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16/02/2011 | FRANCE | N°07/00955

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 16 février 2011, 07/00955


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET No
du 16 FEVRIER 2011
R. G : 07/ 00955 R-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 2204

Synd. de copropriété LES ESPACES VERTS

C/
C... X... Y... Cie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Cie d'assurances ALLIANZ Z... S. C. I LES PINS A... S. N. C GI. BE. CHI DI CHIELLO PIETRO CONSORTS G...

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES ESPACES VERTS Pris en la personne de son syndic en exercice SARL

CABINET SAINT NICOLAS 44 Boulevard Graziani 20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLIN...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET No
du 16 FEVRIER 2011
R. G : 07/ 00955 R-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 2204

Synd. de copropriété LES ESPACES VERTS

C/
C... X... Y... Cie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Cie d'assurances ALLIANZ Z... S. C. I LES PINS A... S. N. C GI. BE. CHI DI CHIELLO PIETRO CONSORTS G...

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES ESPACES VERTS Pris en la personne de son syndic en exercice SARL CABINET SAINT NICOLAS 44 Boulevard Graziani 20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique Isabelle SALICETI, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMES :

Monsieur Didier C... né le 27 Juin 1952 à EPINAL (88000)...... 20600 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 2324 du 04/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Giancarlo X......... 57100 LIVORNO-ITALIE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Tommaso Y......... 57100 LIVORNO-ITALIE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 rue Hamelin 75016 PARIS

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances ALLIANZ nouvelle dénomination de la Compagnie d'assurances AXA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Drouot 75002 PARIS

représentée par la SCP Antoine E...- Jean-Jacques E..., avoués à la Cour
assistée de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Téodoro David Z...... 20200 BASTIA

défaillant

S. C. I LES PINS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lotissement Sole e Mare 20200 SAN MARTINO DI LOTA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Maître Pierre Paul A... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LES PINS...... B. P. 75-... 20200 BASTIA

défaillant

S. N. C GI. BE. CHI DI CHIELLO PIETRO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Via Livurno 27 50047 PRATO-ITALIE

défaillante

Monsieur Jean G...... 20200 SAN MARTINO DI LOTA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Marie G...... 20200 SAN MARTINO DI LOTA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Madame Brigitte G...... 20200 SAN MARTINO DI LOTA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Sauveur G...... 20240...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * La SCI LES PINS a fait construire un espace immobilier à BORGO dit " Les Espaces Verts ", courant 1987.

Elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie A. G. F.

Des désordres étant intervenus, diverses procédures ont été engagées devant le juge des référés en désignation d'expert.

Par acte des 8, 14, 16 et 17 novembre 2005, le Syndicat des Copropriétaires " Les Espaces Verts " a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la SCI LES PINS et son mandataire

judiciaire Maître A..., la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A. G. F), Monsieur Didier C... chargé du lot menuiserie et sa compagnie d'assurances U. A. P aujourd'hui AXA, la SNC GIBECHI DI CHIELLO PIETRO qui a réalisé le lot isolation, Monsieur Giancarlo X... ainsi que Monsieur Tommaso Y..., architectes et maître d'oeuvre et leur compagnie d'assurances, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A. F) et enfin Monsieur Téodoro David Z... entrepreneur de gros-oeuvre.

Le Syndicat des Copropriétaires demandait au principal la condamnation de la SCI LES PINS et de la compagnie A. G. F au visa des articles 1792 et 2270 du code civil.

Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de BASTIA déclarait l'action du Syndicat des Copropriétaires " Les Espaces Verts " irrecevable comme prescrite et le condamnait à payer à la Compagnie AXA la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Après avoir considéré que de l'aveu même des parties la réception de l'immeuble était intervenue le 30 juin 1987, le Tribunal jugeait que le délai décennal avait été interrompu par l'assignation du 3 janvier 1994 délivrée par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la SCI LES PINS et de la Compagnie A. G. F et par l'ordonnance de référé du 9 février 1994, puis pour les autres parties par l'ordonnance du 24 janvier 1996 déclarant l'ordonnance du 9 février 1994 commune.

Par ailleurs, le Tribunal estimait que l'ordonnance de référé du 11 juin 1997 rejetant la demande d'extension de la mission de l'expert comme irrecevable n'avait pu interrompre la prescription.

