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16/02/2011 | FRANCE | N°08/00751

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 16 février 2011, 08/00751


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE

Ch. civile B

ARRET No
du 16 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00751 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2008 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 07/ 191

S. C. I TRAVALETO

C/
S. A. R. L ORGANICO

APPELANTE :

S. C. I JPR TRAVALETO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Eccica Suarella 20117 ECCICA SUARELLA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTI

A substitué par Me Maud SANTINI-GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S. A. R. L ORGANICO Prise en la ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE

Ch. civile B

ARRET No
du 16 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00751 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2008 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 07/ 191

S. C. I TRAVALETO

C/
S. A. R. L ORGANICO

APPELANTE :

S. C. I JPR TRAVALETO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Eccica Suarella 20117 ECCICA SUARELLA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Maud SANTINI-GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S. A. R. L ORGANICO Prise en la personne de son gérant en exercice 70 Rue Fesch 20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 4 août 2008 qui a :

prononcé la nullité de la convention du 7 octobre 2005 invoquée par la société civile immobilière JPR. TRAVALETO pour défaut d'objet,
débouté la société TRAVALETTO de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société JPR. TRAVALETO au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société à responsabilité limitée ORGANICO et aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 4 septembre 2008 pour la société TRAVALETTO.

Vu les dernières conclusions de la société ORGANICO du 29 septembre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner la société JPR TRAVALETO à la restitution de l'acompte de 3. 588 euros indûment perçu, au paiement de la somme de 2. 000 euros en réparation du dommage occasionné par l'exercice d'une procédure abusive, de celle de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société JPR TRAVALETO du 11 octobre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir condamner la société ORGANICO :

à exécuter ses obligations contractuelles jusqu'au terme prévu par la convention, soi le mois d'octobre 2009,
à lui payer la somme de 27. 588 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2006, celle de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à la capitalisation des intérêts,
au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2010.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société ORGANICO a implanté des panneaux publicitaires sur la propriété de la société JPR TRAVALETO qui lui a adressé le 10 septembre 2006 une lettre de mise en demeure de régler la somme de 3. 588 euros correspondant à la seconde semestrialité d'un bail conclu, selon la société JPR TRAVALETO, le 7 octobre 2005 pour une durée de quatre ans moyennant un loyer annuel hors taxes de 6. 000 euros, et contesté par la société ORGANICO.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2007, la société JPR TRAVALETO a assigné la société ORGANICO devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO en exécution de son obligation découlant de ce bail mais cette juridiction a rejeté ses demandes en considérant que l'installation de panneaux publicitaires était soumise à l'autorisation du Maire et du Préfet en application des dispositions des articles L 581-6 et suivants du code de l'environnement, que cette autorisation n'avait pas été accordée, que la société ORGANICO n'avait pas apposé de signature et n'avait pas conclu de façon définitive le bail et qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de la convention pour défaut d'objet et de rejeter les demandes de la société JPR TRAVALETO.

Devant la Cour, la société JPR TRAVALETO a fait valoir qu'elle avait négocié des modifications du contrat-type de location d'emplacements publicitaires proposé par les commerciaux de la société

ORGANICO, Messieurs X... et Y..., qu'elle a obtenu le 7 octobre 2005 la signature de Monsieur X... sur ce contrat modifié, qu'ainsi elle prouve que le contrat a été accepté par la société ORGANICO qui l'a d'ailleurs exécuté en faisant procéder en juin 2006 à l'installation de cinq panneaux publicitaires et en procédant au règlement de la somme de 3. 588 euros plus de trois mois après la signature du bail.

L'appelante considère que la société ORGANICO est de mauvaise foi et que le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'implantation de panneaux publicitaires n'est pas recevable du fait que des panneaux sont implantés à proximité de ceux placés sur son terrain.

Elle produit un constat d'huissier du 16 mars 2010 qui en atteste et soutient qu'elle est fondée à imposer à son co-contractant l'exécution de ses engagements.

La société ORGANICO réplique en faisant état de simples pourparlers, de l'envoi d'un projet de bail qu'elle n'avait pas signé et en indiquant que Monsieur X... qui a signé le bail produit par la société JPR TRAVALETO ne pouvait la représenter, seul son gérant ayant ce pouvoir.

A titre subsidiaire, l'intimée invoque les dispositions de l'article L 581-7 du code de l'environnement pour demander la nullité du contrat pour défaut d'objet.
Elle soutient qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public et produit un constat d'huissier du 29 novembre 2006 qui démontre selon elle que le stationnement de bateaux empêchait l'accès et l'utilisation des panneaux ainsi qu'une attestation du Maire de BASTELICACCIA du 4 décembre 2006 et une lettre du Directeur général des services techniques de la Collectivité Territoriale de Corse démontrant que les panneaux publicitaires sont interdits sur la Commune de BASTELICACCIA.
Elle en conclut que par l'effet de la nullité, elle est fondée à obtenir la restitution de la somme versée.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

La société JPR TRAVALETO n'a pas été en mesure de produire un engagement signé du gérant de la société ORGANICO mais elle a démontré que le contrat avait été valablement formé en produisant un contrat différent du contrat-type par sa durée sur lequel la signature d'un

commercial de la société ORGANICO est apposée et en faisant valoir que les panneaux visés au contrat ont été mis en place et qu'un premier versement par chèque au titre du loyer avait été effectué par la société ORGANICO.

Ce contrat a commencé à être exécuté mais sa validité était implicitement mais nécessairement soumise à l'autorisation administrative espérée mais non obtenue. L'attestation du Maire de BASTELICACCIA et la lettre d'un fonctionnaire de la Collectivité Territoriale de CORSE versées aux débats par l'intimée établissent qu'il n'existe pas sur la Commune de BASTELICACCIA de zone de publicité autorisée et la lettre de la société ORGANICO du 29 novembre 2006 se réfère à cette condition d'exploitation prévue à l'article 5 du bail.

Le constat d'huissier du 16 mars 2010 produit par l'appelante ne démontre pas que les panneaux qui sont photographiés par l'huissier sont situés sur cette commune et disposent d'une autorisation administrative. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société JPR TRAVALETO.

L'implantation des panneaux avant l'obtention de l'autorisation administrative a eu lieu du fait de la société ORGANICO qui a utilisé le terrain de la société JPR TRAVALETO et causé un préjudice qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle relative à la restitution de la somme de 3. 588 euros présentée par la société ORGANICO. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef

L'intimée ne démontre pas le caractère abusif de l'appel formé par la société JPR TRAVALETO. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 4 août 2008,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société ORGANICO,

Dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JPR TRAVALETO aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/00751
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;08.00751 ?
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