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09/02/2011 | FRANCE | N°09/00838

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 février 2011, 09/00838


Ch. civile A
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00838 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 499

Y...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Dominique Monique Y... épouse Z... née le 24 Janvier 1954 à MARSEILLE (13000) ......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CA

RAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Hugues Z... né le 26 Décembre 1954 à TUNIS SIDI FATH...

Ch. civile A
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00838 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 499

Y...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Dominique Monique Y... épouse Z... née le 24 Janvier 1954 à MARSEILLE (13000) ......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Hugues Z... né le 26 Décembre 1954 à TUNIS SIDI FATHALLAH ...20200 BASTIA
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Marie GIOVANNETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Vu le jugement rendu le 11 août 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA :
- prononçant le divorce des époux Hugues Z... et Dominique Y... pour altération du lien conjugal,
- et outre les mentions habituelles, ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désignant le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE CORSE ou son délégataire pour y procéder,
- disant que Madame Dominique Y... n'usera plus du nom de son époux,
- déboutant Monsieur Hugues Z... de sa demande relative à la fixation d'une indemnité d'occupation comme ne relevant pas de la compétence matérielle du juge du divorce,
- condamnant Monsieur Hugues Z... à payer à Madame Dominique Z... la somme de 100. 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital,
- déboutant Madame Dominique Y... de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit versée sous forme d'abandon d'un bien immobilier,
- disant que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mai 2005,
- rejetant les demandes formulées au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants formulées par Madame Dominique Y...,
- disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Vu la déclaration d'appel de Madame Dominique Y... déposée au greffe le 21 septembre 2009.

Vu les dernières écritures de Monsieur Hugues Z... déposées au greffe le 17 mars 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Dominique Y... déposées au greffe le 29 septembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2010.

Vu la note en délibéré déposée au greffe le 28 janvier 2011 par Madame Dominique Y... et la réponse à requête déposée au greffe le 2 février 2011 par Monsieur Hugues Z....

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SUR CE :

- Sur la procédure :

L'article 445 du code de procédure civile dispose : " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ".

La note en délibéré déposée par Madame Y... après la clôture des débats qui n'a pas pour objet de déférer à une demande de la Cour doit en conséquence être déclarée irrecevable.

- Au Fond :

Le mariage de Madame Dominique Y... et de Monsieur Hugues Z... a été célébré le 5 avril 1975 par l'officier de l'état civil de la commune de MARSEILLE, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :
- Mathieu Z... né le 26 août 1984 à BASTIA,- Morgane Z...née le 8 mai 1986 à BASTIA.

Le 2 mars 2005, Monsieur Z... a déposé une requête en divorce auprès du greffe du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 12 mai 2005, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, situé ...... BRANDO, à charge pour elle de s'acquitter des charges s'y rapportant,
- condamné Monsieur Z... à payer Madame Y... la somme de 2. 290 euros au titre du devoir de secours, se décomposant en une somme de 600 euros provenant de revenus propres et une somme de 1. 690 euros provenant de revenus locatifs.

Suivant arrêt rendu le 22 novembre 2006 par la Cour de ce siège, l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 2005 a été confirmée en toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle a décomposé le montant de la pension alimentaire de 2. 290 euros. Statuant à nouveau de ce chef, la Cour a dit que cette somme sera réglée par Monsieur Z... sur ses seuls revenus propres, et y ajoutant a donné acte aux époux de leur accord sur le fait que Monsieur Z... assumera l'entretien des enfants communs.

Suivant exploit du 2 août 2005, Monsieur Z... a fait assigner son épouse en divorce devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Suivant ordonnances en date du 23 mai 2006 et du 20 février 2007, le juge de la mise en état a désigné Monsieur Alain D...en qualité d'expert comptable et Monsieur Serge E...en qualité de sapiteur pour procéder à l'évaluation immobilière des biens dépendant des SCI composant notamment la communauté existant entre les époux.

Le 27 février 2009, Monsieur D...a déposé son rapport.
Le 11 août 2009, le jugement visé a été rendu.

Madame Y... qui interjette appel de cette décision demande à la Cour à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente des rapports des contrôleurs de gestion des sociétés dans lesquelles Monsieur Z... est porteur de parts désignés en référé par le président du Tribunal de commerce de BASTIA, à défaut d'ordonner une nouvelle expertise comptable et à titre subsidiaire de fixer à la somme de 400. 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Z..., condamner celui-ci à poursuivre le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, tant que ce dernier ne se sera pas acquitté du paiement de la prestation compensatoire, dire que celle-ci pourra prendre la forme de l'abandon d'un bien immeuble, condamner enfin Monsieur Z... au paiement de la somme de 8. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z... qui interjette appel incident demande à la Cour de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au mois de mars 2002, de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 64. 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation du mois de mai 2005 à mai 2009, outre celle de 1. 350 euros mensuels à compter du prononcé du divorce ainsi qu'aux entiers dépens.

