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02/02/2011 | FRANCE | N°08/001851

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 02 février 2011, 08/001851


Ch. civile B
ARRET No
du 02 FEVRIER 2011
R.G : 08/00185 CR-JB
Décision déférée à la Cour :jugement du 31 janvier 2008Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 01/56

Assoc. Syndic. Libre LES HAUTS DE LA RESIDENCE DU GOLFECOMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE
C/
S.A.R.L AGENCE DU GOLFEUNION DES SYNDICATS DU DOMAINE TERRA BELLA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTES ET INTIMEES:
Association Syndicale Libre LES HAUTS DE LA RESIDENCE DU GOLFEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceMo

nsieur Philippe X... Les Hauts de la Résidence du Golfe20166 PORTICCIO
représentée par Me Antoine-P...

Ch. civile B
ARRET No
du 02 FEVRIER 2011
R.G : 08/00185 CR-JB
Décision déférée à la Cour :jugement du 31 janvier 2008Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 01/56

Assoc. Syndic. Libre LES HAUTS DE LA RESIDENCE DU GOLFECOMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE
C/
S.A.R.L AGENCE DU GOLFEUNION DES SYNDICATS DU DOMAINE TERRA BELLA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTES ET INTIMEES:
Association Syndicale Libre LES HAUTS DE LA RESIDENCE DU GOLFEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceMonsieur Philippe X... Les Hauts de la Résidence du Golfe20166 PORTICCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCPA M.M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEPrise en la personne de son représentant légal en exercice52 rue d'Anjou75008 PARIS
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEES :
SARL AGENCE DU GOLFEPrise en la personne de son gérant en exercice111 Cours Napoléon20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE TERRA BELLAPrise en la personne de son représentant légal en exerciceSARL AGENCE DU GOLFE111 Cours Napoléon20090 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 02 février 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 31 janvier 2008 qui :
reçoit l'intervention volontaire de l'Union des syndicats de TERRA BELLA,
dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a qualité pour agir en paiement des sommes dues au titre de la distribution de l'eau,
dit que la demande en paiement n'est pas prescrite en vertu de l'article 1172 du code civil,
dit que seule l'Association syndicale des Hauts de la résidence du GOLFE, en qualité d'abonnée de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, est redevable de la redevance d'abonnement (part fixe distribution de l'eau) auprès de la Compagnie des eaux et de l'ozone,
déboute en conséquence la Compagnie des Eaux et de l'Ozone de sa demande en paiement de parts fixes en fonction du nombre de logements présents dans le périmètre de l'Association syndicale,
condamne l'Association syndicale des Hauts de la résidence du GOLFE à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la distribution de l'eau, en ce compris une seule part fixe par an : consommation, consommation d'achat d'eau auprès de l'O.E.H.C, organismes publics,
dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a qualité pour agir en paiement de la redevance assainissement (collecte et traitement des eaux usées),
dit que l'Association syndicale des Hauts de la résidence du GOLFE a qualité pour être actionnée en paiement de cette redevance assainissement,
déboute la Compagnie des eaux et de l'ozone de sa demande en paiement de la redevance assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997,
condamne l'Association syndicale des Hauts de la résidence du GOLFE à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la redevance assainissement à compter du 1er janvier 1998, en ce compris les parts fixes,
préalablement pour statuer sur le montant des sommes dues par l'Association syndicale des Hauts de la résidence du GOLFE à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, ordonne une consultation comptable,
déboute l'Association syndicale des Hauts de la résidence du GOLFE de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre des frais d'installation et d'entretien des ouvrages et d'une indemnité mensuelle d'utilisation de ces ouvrages par C.E.O,condamne l'Association syndicale des Hauts de la résidence du GOLFE à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non paiement des consommations d'eau depuis 1997 et dit que le montant de cette indemnité sera évalué par le tribunal au vu des conclusions déposées par le technicien,
met hors de cause la SARL AGENCE DU GOLFE,
réserve les autres demandes de même que les dépens.

