

*
* *
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 203 du code civil, les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;
Que l'article 371-1 de ce même code précise que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'il n'en demeure pas moins que l'article 371 du code civil dispose que l'enfant doit à tout âge honneur et respect à ses père et mère et qu'en application de l'article 207 de ce même code quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ;
Qu'il n'est toutefois pas établi en l'espèce par les intimés, en dépit du caractère marginal de l'appelant et des faits délictueux dont il s'est rendu coupable qu'il ait pris sa famille pour cible et ait commis des manquements à ses obligations à l'égard de ses parents, suffisamment graves pour faire jouer à leur profit l'exception d'indignité dont ils se prévalent afin d'être déchargés en totalité de leur obligation d'entretien ;
Que l'argumentation de François X...et Valérie Y...sera sur ce point rejetée ;
Attendu que néanmoins l'appelant ne démontre nullement son état de besoin puisqu'il bénéficie d'une allocation adulte handicapé jusqu'au 31 décembre 2011 et ne justifie nullement de sa situation actuelle et des ressources dont il dispose ;
Que le jugement déféré le déboutant de sa demande de pension alimentaire ne peut dès lors qu'être confirmé ;
Attendu que l'appelant qui succombe sera débouté de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Kévin X...de sa demande de pension alimentaire formée à l'encontre de ses parents et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,

Rejette l'appel incident des intimés et leur argumentation relative à l'exception d'indignité,
Déboute Kévin X...de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00020
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00020 ?
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