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02/02/2011 | FRANCE | N°08/00958

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 02 février 2011, 08/00958


Ch. civile B
ARRET No
du 02 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00958 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2008 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-07-113

EARL LISTINCU
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
EARL LISTINCU Prise en la personne de son représentant légal en exercice 19 Cours du Général de Gaulle 20100 SARTENE
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bertrand D'ORTOLI, avoca

t au barreau de NICE

INTIME :
Mademoiselle Roselyne X..., Architecte ... 20100 SARTENE
représenté par la...

Ch. civile B
ARRET No
du 02 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00958 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2008 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-07-113

EARL LISTINCU
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
EARL LISTINCU Prise en la personne de son représentant légal en exercice 19 Cours du Général de Gaulle 20100 SARTENE
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

INTIME :
Mademoiselle Roselyne X..., Architecte ... 20100 SARTENE
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal d'instance de SARTÈNE a débouté l'EURL LISTINCU de l'ensemble de ses demandes, condamné l'EURL LISTINCU à régler à Mademoiselle Roselyne X... la somme de 8. 568 euros en principal, intérêts de retard et indemnité pénale contractuelle échus et à échoir au taux contractuel jusqu'au règlement définitif, condamné l'EURL LISTINCU à régler à Mademoiselle Roselyne X... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné l'EURL LISTINCU aux dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel de l'EURL LISTINCU en date du 7 novembre 2008.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 30 septembre 2009.
À titre liminaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a communiqué à Mademoiselle Roselyne X... les pièces requises : acte de propriété du terrain sur lequel est édifié le hangar d'aromathérapie, le permis de construire obtenu pour la construction du local technique en date du 11 août 2005.
À titre principal, elle prétend à l'infirmation du jugement du Tribunal d'instance de SARTÈNE en toutes ses dispositions.
Elle soutient que Mademoiselle Roselyne X... a contrevenu à son devoir de conseil et que le contrat conclu le 8 février 2006 est dépourvu de cause. Elle en sollicite donc l'annulation.
À titre reconventionnel, elle réclame le paiement des sommes de 1. 000 euros au titre de l'annulation du contrat d'architecture, 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Mademoiselle Roselyne X... en date du 10 juin 2010.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle prétend en outre au paiement des sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral subi et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 janvier 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu que les parties ont comparu ;

Attendu sur le manquement de Mademoiselle Roselyne X... à son devoir de conseil qu'il convient en premier lieu de noter que la demande de permis de construire n'a pas été refusée mais a été classée sans suite en raison de la décision de l'EURL LISTINCU d'abandonner ce projet ; que les éléments versés au dossier ne permettent nullement de constater que ce projet a été abandonné au seul motif de l'impossibilité de sa réalisation ; que ce constat permet donc de conclure à l'absence de lien de causalité entre la faute prétendument reprochée à Mademoiselle Roselyne X... et la non réalisation du projet envisagé par l'EURL LISTINCU ;

Attendu en second lieu que le contrat au paragraphe G2. 1. 2 stipule expressément que le maître de l'ouvrage s'oblige, en temps utile, à fournir à l'architecte les données juridiques du bien faisant l'objet du projet de construction et notamment, les titres de propriété et les éventuelles servitudes ; que sur ce point, l'EURL LISTINCU reconnaît qu'elle n'a pas rempli son obligation puisqu'elle reproche à Mademoiselle Roselyne X... de ne pas lui en avoir fait la demande alors que cette demande résultait explicitement des clauses contractuelles ;
Attendu surtout que la lecture de l'acte de propriété communiqué dans le cadre de la présente procédure permet de faire le constat de l'existence d'une servitude ; que sur ce point, Mademoiselle Roselyne X... produit le témoignage de la gérante de la SCA DE LA VALLEE DE L'ORTOLO, auteur de l'EURL LISTINCU, qui atteste que la propriété bénéficie depuis des temps immémoriaux, et en tout cas depuis plus de 30 ans, d'un droit de passage sur la propriété des consorts A..., permettant d'accéder à la voie publique, ce droit de passage étant d'ailleurs mentionné sur toutes les cartes, IGN et routières ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mademoiselle Roselyne X... a commis un manquement à son devoir de conseil ayant généré un préjudice pour l'EURL LISTINCU ;

Attendu sur la nullité du contrat d'architecture du 8 février 2006 qu'en application de l'article 1131 du code civil, l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; qu'en l'espèce, la cause du contrat réside dans l'accomplissement par l'architecte des diligences telles que défini au paragraphe P6. 1 ;

Attendu qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mademoiselle Roselyne X... n'ait pas réalisé la totalité des éléments de mission qui lui étaient confiés ; que le manquement à son obligation de conseil n'a pas été retenu ; que compte tenu de ces éléments, l'EURL LISTINCU ne peut donc valablement invoquer l'absence de cause à son engagement ou un quelconque vice du consentement ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de Mademoiselle Roselyne X... et rejeté les demandes de l'EURL LISTINCU aux fins de dire et juger que cette dernière avait contrevenu à son devoir de conseil et que le contrat conclu le 8 février 2006 était dépourvu de cause et devait être annulé ;

Attendu dans ces conditions que l'EURL LISTINCU doit être déboutée en sa demande en paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'annulation du contrat d'architecture et de celle de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct résultant de l'absence de paiement, Mademoiselle Roselyne X... sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que l'EURL LISTINCU, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il peut être fait application de cet article à concurrence de la somme de 1. 500 euros au profit de Mademoiselle Roselyne X....

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de SARTÈNE en date du 2 octobre 2008 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mademoiselle Roselyne X... en paiement de dommages-intérêts,
Condamne l'EURL LISTINCU aux dépens,
Condamne l'EURL LISTINCU à payer à Mademoiselle Roselyne X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 08/00958
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-02;08.00958 ?
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