Vu la déclaration d'appel de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone déposée le 4 mars 2008 au greffe de la Cour.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 6 octobre 2009 aux fins de réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté la C.E.O de sa demande en paiement de parts fixes en fonction du nombre de logements présents dans le périmètre de l'association syndicale,
condamné l'A.S.L les Hauts de la résidence du GOLFE à payer à la C.E.O les sommes dues au titre de la distribution de l'eau en ce compris une seule part fixe par an,
débouté la C.E.O de sa demande en paiement de la redevance assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997,
et statuant à nouveau aux fins de voir la Cour :
condamner l'A.S.L les Hauts de la résidence du GOLFE à payer à la C.E.O la somme de 5.400.522,95 euros pour les causes sus-énoncées correspondant à l'ensemble des factures versées au débats sauf mémoire pour la période postérieure au 2ème semestre 2009,
autoriser la C.E.O à percevoir directement entre les mains de la Société Générale, dépositaire des fonds provisionnés par l'Union des Copropriétaires du Domaine de TERRA BELLA la somme de 911.428,46 euros ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire des 21 et 22 mars 2001,
condamner l'A.S.L à payer à la C.E.O les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la date de l'acte introductif d'instance soit le 14 décembre 2000,
dire n'y avoir lieu à ordonner une consultation comptable,
dire que la créance de la C.E.O n'est pas entachée de prescription,
condamner l'A.S.L des Hauts de la résidence du GOLFE à payer à la C.E.O la somme 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner à lui payer la somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'A.S.L les Hauts de la résidence du GOLFE du 12 mai 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise, tendant à voir déclarer la C.E.O irrecevable en ses demandes, faire droit à l'exception préjudicielle de l'illégalité de la convention d'affermage conclue entre la commune de GROSSETTO PRUGNO et la C.E.O, de la convention prise en vertu de la délibération du 26 mai 1995 et surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue sur cette question préjudicielle par le juge administratif et tendant à voir débouter la C.E.O de ses demandes fins et conclusions et condamnée à lui payer la somme de 218.311,86 euros au titre des frais de réparation et d'entretien arrêtée au 31 décembre 2006 sauf à parfaire et celle de 2.500 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 à titre de redevance pour l'utilisation de la station de pompage, du réservoir, du château d'eau et des canalisations de l'A.S.L et condamnée enfin à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Vu les dernières conclusions de l'Union des Syndicats de TERRA BELLA et de la SARL l'AGENCE DU GOLFE en date du 1er septembre 2010 demandant à la Cour de :
confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 31 janvier 2008 en ce qu'il a mis hors de cause la SARL AGENCE DU GOLFE,
Infirmant ce même jugement,
constater que l'A.S.L les Hauts de la résidence du GOLFE est seule propriétaire de ses réseaux d'adduction et de distribution d'eau, y compris des réservoirs et stations de pompage,
constater en conséquence que la Commune de GROSSETO PRUGNA ne pouvait concéder aucun droit à la C.E.O sur ces réseaux,
constater que les contrats avec la Commune de GROSSETO PRUGNA dont se prévaut la C.E.O sont manifestement illégaux,
constater que la C.E.O ne justifie d'aucune intervention sur ces réseaux, ni pour entretien, ni pour réparation,
débouter la C.E.O de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, constatant être en présence d'une question préjudicielle relevant de la compétence du Tribunal administratif de BASTIA,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal sur la nullité de la convention d'affermage invoquée par la C.E.O,
Reconventionnellement,
condamner la C.E.O à payer à l'Union de TERRA BELLA et la SARL AGENCE DU GOLFE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2010.
LES FAITS :