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MOTIFS :

- Sur la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :

En application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

En l'espèce, Monsieur Z... soutient que le couple a cessé de cohabiter et de collaborer depuis mars 2002.
S'il est certes établi que le couple a interrompu toute communauté de vie durant l'année 2002, il est tout aussi acquis que les époux sont restés tous deux associés dans de nombreuses SCI après cette date et même après l'ordonnance de non conciliation de sorte que Monsieur Z... n'est pas fondé en sa demande, la collaboration des époux étant caractérisée après la cessation de leur cohabitation et ce, même en l'absence de concertation.

En conséquence et en application du texte précité, il y a lieu de dire que la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens doit être fixée à la date de l'ordonnance de conciliation soit le 12 mai 2005.

- Sur les demandes tendant au sursis à statuer et à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise comptable :

Madame Y... sollicite le sursis à statuer dans l'attente du dépôt des contrôleurs de gestion désignés par les président du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance et l'organisation d'une nouvelle expertise comptable, le travail effectué par Monsieur D...étant selon cette dernière incomplet et ne permettant pas à la Cour d'appréhender avec exactitude la totalité du patrimoine commun.

Suivant ordonnances distinctes en date du 9 avril 2010, le président du Tribunal de commerce de BASTIA a désigné Monsieur Alain F...en qualité de mandataire ad hoc avec mission d'analyser la situation sociale et comptable de la SARL FORGE VINGT, de la SARL PROMO PA ME et de la SARL OREGEC.

Suivant ordonnance de référé du 21 avril 2010, le président du Tribunal de grande instance de BASTIA a désigné Monsieur Jean Loup H...en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE ROCHER avec mission notamment de déterminer la situation financière de celle ci et d'examiner les comptes sociaux.

Ces missions sont comprises dans celle plus générale donnée à Monsieur D...lequel a été désigné par le juge aux affaires familiales et à qui a été demandé notamment d'examiner la situation financière des sociétés suivantes : SCI MAMONE HUGO, SCI LE ROCHER, SCI BRAME, SCI MAMODO, SCI DOBERMA, SCI MAREVISTA, SARL PROMO PA ME, SARL CLAME, SARL PAME INVEST, SARL FORGE VINGT, SARL OREDEC, SARL FID AZUR PARTNERS.

Il n'apparaît pas ainsi utile à la cour d'ordonner le sursis à statuer d'autant qu'aucune indication n'est fournie par Madame Y... sur l'état des travaux de Messieurs F...et H....

S'agissant de la demande de nouvelle expertise comptable, il convient d'une part de remarquer que l'expert D...a entendu les parties et a effectué à partir des documents que celles-ci lui ont transmis un travail particulièrement sérieux et fourni, que d'autre part Madame Y... qui conteste cette expertise produit aux débats une note critique établie par Monsieur I..., expert comptable également inscrit près la cour de ce siège et qu'elle même a dressé un tableau récapitulatif des biens de la communauté de sorte qu'il n'y a pas lieu d'organiser une nouvelle expertise d'autant que la présente procédure n'a pas pour objet la liquidation de la communauté et l'établissement des droits respectifs des époux mais essentiellement l'attribution à Madame Y... d'une prestation compensatoire.

Or, s'agissant de la fixation de cette prestation laquelle est fonction de plusieurs critères qui édictés par l'article 271 du code civil ne sont pas uniquement d'ordre patrimonial, il apparaît à la Cour que la situation des époux peut être suffisamment déterminée par les pièces communiquées aux débats.

La demande de nouvelle expertise comptable doit en conséquence être rejetée.

- Sur la prestation compensatoire :

Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelle,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite.

En l'espèce, Madame Y... sollicite le paiement d'une prestation compensatoire de 400. 000 euros sous la forme de l'abandon d'un bien immobilier.

