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16/02/2011 | FRANCE | N°09/00980

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 février 2011, 09/00980


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00980 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 408

X...
C/
Z...
APPELANT :
Monsieur Hervé Alain Antoine X... né le 05 Mai 1968 à AJACCIO (20000) C/ Madame X... Jacqueline... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame Nathalie Z

... épouse X... née le 03 Juin 1968 à AJACCIO (20000)... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP CANARELLI Ant...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00980 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 408

X...
C/
Z...
APPELANT :
Monsieur Hervé Alain Antoine X... né le 05 Mai 1968 à AJACCIO (20000) C/ Madame X... Jacqueline... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame Nathalie Z... épouse X... née le 03 Juin 1968 à AJACCIO (20000)... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 19 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

constatant que les époux Hervé X... et Nathalie Z... acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
autorisant les époux à vivre séparément,
attribuant à Madame Nathalie Z... la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants jusqu'au 30 novembre 2009 inclus, étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre de l'époux,
disant que l'autorité parentale est conjointe entre les parents,
ordonnant une enquête sociale et une expertise psychologique des époux et des deux enfants,
dans l'attente de ces rapports, fixant provisoirement la résidence des enfants chez la mère, et disant que le droit de visite et d'hébergement du père sera libre et à défaut fixé comme suit :
- la première, troisième et cinquième fin de semaine du vendredi après la classe ou du samedi midi si les enfants ont classe le samedi matin au dimanche 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
fixant à la somme de 300 euros par enfant le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur Hervé X...,
rejetant la demande de Madame Nathalie Z... épouse X... au titre du devoir de secours,
réservant les dépens.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Hervé X... déposée au greffe le 16 novembre 2009.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Hervé X... déposées au greffe le 30 juin 2010.
Vu les dernières écritures de Madame Nathalie Z... déposées au greffe le 8 septembre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue à l'audience du 13 décembre 2010 par simple mention au dossier.
*
* *
SUR CE :
Le mariage de Madame Nathalie Z... et de Monsieur Hervé X... a été célébré le 17 août 2006 par l'officier de l'état civil de la commune d'AJACCIO.
Un contrat de mariage préalable a été reçu le 3 juillet 2006 par Maître Paul C..., notaire à AJACCIO.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Maxime né le 19 février 2001,- Alexis né le 29 mai 2004.