Pour une bonne compréhension de l'ensemble des éléments du litige, il convient de reprendre les faits de la cause.
Dans les années 1970, la société LAFOND qui avait acquis un important domaine de 140 ha à PORTICCIO sur la Commune de GROSSETO PRUGNA a édifié la Résidence du GOLFE puis loti une dizaine d'hectares, le lotissement "Domaine des Hauts de la Résidence à PORTICCIO" constitué de 81 lots dont un centre équestre et les voiries espaces verts et lots techniques divisés en quatre plateaux.
Une Association Syndicale Libre a été créée pour assurer la gestion des réseaux communs.
Par ailleurs, parallèlement, la société LAFOND a vendu a vendu le reste du domaine à divers promoteurs qui ont réalisé les programmes TERRA BELLA I, TERRA BELLA 2, PAISOLU 1 et 2, OUDELLA 1 et 2, La SIGNORIA notamment.
Toutes ces copropriétés, y compris l'Union du syndicat du Domaine de TERRA BELLA font partie de l'A.S.L les Hauts de la résidence à PORTICCIO dont l'objet à l'origine était notamment la fourniture en eau de l'ensemble de ses membres.
Ainsi l'A.S.L se compose de près de 950 logements soit 2800 habitants et voit sa population augmenter considérablement en haute saison, PORTICCIO étant devenu une station balnéaire recherchée dans le golfe D'AJACCIO.
A l'origine, la SOMIVAC (O.E.H.C) organisme de droit public a installé une canalisation d'amener d'eau jusqu'à l'intérieur du domaine de l'A.S.L qui alimente deux châteaux d'eau. Cette canalisation sur laquelle étaient branchés les compteurs de l'A.S.L relie les deux châteaux d'eau à la station de PORTICCIO.
Ces compteurs généraux de vente en gros constituent le point de livraison de l'eau potable à l'A.S.L et alimentent les divers réseaux desservant l'ensemble des copropriétés.
A partir de ces compteurs, les installations et les réseaux de distribution sont privés à défaut de rétrocession à la commune comme prévu.
L'A.S.L avait conclu un contrat d'achat de l'eau avec l'Office Hydraulique de Haute-Corse et faisait son affaire personnelle de la répartition et du recouvrement des quote-parts de ses membres;
Les diverses taxes n'étant pas régulièrement prélevées, la commune signait une convention avec la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, gérante du service jusqu'au 31 décembre 1996, confiant à cette société la charge de relever les compteurs sur le hameau de PORTICCIO et d'émettre les factures en vue du recouvrement par le percepteur pour la période du 1er janvier 1997 au 19 septembre 1997, durant laquelle la commune gérait en régie la distribution de l'eau potable. Cette convention était soumise au contrôle de légalité le 20 octobre 1998.
Par la suite, par délibération du 13 août 1997, le conseil municipal de GROSSETO PRUGNA autorisait le maire à signer une convention d'affermage avec la C.E.O qui intervenait le 1er septembre 1997 pour une durée de 12 ans dont le cahier des charges était visé à la préfecture le 18 septembre 1997.
Aux termes de ce contrat la collectivité confiait à la C.E.O à titre exclusif et pour le périmètre précisé, la gestion par affermage du service de distribution d'eau potable pour laquelle elle a compétence.
Ce service comprenait outre les ouvrages et installations, les droits d'exploitation.
L'annexe 2 précise le périmètre d'affermage qui comprend l'ensemble des ouvrages communaux situés sur le territoire de PORTICCIO notamment les 39 compteurs généraux comptabilisant l'eau achetée à l'O.E.H.C ainsi que la station de pompage des Hauts de la Résidence du GOLFE et le réservoir "LAFOND" des hauts de cette résidence.
Il est précisé à l'article 7 du contrat d'affermage que "tout consommateur d'eau potable devra souscrire un abonnement qui entraînera acceptation des dispositions du règlement de service visé à l'article 9.11" et que "une redevance d'abonnement sera notamment supportée pour chaque logement".
Ces abonnements comprennent selon la convention les frais d'entretien du compteur et des branchements faisant partie intégrante de l'affermage.
Au titre de ses obligations financières, le fermier supportera une redevance pour travaux et devra percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s'ajoutant au prix de l'eau fixée chaque année par délibération de la collectivité.
Enfin le fermier devra percevoir la redevance d'assainissement pour le compte de la collectivité ou d'un tiers désigné par celle-ci et la lui reversera selon les mêmes modalités que la surtaxe.
Par ailleurs, en ce qui concerne cette redevance, il y a lieu de retenir que le conseil syndical du SIVOM en avait confié à la C.E.O la facturation et le recouvrement à compter du 1er juillet 1995 par délibération du 26 mai 1995 pour les périmètres qu'elle gérait. Elle demandait en revanche à l'O.E.H.C de recouvrer cette taxe pour les abonnés qu'elle facturait directement.
L'O.E.H.C n'ayant pas procédé au recouvrement, par délibération du 27 juin 1998 le conseil syndical du SIVOM confiait définitivement le recouvrement à la C.E.O pour l'ensemble des abonnés du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997.
La délibération du 23 décembre 1997 arrêtait le montant de la rémunération à compter du 1er janvier 1998.
L'acte d'assignation et les conclusions de la C.E.O concernent d'une part le paiement des consommations d'eau du 20 septembre au 31 décembre 2007 et la période postérieure réactualisée à la date où la Cour statue, d'autre part le paiement des redevances d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 30 décembre 1997 qui selon la C.E.O auraient du être facturées par l'O.E.H.C puis pour la période à compter du 1er janvier 1998.
MOTIFS :
Les divers moyens opposés au fond par l'A.S.L les Hauts de la résidence du GOLFE tiennent dans l'affirmation contenue dans ses conclusions selon laquelle elle remplit la fonction de fermier à l'égard des diverses entitées qui la composent puisqu'elle achète (auprès de l'O.E.H.C), distribue l'eau et entretient les ouvrages indispensables à cette distribution.
Elle soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la C.E.O en raison de l'absence d'abonnement souscrit entre les parties, de l'illégalité du contrat d'affermage conclu entre la commune et la C.E.O et de l'absence de toute contrepartie fournie par la C.E.O à l'A.S.L.
En ce qui concerne les taxes d'assainissement elle a également soulevé le défaut de pouvoir de la C.E.O pour agir aux lieu et place du SIVOM et l'illégalité du contrat d'affermage.
Ce n'est que subsidiairement qu'elle soulève la prescription et le caractère incertain de la demande.

