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02/02/2011 | FRANCE | N°08/00988

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 02 février 2011, 08/00988


COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 02 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00988 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1187

X...
C/
BERTOCCHI
APPELANT :
Monsieur Denis X...né le 26 Janvier 1947 à AUDINCOURT (25400) ...57180 TERVILLE

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMEE :


Madame Jeannine B...épouse X...née le 19 Mars 1946 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par Me ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 02 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00988 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1187

X...
C/
BERTOCCHI
APPELANT :
Monsieur Denis X...né le 26 Janvier 1947 à AUDINCOURT (25400) ...57180 TERVILLE

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMEE :

Madame Jeannine B...épouse X...née le 19 Mars 1946 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 3522 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 novembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *

* * Vu le jugement rendu le 24 octobre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de BASTIA :

- prononçant le divorce des époux Denis X...et Jeanine B...aux torts exclusifs de l'époux, et outre les mentions habituelles,
- ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commettant le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE-CORSE pour y procéder,
- disant que Madame Jeanine B...n'est plus autorisée à porter le nom de son époux après le prononcé du divorce,
- condamnant Monsieur Denis X...à payer à celle-ci à titre de prestation compensatoire un capital de 80. 000 euros,
- disant que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 26 septembre 2006,
- condamnant Monsieur Denis X...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Denis X...déposée au greffe le 21 novembre 2008.

Vu l'arrêt mixte du 3 février 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Jeanine B...déposées au greffe le 30 juin 2009.

Vu les dernières écritures de Monsieur Denis X...déposées au greffe le 8 juillet 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2010.

*

* *
SUR CE :
Le mariage de Madame Jeanine B...et Monsieur Denis X...a été célébré le 6 juillet 1968 par l'officier de l'état civil de la commune de SAN MARTINO DI LOTA, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.
Le 23 juin 2006, Monsieur Denis X...a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
L'ordonnance de non conciliation rendue le 26 septembre 2006 a, notamment dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et condamné Monsieur X...à verser à Madame B...une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois.
Saisi par Monsieur X..., la Cour d'Appel de ce siège a suivant arrêt du 28 novembre 2007 réduit le montant de la pension alimentaire à la charge de ce dernier à la somme de 400 euros.
Par exploit d'huissier du 31 mai 2007, Monsieur X...a fait assigner Madame B...en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Le 24 octobre 2008, le jugement visé a été rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA.
Monsieur X...qui interjette appel de cette décision demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs et condamné à payer à Madame B...la somme de 80. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Il conclut en conséquence au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, au rejet de la demande de prestation compensatoire, à la condamnation enfin de Madame B...au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Quant à Madame B...qui forme appel incident, elle demande à la Cour de fixer à la somme de 100. 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X...et de confirmer pour le surplus le jugement querellé.
Au terme de l'arrêt mixte rendu le 3 février 2010, la Cour de ce siège a prononcé le divorce des époux X...B...aux torts partagés et a avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire, invité Monsieur Denis X...à donner toutes précisions sur l'immeuble situé à SAN MARTINO DI LOTA cadastré section AC no 268 et Madame Jeannine B...à donner toutes précisions sur la succession de feu Madame E..., sa mère adoptive ainsi que sur ses conditions de logement actuelles. *

* *
MOTIFS :

Sur la prestation compensatoire :

Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et la santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Madame B...sollicite à ce titre la somme de 100. 000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X...qui est retraité de l'Education nationale reconnaît percevoir une retraite de 1. 866 euros, s'acquitte d'un loyer de 253, 60 euros et que le prêt souscrit le 6 décembre 2006 auprès du Crédit Mutuel remboursable en 48 mensualités de 158, 38 euros est à la date de la décision soldé.
Monsieur X...reconnaît par ailleurs être propriétaire de plusieurs parcelles de terre sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA qui sont, selon lui invendables (terrains rocheux et abrupts ou enclavés), avoir vendu suivant acte du 17 juin 2008 établi par Maître François F..., notaire à PRUNELLI DI FIUM ORBO la maison qu'il possédait en propre située à SAN MARTINO DI LOTA ... moyennant le prix de 352. 000 euros, ajoute que les frais d'agence se sont élevés pour cette vente à la somme de 17. 000 euros et que celle-ci a été taxée au titre de l'impôt sur la plus value de sorte qu'il a perçue en définitive la somme de 298. 000 euros.
Il justifie aussi avoir fait donation à son fils Fabrice suivant acte du 28 mars 2008 du rez de chaussée d'une maison située aussi à PIETRANERA cadastrée AC 268.
S'agissant de Madame B..., il est établi que celle-ci perçoit une retraite de 319, 39 euros et une retraite complémentaire de 25, 79 euros.
Cette dernière est hébergée par sa mère dans une maison située à SAN MARTINO DI LOTA dont elle est nue propriétaire avec ses deux frères.
Par ailleurs, il est établi que Madame B...a fait l'objet d'un jugement d'adoption lequel est intervenu le 19 septembre 2008 après la clôture des débats en première instance et que sa mère adoptive est décédée en janvier 2009.
Or, Monsieur X...prétend que les époux E..., parents adoptifs de celle-ci sont propriétaires d'un appartement situé à SAN MARTINO, ....
Le couple enfin est propriétaire d'une parcelle de terre sise sur la commune de SAN MARTINO qui est mise en vente.
De ces éléments, il ressort que la rupture du mariage crée au détriment de Madame Jeanine B...une disparité dans les conditions de vie.
Ainsi, compte tenu de la durée du mariage, de l'âge de Madame B..., du fait qu'elle a élevé les trois enfants du couple, de l'importance du patrimoine propre de Monsieur X...et aussi de ce que la vocation successorale n'a pas à être prise en considération dés lors qu'elle ne constitue pas un droit prévisible, il y a lieu de fixer à la somme de 80. 000 euros le montant de la prestation compensatoire devant bénéficier à Madame B....
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas querellées seront confirmées.
L'équité enfin commande de débouter Monsieur X...de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Denis X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 08/00988
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-02;08.00988 ?
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