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16/02/2011 | FRANCE | N°08/00851

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 16 février 2011, 08/00851


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET No
du 16 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00851 R-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 153

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

C/
SARL MAS X... Compagnie d'assurances AGF SARL MIROITERIE ALU SERVICE Compagnie d'assurances COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD Entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE (...)

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I

AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR re

présentant le TRESOR PUBLIC 6 Rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET No
du 16 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00851 R-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 153

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

C/
SARL MAS X... Compagnie d'assurances AGF SARL MIROITERIE ALU SERVICE Compagnie d'assurances COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD Entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE (...)

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I

AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC 6 Rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP Antoine Z...- Jean-Jacques Z..., avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

S. A. R. L MAS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 avenue Eugène MACCHINI Immeuble Diamant I 20000 AJACCIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Maître Jean Pierre X... Pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL MAS ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

SARL MIROITERIE ALU SERVICE Prise en la personne de son gérant en exercice Z. I. de Baléone Lotissement Panchetta 20167 MEZZAVIA

défaillante

COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son agent général CABINET GENERALI ASSURANCES ROSECCHI-BENEDETTI 42 avenue Noel FRANCHINI 20090 AJACCIO

défaillante

Entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Cité MATTEI Bat B Avenue Colonel Colonna D'Ornano 20000 AJACCIO

défaillante

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM 27 boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 24 juillet 2008 qui :

- constate que la société MAS est en phase de plan de redressement et qu'elle conserve en conséquence le droit à agir en justice,
- dit que les désordres déplorés dans les locaux de la société MAS consistant en des infiltrations d'eau à l'intérieur du local sont dûs à l'insuffisance des travaux effectués par la société CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE (déficience et insuffisance de l'emprise de la surface d'étanchéité traitée) puis au percement accidentel par la société MIROITERIE ALU SERVICE en un ou plusieurs endroits de l'étanchéité posée par l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, amplifiant les écoulements d'eau à l'intérieur du restaurant,
- dit que la responsabilité de la société CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, de la société MIROITERIE ALU SERVICE, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DIAMANT I, de l'AGENT, JUDICIAIRE DU TRESOR sont engagés envers la société MAS,
- constate qu'aucune demande n'est faite à l'encontre de la SCI PANCA et la met hors de cause,
- condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DIAMANT I, représenté par son syndic en exercice, à faire exécuter les travaux sur les parties communes préconisées par l'expert en page 11 du rapport,
- dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 55 euros par jour de retard,
- fixe le montant de la perte d'exploitation journalière subie par la SARL MAS à la somme de 53, 33 euros,
- condamne in solidum la société CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, la société MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur GENERALI, l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DIAMANT à verser à la société MAS les sommes suivantes :
5. 000 euros qui sera indexée sur la base de la valeur au mois de novembre 2005 de l'indice BT 50- entretien rénovation-des indices nationaux du bâtiment,
58. 396, 35 euros au titre du préjudice économique,
10. 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- déboute la société MAS de ses demandes à l'encontre de l'assureur AGF IARD, assureur de l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE,
- condamne in solidum la société CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, la société MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD, et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble DIAMANT I, au titre de son action récursoire, la somme de 17. 581 euros représentant le coût des travaux de réfection des parties communes,
- dit que l'assureur GENERALI ne peut opposer sa franchise contractuelle à la société MAS,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne in solidum la société CONTRUCTION ILE DE BEAUTE, la société MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD, l'AGENT JUDICIAIRE
DU TRESOR et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DIAMANT à verser à la société MAS la somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DIAMANT I la somme de 800 euros sur ce même fondement,
- rejette les autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés in solidum par la société CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, la société MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur GENERALI, l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DIAMANT I.

Vu la déclaration d'appel de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR déposée au greffe de la Cour le 10 octobre 2008.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 14 juillet 2009 aux fins de réformation de la décision entreprise.

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DIAMANT I en date du 20 janvier 2010 aux fins de réformation du jugement.

Vu les dernières conclusions de la SARL MAS et de Maître X... commissaire à l'exécution de son plan de redressement en date du 15 avril 2009 aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des préjudices de la SARL MAS.

Vu les dernières conclusions de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART en date du 7 septembre 2009 aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SARL MAS de sa demande de garantie et de condamnation solidaire à l'encontre de la compagnie AGF, ainsi que subsidiairement au fond aux fins de débouté de l'ensemble des demandes formulées à son encontre et en toute hypothèse aux fins de condamnation in solidum de la SARL MAS, la société MIROITERIE ALU SERVICE, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble DIAMANT I et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu les assignations délivrées par Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR les 17 février, 18 février et 2 mars 2009 respectivement à la SARL MIROITERIE ALU SERVICE, la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD et l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE.

Vu l'absence de dépôt de constitution d'avoué pour les intimés au greffe de la Cour et donc leur non comparution.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2010.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que les pièces du dossier et les éléments de procédure produits par les parties font apparaître que la SCP BLANC, avoué près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ne s'est pas constitué malgré le mandat qui était le sien, à la suite de divers dysfonctionnements ;

Attendu que l'exigence d'un débat loyal et contradictoire n'autorise pas que l'affaire soit jugée en l'état ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice et le respect des principes du procès il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à laquelle les parties ne s'opposent pas et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin que la SARL MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur, la compagnie GENERALI, puissent faire valoir leurs droits ;

Attendu que le calendrier fixé dans le dispositif du présent arrêt devra être respecté scrupuleusement sous peine de clôture ;

Attendu qu'il convient de réserver les dépens ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état,
Dit qu'après notification du présent arrêt par l'appelant et communication des pièces du dossier à la SCP BLANC, cette dernière devra déposer sa constitution au greffe de la Cour accompagnée de ses conclusions avant le 6 avril 2010 sous peine de clôture à cette date,
Renvoi les parties à l'audience de mise en état du 6 avril 2010,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/00851
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;08.00851 ?
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