I - Sur la distribution de l'eau :

L'A.S.L invoque l'irrecevabilité de la demande pour un double motif, d'une part elle conteste la qualité à agir de la C.E.O d'autre part elle soutient que la convention d'affermage serait illégale et soulève sur ce point une question préjudicielle.
Au fond elle conclut à sa mise hors de cause pour défaut de qualité de représenter ses membres en justice ; elle estime par ailleurs que la mission de la C.E.O est de gérer le réseau communal à l'exception de tout autre réseau et que contrairement aux affirmations de cette dernière le territoire de l'A.S.L, la canalisation alimentant l'A.S.L appartient à l'O.E.H.C et n'est pas une canalisation communale gérée par la C.E.O ; enfin il n'existe aucun contrat d'abonnement avec la C.E.O comme il n'existe de sa part aucune prestation, les travaux de réparation des réseaux ainsi que du branchement ayant été réalisés par l'A.S.L elle-même de sorte que la C.E.O n'a fourni aucune prestation correspondant aux sommes facturées ce qui ne lui permet pas de prétendre à l'existence d'un contrat conclu avec l'A.S.L.
Sur la facturation qu'elle prétend irrégulière, elle conteste la part fixe qui ne correspond à aucune prestation que la C.E.O aurait exécutée. En toute hypothèse elle s'estime bien fondée à soulever l'exception d'inexécution. Quant à la part variable, elle soutient que le mode de facturation de la C.E.O ne peut servir de base à une quelconque réclamation, estimant que si la C.E.O avait appliqué le contrat d'affermage elle aurait dû conclure un contrat d'abonnement avec chaque entité, placer un compteur à l'entrée de chaque parcelle et entretenir le réseau interne de distribution.

1 - La recevabilité de la demande :

- La qualité à agir :