Suivant requête en divorce en date du 4 mai 2009, Madame Nathalie Z... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO.
Le 19 octobre 2009, celui-ci a rendu l'ordonnance de non conciliation visée.
Monsieur Hervé X... qui interjette appel de cette décision demande à la Cour à titre principal de fixer la résidence des enfants de façon alternée et ce une semaine sur deux, dire que Monsieur Hervé X... récupérera les enfants à l'école et les y déposera le lendemain matin du dernier jour de garde, et qu'il pourra les prendre le mardi après l'école et les ramener au domicile de la mère le mercredi à l'issue des activités sportives à midi, les semaines revenant à la mère, de dire qu'il n'y a pas lieu en conséquence à paiement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Subsidiairement, Monsieur X... sollicite dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la résidence provisoire des enfants chez Madame Z... et son droit de visite et d'hébergement un week end sur deux, de dire qu'il exercera celui-ci le vendredi soir à la sortie de l'école et jusqu'au lundi matin ainsi que tous les mardis jusqu'au jeudi matin, de fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution alimentaire à sa charge.
En tout état de cause, Monsieur X... sollicite la condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame Z... qui forme appel incident demande à la Cour à titre principal de fixer à la somme de 400 euros par enfant le montant de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur X... et le devoir de secours qu'elle réclame à la somme mensuelle de 500 euros et de condamner enfin Monsieur X... au paiement de la somme de 4. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
*
* *
MOTIFS :
- Sur la résidence des enfants et l'exercice du droit de visite et d'hébergement :
L'expertise psychologique et l'enquête sociale ordonnées par le juge de première instance ont été effectuées respectivement le 2 avril 2010 et le 18 mai 2010 et régulièrement communiquées aux débats.
De ces deux mesures d'instruction, il résulte que le dialogue est difficile voire impossible entre les parents et que l'importance des tensions existant entre eux ne permet pas une gestion apaisée de la résidence alternée sollicitée par le père.
En effet, l'organisation de la résidence des enfants selon un mode alternée suppose a minima l'accord des parents.
Faute d'un tel accord, l'intérêt des enfants commande de les maintenir dans la situation qui est la leur depuis plus de deux ans maintenant, qui leur a demandé de gros efforts d'adaptation (séparation, déménagement, nouveaux compagnons des parents) et qui pour cette raison est celle qui leur convient parfaitement désormais selon les conclusions de l'expert psychologue.
Ainsi la résidence des enfants doit être fixée chez la mère.
Cependant, compte tenu du grand attachement exprimé par le père lequel n'est pas mis en doute ni par le psychologue expert ni par l'enquêteur social, de la volonté de celui-ci de remplir complètement son rôle de père et du fait que les enfants " ont besoin et cherchent un père qui fassent barrage à l'amour de leur mère qui les submerge " selon les conclusions de l'expert psychologue, il convient d'organiser comme suit le droit de visite et d'hébergement de celui-ci :
- le premier, troisième et éventuellement cinquième week end de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche soir 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois du mardi après la classe au mercredi 19 heures.
- Sur la contribution pour l'éducation et l'entretien des enfants :
Selon l'article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
En l'espèce, Maxime est âgé de 10 ans et Alexis de 6 ans et demi.
Quant à la situation des parents, elle s'établit comme suit :
Monsieur X... qui est né le 5mai 1968 est infirmier à l'hôpital de CASTELLUCCIU et gère une résidence de tourisme située dans la... constituée sous la forme d'une SCI dont il est associé avec son frère.
Monsieur X... reconnaît percevoir un revenu annuel de 25. 113 euros, et une rente mensuelle d'invalidité de 150 euros. Il précise en outre recevoir une aide familiale (de sa mère professeur agrégé à la retraite et de son frère kinésithérapeute) de 583 euros par mois qui lui permet de compenser le manque de trésorerie de la résidence de tourisme.
Il loge dans un appartement de type F4 situé à AJACCIO dont il est propriétaire et fait état des charges de la vie courante.
Quant à Madame Z... qui est née le 3 juin 1968, celle-ci travaille à temps complet auprès de l'URSSAF de la CORSE DU SUD en qualité de gestionnaire de compte moyennant un salaire mensuel de 1. 561, 66 euros. Elle perçoit également les allocations familiales qui s'élèvent à la somme de 123, 92 euros. Elle est associée de la SARL Le Quart d'Heure qui gère un commerce de cafétéria et sandwicherie située au Lycée Jules ANTONINI à AJACCIO et prétend n'avoir jamais reçu de dividendes de ce commerce.
Elle est enfin propriétaire avec Monsieur Jean Paul E... de l'appartement de type F4 qu'elle occupe et qui est situé à AJACCIO.
Monsieur X... soutient que Madame Z... vit avec Monsieur F... qui est médecin, ce que celle-ci conteste.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 300 euros par enfant le montant de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur X....
- Sur le devoir de secours :
En application de l'article 212 du code civil, les époux se doivent notamment mutuellement secours.
Les éléments rappelés ci-dessus relatifs à la situation des parties ne font pas cependant apparaître l'état d'impécuniosité de Madame Z... de sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande au titre du devoir de secours.
Les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation qui ne sont pas contestées doivent être confirmées.
L'équité enfin commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que les expertises psychologiques et l'enquête sociale ordonnées par l'ordonnance déférée ont été effectuées,
Confirme celle-ci en toutes ses autres dispositions sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de celui-ci est libre et à défaut s'exercera :
- tous les premiers, troisième et cinquième week end de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche soir 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois du mardi après la classe au mercredi 19 heures,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00980
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;09.00980 ?
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