Il résulte des pièces communiquées à la procédure que la situation des parties s'établit comme suit : Madame Y... occupe le domicile conjugal qui est constitué d'une villa située ... à charge pour elle de supporter les frais relatifs à ce bien. Suivant arrêt de la Cour de ce siège en date du 22 novembre 2006, Monsieur Z... a été condamné à payer à celle-ci une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 2. 290 euros. A ce sujet, Madame Y... précise que Monsieur Z... lui doit un important arriéré de plus de 83. 000 euros et qu'il a récemment été condamné par le Tribunal correctionnel de BASTIA pour abandon de famille.

Madame Y... reconnaît encaisser le loyer payé par la société CLAME qui est locataire de la SCI MAMONE HUGO laquelle est propriétaire d'un appartement situé ...et ce, pour compenser le paiement irrégulier de la pension alimentaire.
Elle ajoute qu'adjoint administratif dans la police nationale, elle a cessé son activité professionnelle pour élever ses enfants puis pour convenance personnelle de mai 1994 à mai 2000, qu'elle n'est pas pour autant restée inactive et a travaillé pour les sociétés de la communauté sans percevoir cependant ni salaires ni dividendes.
Madame Y... ne donne aucune indication sur sa situation actuelle alors qu'elle a manifesté par lettre du 27 mars 2003 son intention de réintégrer les cadres administratifs de la Police Nationale et qu'un bulletin de paie du mois de janvier 2008 figure parmi les pièces communiquées et porte mention d'un salaire mensuel de 447, 91 euros.

Monsieur Z... exerce une activité d'expert comptable et perçoit de la société FIDAZUR un salaire mensuel de 2. 600 euros et de l'EURL OREGEC, société qui facture l'informatique et le juridique à la SARL FIDAZUR et dont il est l'associé unique, des revenus mensuels de 2. 000 euros environ. Il occupe un appartement situé ...appartement à la SCI MAREVISTA.

Madame Y... soutient que Monsieur Z... ne déclare pas la totalités de ses revenus, tire des revenus et dividendes substantiels des différentes sociétés composant la communauté ainsi que de nombreux avantages en nature, et en veut pour preuve les nombreuses acquisitions immobilières effectuées par celui-ci durant ces deux dernières années (achat d'une tour dans le CAP CORSE, d'un appartement à AIX en PROVENCE et de studios à CALVI notamment).

Il ressort effectivement de l'expertise effectuée par Monsieur D...que Monsieur Z... a perçu en 2007 en sa qualité d'associé de la SCI MAREVISTA la somme de 40. 861 euros au titre des loyers encaissés par celle ci et durant la même année de la SARL Forge Vingt dont il est associé des dividendes à hauteur de 20. 000 euros.

Selon l'expertise réalisée par Monsieur D..., la communauté est composée de nombreuses sociétés, les SCI BRAMME, MOMODO, DOBERMA, MAMONE HUGO et le ROCHER LES SARL PROMOPAME et CLAME lesquelles sont propriétaires des biens immobiliers suivants : un appartement de 206 m2 situé ..., un terrain de 1672 m2 situé ..., un local commercial de 171m2 situé ..., un local commercial situé ..., un local situé ..., un local commercial situé à MENTON etc...

Monsieur D...a en outre évalué à la somme de 1. 790. 000 euros la propriété sise à ERBALUNGA BRANDO d'une superficie de 4713 m2.

Enfin, Monsieur Z... considère que les parts qu'il détient dans la SCI MAREVISTA sont des propres.

Ces éléments mettent en évidence que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie de Madame Y... qu'il convient de compenser par l'attribution d'une prestation.

Compte tenu de la durée de la vie commune (30 ans), de l'âge des époux, de leur situation patrimoniale, du temps enfin consacré par Madame Y... à l'éducation des enfants, à l'entretien du foyer et eu égard à la participation de cette dernière aux activités civiles et commerciales du couple, il convient de fixer à la somme de 150. 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Z....

Dans la mesure où Madame Y... ne précise pas le bien immobilier dont elle sollicite l'attribution en nature, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef.

- Sur les autres dispositions du jugement :

Il n'est pas de la compétence du juge du divorce mais de celle du juge de la liquidation de statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation de sorte que la demande formée à ce titre par Monsieur Z... doit être rejetée.

Les autres dispositions de la décision qui ne sont pas contestées doivent être confirmées.

L'équité commande d'allouer à Madame Y... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de CENT MILLE EUROS (100. 000 €) le montant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Hugues Z...,
Le confirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU du chef de la disposition infirmée,
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150. 000 €) le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Hugues Z...,
Y AJOUTANT,
Rejette toute demande contraire,
Condamne Monsieur Hugues Z... à payer à Madame Dominique Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Hugues Z... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00838
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-09;09.00838 ?
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