La convention d'affermage signée par la Commune de GROSSETO PRUGNA et la C.E.O du 1er septembre 1997 suite à la délibération du conseil municipal du 13 août 1997 rappelle la convention conclue avec l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse portant sur l'achat d'eau en gros par la commune à cet office chargé d'en assurer la production, le traitement et le transport.
Mais l'objet du contrat est clairement précisé savoir la gestion, à titre exclusif pour la durée et dans le cadre du périmètre géographique, par affermage du service de distribution d'eau potable, le service comprenant notamment les droits d'exploitation.
A compter de cette convention, aucune organisme fût-ce la C.E.O ne pouvait fournir en eau les usagers inclus dans le périmètre, l'exclusivité dont bénéficie la C.E.O lui donnant qualité pour facturer toute distribution maintenue même en l'absence de mandat de l'O.E.H.C.
Par ailleurs c'est en vain que les intimés soutiennent que le territoire de l'A.S.L est extérieur au périmètre d'affermage aux motifs que ce territoire est défini par référence au réseau communal, que les canalisations appartiennent à l'O.E.H.C et que le compteur est relevé par les agents de cet organisme.
L'annexe 2 du contrat d'affermage vise en effet les compteurs généraux comptabilisant l'eau achetée à l'O.E.H.C "pour l'alimentation de l'ensemble des abonnés de PORTICCIO", la station de pompage des Hauts de la Résidence du GOLFE et le réservoir "LAFOND" des Hauts de la Résidence du GOLFE, le caractère privé des installations et réseaux de l'A.S.L étant étranger à la détermination du périmètre d'affermage.
Dès lors la C.E.O a bien qualité à agir alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'O.E.H.C ait continué à facturer certains clients, ce qu'elle était sans droit à faire compte tenu du caractère exclusif de la convention d'affermage.
A cet égard, par des motifs que la Cour approuve, le tribunal juge à bon droit que l'A.S.L est bien contractuellement liée à la C.E.O, l'existence de l'abonnement se déduisant nécessairement de la seule continuité du service d'alimentation en eau dont la C.E.O a l'exclusivité et ce indépendamment des règlements de l'A.S.L rappelés par le tribunal.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la C.E.O avait bien qualité à agir.

- La question préjudicielle :

Les intimés concluent à l'illégalité du contrat d'affermage en invoquant une série de moyens au demeurant repris au fond.
Devant la Cour l'Union des Syndicats de TERRA BELLA considère comme illégal en premier lieu parce que la commune ne pouvait donner en fermage les réseaux et réservoirs appartenant à l'A.S.L et par elle entretenus, en deuxième lieu parce que les redevances ne correspondent à aucune contrepartie, en troisième lieu parce que cette convention rompt avec le principe de légalité des usagers et de non rétroactivité des tarifs, moyens repris par l'A.S.L.

Sur l'illégalité le tribunal souligne que les statuts de l'A.S.L stipulent la cession gratuite à la commune de l'ensemble des réseaux ; il rappelle également que le conseil municipal de la commune de GROSSETO PRUGNA a marqué son accord pour la mise en oeuvre des procédures d'intégration dans le patrimoine communal des installations privées mais il note que l'A.S.L qui avait demandé le 25 août 2000 la reprise de toutes les installations n'a pas poursuivi la procédure d'intégration.
L'A.S.L s'est en effet abstenue de mettre les réseaux aux normes et dans un état d'entretien normal ce qui aurait permis la dite intégration.
Il en conclut que la persistance du caractère privé du réseau et des installations ne fait pas obstacle au contrat d'affermage, cette situation n'étant imputable qu'à l'A.S.L.
Il convient sur ce point de rappeler que le juge judiciaire saisi d'une question relevant de la compétence de la juridiction administrative, telle que la légalité d'une délibération autorisant la signature d'une délégation de service public et le contrat d'affermage subséquent n'est tenu de surseoir que si la réponse à cette question est douteuse et ne peut intervenir sans l'intervention de la juridiction administrative compétente.
En l'espèce, il faut relever au delà de l'objection au caractère privé des installations et réseaux rejetée à bon droit par le tribunal comme vu ci-dessus que l'appréciation du service public rendu dans le cadre de ce type de convention ne peut se faire qu'en examinant la totalité de la convention et non le cas particulier de tel ou tel usager de sorte que la notion d'exacte contrepartie est étrangère au débat.
A cet égard, c'est totalement à tort que l'A.S.L invoque la prétendue violation du principe d'égalité des usagers devant le service public alors que sa prétention d'être délégataire du service public de distribution de l'eau à ses membres et de conclure des conventions d'ordre privé avec un organisme public tel l'O.E.H.C est une revendication exorbitante du droit commun.
La situation qu'elle prétend voir consacrer conduirait à nier toute compétence à la commune en matière de gestion du service public et à permettre à tout usager d'invoquer une situation particulière pour se dérober à toute solidarité avec les autres usagers et même aux taxes perçues par les collectivités locales dans la gestion du service public.
L'exception d'illégalité doit être ainsi rejetée étant précisé que le caractère rétroactif imputé pour quelques mois aux stipulations de la délégation de service public ne concerne pas le prix de l'eau ni le montant des redevances mais seulement l'organisme chargé de les recouvrer étant rappelé que l'A.S.L ne peut prétendre choisir cet organisme.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement sur ce point.
2 - Le fond :

L'A.S.L et l'Union des Syndicats de TERRA BELLA invoquent en premier lieu la prescription de la créance de la C.E.O, l'exclusion des frais fixes auxquels leurs membres ne seraient pas tenus et enfin le caractère fantaisiste des factures présentées.

