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09/02/2011 | FRANCE | N°09/00626

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 février 2011, 09/00626


Ch. civile A
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00626 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11 06-59

X...A...
C/
Y... B...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Monsieur François X...né le 07 Juillet 1947 à ZONZA (20124)...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Italina A... épouse X...née le 11 Janvier

1958 à AJACCIO (20000)...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M....

Ch. civile A
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00626 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11 06-59

X...A...
C/
Y... B...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Monsieur François X...né le 07 Juillet 1947 à ZONZA (20124)...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Italina A... épouse X...née le 11 Janvier 1958 à AJACCIO (20000)...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Monsieur Antoine Y... ...
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Marie B...épouse D...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
défaillante

Monsieur Jean Baptiste Z...PIRELLI 20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d'huissier en date du 9 avril 2004, François X...et son épouse, Italina A..., ont fait assigner devant le tribunal d'instance de SARTENE, Antoine Y..., Diane Y... épouse D...et Jean-Baptiste Z...aux fins de voir ordonner le bornage de leur fonds sis à ZONZA, cadastré section AC no541, avec le fonds contigu cadastré section A no557 sur laquelle est construite une maison d'habitation divisée par appartements.
Diane Y... étant décédée depuis le 3 mai 1969, les époux X...ont fait assigner Marie B...épouse D...aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 18 novembre 2004, le tribunal d'instance de SARTENE a ordonné une expertise confiée à Pierre F..., géomètre-expert, lequel a été remplacé par François G...suivant ordonnance du 8 septembre 20005.

L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2008.

Aux termes d'un jugement en date du 4 juin 2009, le tribunal d'instance, se déclarant compétent pour statuer sur l'exception de prescription acquisitive invoquée par Antoine Y..., a :
- dit qu'Antoine Y... est propriétaire de la parcelle de terrain matérialisée par l'alignement des points BCDE sur le plan de l'expert,
- ordonné le bornage des parcelles figurant au cadastre de la commune de ZONZA sous les numéros A 541 et A 557,
- homologué le rapport d'expertise,
- dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points ACDE, fixant la ligne divisoire des parcelles A 541 et A 557,
- dit que le plan établi par l'expert judiciaire sera annexé à la décision,
- ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce, à frais communs pour moitié,
- dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal,
- fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à hauteur de moitié par chacune des parties.

François X...et Italina A... épouse X...ont formé appel par déclaration déposée le 8 juillet 2009.

En leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X...concluent à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a dit qu'Antoine Y... est propriétaire de la parcelle de terrain matérialisée par l'alignement des points BCDE sur le plan de l'expert, et dit en conséquence que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points ACDE, fixant la ligne divisoire des parcelles A 541 et A 557, et à sa confirmation sur le surplus.

Ils demandent en conséquence de fixer la ligne divisoire des parcelles contiguës A 541 et A 557 suivant la ligne AB du plan annexé au rapport d'expertise, et de condamner Antoine Y... à leur payer la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que le tribunal a, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, modifié l'objet du litige sans en outre respecter le principe de la contradiction, en ce qu'il a interprété les demandes d'Antoine Y... comme tendant à voir constater à son profit la prescription acquisitive d'une partie du fonds leur appartenant, alors qu'il n'avait jamais soutenu être propriétaire de l'espace compris entre les points ACDE mais seulement avoir prescrit l'assiette d'une servitude de passage sur leur fonds.

Ils font valoir en outre que l'usucapion par Antoine Y... de la zone ACDE figurant sur le plan dans laquelle est construit un escalier nécessitait la preuve d'une possession utile, soit conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil, et trentenaire, laquelle n'a pas été rapportée.

Ils contestent la valeur probante des éléments, attestations, relevé ancien de la matrice cadastrale, et faits matériels de possession, produits par Antoine Y..., pour établir la prescription acquisitive, faisant en outre observer que ce dernier soutient pour la première fois en cause d'appel être propriétaire de l'escalier construit sur leur parcelle.

Enfin, concernant la demande subsidiaire formulée par Antoine Y..., ils soulignent que la Cour n'est pas saisie d'une action en désenclavement mais d'une action en bornage, que l'étage de la maison d'Antoine Y...n'est pas enclavé et qu'en toute hypothèse, l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave n'a aucune incidence sur la limite divisoire avec la parcelle voisine.