Il jugeait par ailleurs que l'expertise des nouveaux désordres suite aux assignations des 26 septembre 1987 et 19 novembre 2007 était intervenue après l'expiration du délai décennal ayant eu pour point de départ le 30 juin 1987.

En ce qui concerne les premiers désordres, il estimait que l'action en réparation des désordres engagée le 8 novembre 2005 à l'encontre de la SCI LES PINS et la Compagnie A. G. F était prescrite, le délai ayant commencé à courir le 9 février 1994.

Enfin si le délai décennal n'était pas expiré pour les autres constructeurs lors de l'assignation des 8, 14, 16 et 17 novembre 2005, compte tenu de l'ordonnance de référé du 24 janvier 1996, le syndic n'avait pas à cette date qualité à agir compte tenu de l'autorisation insuffisamment précise donnée par l'assemblée des copropriétaires le 19 septembre 2003.

Certes une régularisation est intervenue lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2006 mais l'irrégularité ne pouvait être couverte eu égard à la survenance de la forclusion le 24 janvier 2006.

Le Syndicat des copropriétaires interjetait appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2007.

*

* *
Par arrêt du 17 juin 2009, la Cour :
- déclarait prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,
- avant dire droit sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la SCI LES PINS et ses conséquences,
- enjoignait à la SCI LES PINS de produire dans le délai d'un mois aux débats l'ensemble des pièces de procédure concernant la procédure collective et la procédure de suspension des poursuites,
- invitait les parties à conclure sur la recevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI LES PINS ainsi que sur la recevabilité des actions récursoires de la SCI LE SPINS à l'encontre de la compagnie AGF et de cette dernière à l'encontre des maîtres d'oeuvre,
- renvoyait l'affaire à la mise en état.

*

* *
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires " Les Espaces Verts " en date du 19 mai 2010 aux fins de réformation du jugement dont appel et demandant à la Cour de :
- dire la créance du Syndicat des copropriétaires à l'égard de la SCI non éteinte et en conséquence de dire que Monsieur Jean G..., Monsieur Jean Marie G..., Madame Brigitte G... et Monsieur Sauveur G... doivent répondre solidairement et indéfiniment du passif de la SCI LE SPINS, et les condamner en conséquence à lui payer la somme de 45. 949 euros avec intérêts au taux légal à compter de février 2000,
- dire l'action directe de l'assuré à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, autrefois ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, recevable sur le fondement de la garantie décennale et dire non acquise la prescription opposée ; en conséquence condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 45. 949 euros avec intérêts au taux légal à compter de février 2000,
- la condamne à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SCI LES PINS et des consorts G... en date du 30 juin 2010 demandant à la Cour :

- au principal de constater qu'aucune déclaration de créance au passif de la SCI n'est intervenu dans les deux mois du jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 décembre 2010 et dire que la créance du Syndicat est éteinte,
- subsidiairement, dire que le G. A. N (en réalité ALLIANZ), en sa qualité d'assureur, doit relever et garantir la SCI LES PINS et désormais les consorts G... des condamnations qui pourraient être prononcées et ce au titre de la police CNR,
- très subsidiairement, dire que les maîtres d'oeuvre Messieurs Y... et X... doivent la garantir dans les mêmes conditions,
- dans tous les cas condamner le Syndicat des copropriétaires, la compagnie ALLIANZ, Messieurs Y... et X... et leur assureur à leur payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ en date du 25 juin 2010 qui demande :

- au principal de juger irrecevable au visa de l'autorité de la chose jugée la demande de condamnation dirigée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie ès qualités d'assureur selon police CNR,
- subsidiairement juger la SCI LES PINS dénuée d'intérêt à agir à son encontre dans l'hypothèse où la créance du Syndicat des copropriétaires serait éteinte et rejeter ainsi son appel en garantie,
- plus subsidiairement dire recevable l'appel en garantie de la compagnie AGF à l'encontre de Messieurs Y... et X... ainsi que la MAF au visa de l'article 1382 du code civil et les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.