- La prescription :

Par des motifs que la Cour adopte, le tribunal après avoir rappelé la nature des courtes prescriptions des articles 2272 et suivants anciens du code civil, a rejeté cette fin de non recevoir.
Il souligne à bon droit que la présomption de paiement sur laquelle reposait ce type de prescription doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette et énumère de façon d'ailleurs non exhaustive les divers actes par lesquels les intimés et spécialement l'A.S.L a reconnu sa dette dont il n'a toujours contesté que l'identité du titulaire de la créance et le montant de celle-ci mais non son existence.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point.

- Les parts fixes :

Aux termes de l'article 9 du règlement de service de la convention d'affermage, les tarifs fixés par la commune incluent une partie fixe semestrielle qui participe aux charges fixes du service.
Le tribunal rappelle à bon droit l'article 13 II de la loi du 3 janvier 1992 aux termes duquel une collectivité contrainte d'assurer l'équilibre budgétaire de ses services, ne peut assurer le service de l'eau et de l'assainissement qu'en finançant des investissements en matière d'installations et réseaux divers ainsi qu'en entretenant ces derniers, charges fixes indépendantes des volumes d'eau servis.
Il ajoute à juste titre qu'en sa qualité d'abonné, l'A.S.L doit payer une redevance d'abonnement annuel à C.E.O pour l'entretien du réseau public pour faire face à ces dépenses générales.
Il juge cependant que si l'article 7.1 de la convention stipule que tout consommateur d'eau potable devra souscrire un abonnement entraînant l'acceptation des dispositions du règlement de service, cette règle ne peut s'appliquer qu'au seul abonné qu'il considère comme étant l'A.S.L à l'exclusion des possesseurs de chaque logement.
Il convient cependant de souligner que les paragraphes suivants de l'article 7 de la convention d'affermage ne laissent place à aucune interprétation :
"Une redevance d'abonnement sera notamment supportée pour chaque logement. Ces abonnements seront semestriels et comprendront notamment les frais d'entretien du compteur et des branchements faisant partie intégrante de l'affermage.Ils s'établissent à 400 francs par an et par logement."
Il est donc clair que l'abonnement n'est pas dû par compteur mais par logement réel desservi en eau et le terme "notamment" interdit en toute hypothèse de lier l'effectivité des frais d'entretien et des branchements de chaque consommateur à la créance d'abonnement.
Cette clause correspond à l'article 9.1 du règlement de service qui pour les immeubles collectifs desservis par un branchement unique équipé d'un compteur général prévoit le paiement d'autant de primes fixes que de logements desservis.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il importe peu que l'A.S.L soit propriétaire des installations se trouvant à l'intérieur de son périmètre et que la C.E.O lui fournisse l'eau à son compteur général. Cette circonstance très fréquente dans les cas de copropriétés ne fait pas du syndicat des copropriétaires, l'A.S.L en l'espèce, le "consommateur d'eau potable" visé par l'article 7.1 de la convention.
Cette fiction est à la fois contraire au texte des conventions mais également à la pratique de la tarification binôme qui pour des raisons d'équilibre budgétaire du service mais aussi d'équité impose à tous les usagers de participer de manière égale aux charges fixes quelle que soit leur situation, leur consommation ou comme en l'espèce la propriété du réseau après le compteur général.
A cet égard, l'exception d'inexécution formulée ne peut en l'espèce prospérer. D'une part parce que la cause de l'inexécution invoquée réside dans une disposition générale de nature réglementaire, d'autre part parce que les charges de la C.E.O ne se limitent pas au seul réseau de l'A.S.L qui ne peut vivre en marge de la collectivité et prétendre s'en tenir à d'avantageuses formules contractuelles anciennes.
Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que c'est à bon droit que la C.E.O réclame autant de parts fixes que de logements se trouvant dans le périmètre de l'A.S.L.
- Sur les factures réclamées à l'A.S.L :