Par ses dernières écritures déposées le 24 juin 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Antoine Y... conclut principalement à la confirmation du jugement déféré, et subsidiairement, demande de dire que les intimés ont prescrit l'assiette du passage pour cause d'enclave dans la mesure où l'escalier litigieux constitue l'unique moyen d'accéder à l'appartement situé à l'arrière de leur immeuble édifié sur la parcelle A 557, et qu'en conséquence, la limite divisoire doit être établie selon la ligne ACDE du plan annexé au rapport d'expertise.

Il demande par ailleurs de condamner les appelants au paiement de la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Marie B...épouse D...et Jean-Baptiste Z..., régulièrement assignés devant la Cour par actes d'huissiers en date des 10 décembre et 23 décembre 2009 délivrés à leur personne, n'ont pas comparu.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 septembre 2010.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En l'espèce, il résulte des écritures déposées par Antoine Y... devant le tribunal d'instance de SARTENE après le dépôt du rapport d'expertise que ce dernier soutenait seulement avoir prescrit l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds des époux X...pour prétendre voir fixer la limite séparative entre leurs fonds respectifs en tenant compte de cette servitude, ce qui ne saurait se confondre avec une demande tendant à voir dire qu'il avait acquis par l'effet d'une possession utile trentenaire le droit de propriété sur la partie de terrain correspondant précisément à l'assiette prétendue de ladite servitude.

Il importe d'ailleurs de relever que les deux demandes sont antinomiques et contradictoires, dès lors que le fait de revendiquer l'existence d'une servitude de passage dont l'assiette aurait été prescrite exclut que celui qui s'en prévaut se considère comme propriétaire du fonds sur lequel elle s'exerce.

En outre, la circonstance qu'un fonds soit ou non grevé d'une servitude de passage dont l'assiette a pu être déterminée par trente ans d'usage continu est insusceptible d'avoir la moindre incidence quant à la détermination de sa limite divisoire avec la parcelle contiguë, dès lors que seule l'assiette d'un éventuel passage est « acquise » par prescription, et nullement la servitude elle-même et encore moins le droit de propriété du fonds qu'elle grève.

Il s'ensuit qu'en indiquant que « les demandes d'Antoine Y... relatives à la délimitation de son fonds et tenant compte de la possession de la partie litigieuse, s'analysent comme une demande tendant à voir constater à son profit une prescription acquisitive de ce fonds, et par conséquent, s'en voir attribuer la propriété », le tribunal a dénaturé les termes et limites du litige tels qu'ils résultaient des conclusions claires et précises des parties.

Par ailleurs, Antoine Y... soutient en cause d'appel, par des moyens quelque peu confus, que sa famille et lui-même sont propriétaires depuis toujours de l'escalier litigieux, ou en auraient prescrit le droit de propriété par l'effet d'une possession utile plus que trentenaire, ce qui est pour le moins contradictoire.

Toutefois, il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats qu'Antoine Y... est propriétaire des lots no2 et 5 dans une maison figurant au cadastre rénové de la commune ..., à la section A no557, soit une cave côté Sud-Est au rez-de-chaussée, et un appartement au premier étage côté Sud-Est, par suite de leur acquisition à Isabelle H...épouse I...suivant acte authentique du 5 mai 1998, de sorte que l'on comprend mal comment ses ancêtres auraient pu être propriétaires de la portion de terrain litigieuse incluant l'escalier en pierres, sauf à fournir des explications complémentaires qui ne l'ont pas été.

Les époux X...sont pour leur part propriétaires entre autres parcelles, de celle cadastrée section A no541 pour l'avoir acquise suivant acte authentique en date du 7 août 1991, parcelle sur l'assiette de laquelle est située la portion litigieuse revendiquée par Antoine Y..., comme cela ressort du plan d'état des lieux dressé par l'expert judiciaire et correspondant à la ligne CDEB dudit plan.

Il s'ensuit que cette portion litigieuse ne pourra être considérée comme étant la propriété d'Antoine Y... que si celui-ci démontre l'avoir acquise par l'effet d'une possession utile plus que trentenaire.