Vu les dernières conclusions de Messieurs Y... et X... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en date du 2 mars 2010 demandant à la Cour de :

- juger irrecevables les prétentions de la SCI LES PINS à l'encontre des architectes et de la MAF,
- constater que le Syndicat ne peut plus formuler et ne formule aucune prétention à l'encontre des architectes et de la MAF,
- juger prescrite l'action en garantie d'ALLIANZ, assureur CNR, à l'encontre des architectes et de la MAF,
- mettre hors de cause les architectes et la MAF,
- en tout état de cause condamner la partie qui succombe à leur payer la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

*

* *
MOTIFS :

L'arrêt du 17 juin 2009 déclare prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie Assurances Générales de France (AGF) aujourd'hui ALLIANZ d'une part en application de l'article L 114-1 du code des assurances s'agissant de l'action fondée sur la police dommage-ouvrage, d'autre part en application des articles 1792 et suivants ainsi que 2270 ancien du code civil en ce qui concerne l'action directe fondée sur la responsabilité décennale du promoteur.

Le même arrêt considère en revanche que l'action du Syndicat des copropriétaires contre la SCI LE SPINS n'était pas prescrite et demandait aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de son action au regard des règles de la procédure collective.

En effet, la SCI LES PINS faisait observer que placée en redressement judiciaire par jugement du 11 décembre 2000 puis en liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2001, elle a obtenu la suspension des poursuites en sa qualité de société composée de rapatriés par arrêts des 30 septembre 2002 et 2 décembre 2002 et l'arrêt total des effets de la procédure collective.

Cependant, la non-déclaration de la créance du Syndicat des copropriétaires avait provoqué l'extinction de celle-ci.

Devant la Cour les associés de la SCI, liquidée suite à la dissolution pour survenance du terme de la société, sont intervenus aux débats pour reprendre cette argumentation.

Il résulte des pièces du dossier que par arrêt du 11 décembre 2000, la Cour d'appel de BASTIA réformant un jugement du Tribunal de grande instance du 8 décembre 1997 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LES PINS.

Par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal de grande instance convertissait le redressement judiciaire en liquidation des biens, Maître A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Mais par arrêt du 30 septembre 2002, la Cour d'appel a :

"- infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BASTIA le 25 juin 2001 en toutes ses dispositions,
- ordonné l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective,
- dit que Maître A..., ès qualités de liquidateur, procédera, en l'état, à la reddition des comptes et à la remise des fonds disponibles entre les mains du gérant de la SCI LES PINS dans le mois de la signification de l'arrêt,
- dit que les organes de la procédure seront dessaisis à compter de la même date ".

Cette décision entre cependant exclusivement dans le cadre de la suspension provisoire des poursuites engagées jusqu'à décision de l'autorité administrative compétente sur la demande de désendettement après d'ailleurs que la Cour ait refusé à la SCI cette suspension le 16 novembre 2000 ainsi qu'il résulte de l'arrêt.

Elle ne peut donc être analysée comme une annulation de la procédure collective antérieure, ce que marque au demeurant la reddition des comptes du liquidateur et le maintien en fonction des organes de la procédure jusqu'à cette reddition de compte.

La clôture de la procédure ainsi intervenue après " arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective " ne remet pas en cause dans ces conditions les actes intervenus antérieurement qui sont au demeurant confirmés par la reddition des comptes et la remise des fonds disponibles par le liquidateur au gérant de la SCI rétabli dans ses droits et fonction par ce même arrêt.

Dès lors, faute pour le Syndicat des copropriétaires de justifier d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la SCI LES PINS, il convient de constater que sa créance est éteinte par application de l'article L 621-46 ancien du code de commerce.

De ce fait, les consorts G... intervenants volontaires doivent être mis hors de cause leurs obligations ne pouvant être plus étendues que celles de la SCI.

Les architectes et leur assureur, la MAF, ne pouvant être recherchés par la SCI ou ses associés faute d'intérêt à agir de ces derniers et le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas conclu à leur encontre, leur mise hors de cause doit également être prononcée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.

L'appelant qui succombe supportera les dépens.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu l'arrêt du 17 juin 2009 qui déclare prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,

Déclare éteinte la créance du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI LES PINS,
Met hors de cause en conséquence les consorts G..., Monsieur Giancarlo X..., Monsieur Tommaso Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Confirme le jugement dont appel pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour,
Condamne le Syndicat des copropriétaires LES ESPACES VERTS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 07/00955
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;07.00955 ?
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