Il convient en premier lieu d'écarter le moyen selon lequel l'A.S.L ne représenterait pas ses membres et encore moins les usagers de l'eau et qu'elle ne pouvait donc être tenue au règlement des livraisons de la C.E.O.
La C.E.O souligne que dans l'assignation en référé du 12 janvier, l'A.S.L expliquait son rôle : assurer la desserte en eau, recevoir directement les factures correspondantes de la C.E.O à charge pour elle et ses membres de déterminer la quote part de chaque propriétaire.
L'A.S.L ne peut d'ailleurs sans se contredire s'affirmer fermier aux lieu et place de la C.E.O, revendiquer l'achat personnel de l'eau auprès de l'O.E.H.C et soutenir qu'à l'égard de la C.E.O elle ne peut être jugée mandataire des copropriétaires.
Il faut ajouter sur ce point, que l'A.S.L ne peut reprocher à la C.E.O de ne pas avoir mis en place des comptoirs individuels pour chaque usager comme l'exige la convention d'affermage alors que cette dernière ne peut intervenir au-delà du compteur général puisque le réseau suivant n'est pas la propriété de la commune mais de l'A.S.L.
Sur les factures proprement dites contestées quant aux volumes facturés aux motifs d'incohérences constatées lors de relevés du compteur ou d'insuffisance de sécurité dans la mesure où les relevés seraient réalisés par des personnes non assermentées, en fait des salariés de l'O.E.H.C, plusieurs observations s'imposent.
Le tribunal rappelle sur ce point à juste titre au visa de l'article 1315 du code civil que le contrat d'abonnement établi, la preuve de la fourniture se fait en principe au moyen du compteur, les chiffres y figurant étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné.
En cas de contestation de l'abonné, il lui appartient de démontrer les éléments de fait permettant de mettre en doute cette présomption.
Le premier juge a estimé que le constat d'huissier du 4 septembre 2000 invoqué par l'A.S.L ne démontre pas que les relevés ne correspondent pas à la consommation effective.
En effet, le double relevé des compteurs par les agents de l'O.E.H.C qu'aucun texte n'oblige à assermenter et par la C.E.O, le premier relevé destiné à facturer l'eau à la C.E.O, le second à facturer l'A.S.L, ne met pas en évidence de différences significatives qui ne seraient pas explicables par le léger décalage dans le temps des deux relevés.
A cet égard, la C.E.O a donné des explications suffisantes aux inquiétudes de l'A.S.L concernant un hangar municipal directement branché sur la canalisation de l'A.S.L de telle sorte de la consommation d'eau serait comptabilisée deux fois.
L'eau est en effet facturée à l'A.S.L et cette dernière qui a permis le branchement est en mesure de répercuter le coût de cette consommation.
Par ailleurs, la facturation directe par C.E.O à la société RAMSES, propriétaire d'un lot sur le territoire de l'A.S.L ne peut avoir aucune incidence sur la consommation d'eau de l'A.S.L puisque cette société a été dès l'origine directement branchée sur le réseau de l'O.E.H.C aujourd'hui de la C.E.O de façon distincte et indépendante avant le compteur de l'A.S.L.
Le jugement dont appel sera dès lors également confirmé en ce qu'il dit que l'A.S.L est redevable des factures produites pour les périodes de septembre 1997 jusqu'au second trimestre 2006 inclus, la réactualisation réalisée par la C.E.O n'appelant pas d'observation particulière au vu de l'ensemble des factures produites par la C.E.O.
La mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal doit être écartée, le calcul de la C.E.O incluant à bon droit, comme vu ci-dessus, une part fixe par logement.
II - Sur l'assainissement :
Par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a considéré qu'en vertu des dispositions de l'article L 133 du code de la santé publique, de la délibération du 26 mai 1995 publiée en préfecture le 24 juillet 1995 du Conseil syndical du "Sivom Rive Sud" à laquelle il convient d'ajouter celle du 27 juin 2008 ainsi que des statuts de l'A.S.L (article 2) et du règlement de copropriété (article 13) une redevance d'assainissement était due par tous les propriétaires raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement.
Il en conclut que la C.E.O a qualité pour agir en paiement de la redevance pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qu'elle reverse au SIVOM.
Les intimés qui tentent de se soustraire au paiement de cet impôt ont conclu à l'illégalité de la délibération du 26 mai 1995 et de celle du 27 juin 1998.