La prescription acquisitive exige de celui qui s'en prévaut une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il est constant que la possession est composée par deux éléments distincts dont la réunion est nécessaire à son existence, d'une part le corpus, élément objectif de la possession, à savoir l'exercice de fait des prérogatives correspondant au droit, qui s'accomplit par une maîtrise matérielle sur la chose, par son appréhension, par sa détention, par sa mainmise, par un geste préhensif ou par sa prise de contact, et qui suppose donc que des actes matériels soient effectués sur la chose qui la caractérisent effectivement, et l'animus, élément subjectif de la possession, qui se définit comme l'intention du possesseur de se comporter comme le véritable titulaire du droit possédé.

En outre, les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.

En l'espèce, l'ensemble des attestations produites par Antoine Y... ne démontrent nullement la réalisation par celui-ci ou ses auteurs d'actes matériels de possession traduisant la volonté de ceux-ci de se comporter comme les véritables propriétaires de cette portion de terrain litigieuse, mais font seulement état de ce que l'escalier s'y trouvant a depuis toujours été utilisé pour rejoindre l'esplanade située au dessus permettant l'accès aux appartements situés au premier étage de la maison.

Or, il est certain que le simple usage de l'escalier, dont il est établi qu'il est situé sur l'assiette de la parcelle A 541, ne saurait être considéré comme un acte matériel de possession.

Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler qu'initialement, Antoine Y... invoquait seulement la prescription de l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds A 541, ce qui démontre suffisamment qu'il ne se considérait nullement comme ayant possédé à titre de propriétaire la portion litigieuse.

Le seul acte qui pourrait éventuellement être considéré comme un acte matériel de possession consiste dans la réalisation de travaux de réfection du mur et de l'escalier par Antoine Y... en 2003, ce qui est nettement insuffisant pour démontrer une possession, à titre de propriétaire, plus que trentenaire.

Dès lors, Antoine Y... ne démontre pas avoir possédé, à titre de propriétaire, la portion de terrain litigieuse sur la parcelle A 541 appartenant aux consorts X..., de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'Antoine Y... est propriétaire de la parcelle de terrain matérialisée par l'alignement des points BCDE sur le plan de l'expert.

Par ailleurs, Antoine Y... n'établissant pas être propriétaire de la partie litigieuse, et la question d'une éventuelle servitude de passage grevant le fonds A 541 appartenant aux époux X...étant en toute hypothèse totalement indifférente quant à la fixation de la limite séparative entre les deux fonds, cette limite séparative ne peut en l'espèce qu'être définie par référence à la limite cadastrale telle que déterminée par l'expert et figurée au plan annexé à son rapport par la ligne AB.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef, et de dire que la limite séparative entre les parcelles A 541 et A 557 est constituée par la ligne AB du plan d'état des lieux dressé par l'expert judiciaire.

Par ailleurs, dès lors que l'existence d'une servitude de passage est sans aucune incidence quant à la détermination de la limite divisoire du fonds qui en est grevé avec la parcelle contiguë, et qu'Antoine Y... ne formule le moyen tenant à la prescription de l'assiette d'une éventuelle servitude de passage qu'afin d'obtenir que soit inclus dans les limites de sa propriété la portion de terrain qui serait affectée de ladite servitude, il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence de cette servitude.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge des époux X...l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge d'Antoine Y..., ce qui justifie la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des frais non taxables en cause d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal d'instance de SARTENE en date du 4 juin 2009 en ce qu'il a dit qu'Antoine Y... est propriétaire de la parcelle de terrain matérialisée par l'alignement des points BCDE sur le plan de l'expert, et dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points ACDE fixant la ligne divisoire des parcelles A 541 et A 557,
Le confirme en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles figurant au cadastre de la commune de ZONZA sous les numéros A 541 et A 557, dit que le plan établi par l'expert judiciaire sera annexé à la décision, ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative telle que définie par le présent arrêt, et ce, à frais communs pour moitié, dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal, et fait masse des dépens de première instance y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à hauteur de moitié par chacune des parties,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit qu'Antoine Y... ne démontre pas avoir possédé, à titre de propriétaire, la portion de terrain litigieuse sur la parcelle A 541 appartenant aux consorts X...matérialisée par l'alignement des points BCDE sur le plan de l'expert,
Dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points AB fixant la ligne divisoire des parcelles A 541 et A 557,
Y ajoutant,
Condamne Antoine Y... à payer à François X...et Italina A... épouse Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Antoine Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00626
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-09;09.00626 ?
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