Il est d'abord reproché à cette convention de confier à la C.E.O le recouvrement de la taxe d'assainissement à compter du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1997 alors que la délibération du 27 juin 1998 précise que le 2ème semestre 1995 a été encaissé indûment par la commune et qu'il est nécessaire de reprendre la facturation à partir du 1er janvier 1996 et non à partir du 1er juillet 1995.
Il convient cependant de noter que la convention reçue en préfecture le 1er septembre 1998 est dans le droit fil de cette délibération ; certes, il est donné mission à la C.E.O de recouvrer la redevance du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 mais il est prévu des dispositions particulières pour le 2ème semestre 1995 : "prorata temporis" résultant de la date d'effet de la délibération du 26 mai 1995 soit la date du visa en préfecture du 24 juillet 1995, et pour les abonnés ayant déjà réglé la redevance pour le deuxième semestre 1995 prise en compte des acomptes facturés par l'O.E.H.C.
Par ailleurs, les développements antérieurs sur la facturation de l'eau à l'A.S.L valent pour la taxe d'assainissement recouvrée en même temps que l'eau et variable en fonction de l'eau consommée.
Malgré ces éléments, le premier juge a débouté la C.E.O de ses demandes se rapportant à la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 aux motifs que les factures sont établies sur des bases dont il n'est pas justifié qu'elles respectent la convention SIVOM/C.E.O de sorte que selon lui elles ne sauraient s'imposer à l'A.S.L.
La Cour doit cependant souligner que l'A.S.L pas plus que l'Union des syndicats de TERRA BELLA n'affirment pas avoir payé les redevances d'assainissement pour la période concerne qui sont effectivement dues.
Par ailleurs, la C.E.O n'était pas rémunérée par un pourcentage sur les facturations mais forfaitairement par une indemnité de 2.000 francs hors taxes par semestre à facturer de sorte qu'aucun soupçon d'exagération ne peut peser à son encontre.
De plus contrairement à ce qu'affirment les intimés, les factures dont l'envoi avait été accompagné d'une lettre du président du SIVOM à l'ensemble des abonnés les invitant à prendre contact avec la C.E.O pour toute précision complémentaire, sont suffisamment précises pour permettre un contrôle de la facturation et comportent outre le volume sur lequel est calculée la redevance le montant des deux primes fixes (421.650 et 46.850) avec leur mode de calcul sur la base de 937 unités ainsi que les deux primes variables (consommation exploitation, consommation SIVOM) calculées sur les volumes indiqués.
Ces postes correspondent à ceux qui étaient prévus à la convention (article 2) et que le Tribunal reprend même si la terminologie est différente.
Le contrôle du SIVOM matérialisé par l'envoi de la lettre d'accompagnement ne permet pas de mettre en doute que les volumes ont bien été transmis par cet organisme.
Au demeurant, l'A.S.L qui a nécessairement connaissance des volumes d'eau dont elle a bénéficié durant cette période, ne conteste pas formellement et précisément les volumes pas plus que les modes de calcul effectués par la C.E.O.
Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des taxes d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997.
En ce qui concerne les facturations postérieures au 1er janvier 1998 : date à partir de laquelle s'applique la convention d'affermage du 1er septembre 1997 et dont l'article 8.3 stipule que le fermier percevra la redevance d'assainissement pour le compte de la collectivité ou d'un tiers désigné par celle-ci et la lui reversera selon les mêmes modalités que la surtaxe, le Tribunal rappelle à juste titre que tous les propriétaires raccordés ou raccordables sont assujettis à cet impôt.
Par des motifs que la Cour adopte il écarte à bon droit le moyen de l'A.S.L selon lequel il ne lui appartient pas faute de mandat de payer une telle redevance au nom de ses membres à charge pour elle de la récupérer.
Il convient d'ajouter sur ce point qu'elle ne peut sans se contredire se prétendre fermier de O.E.H.C pour lequel il répercutait à ses membres diverses redevances incluses dans les factures d'eau et nier au nouveau délégataire de service public les mêmes droits et prérogatives.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

III - Les demandes reconventionnelles :

L'A.S.L rappelle qu'elle expose des frais importants pour entretenir les canalisations, le château d'eau et la station de pompage qui sont utilisés pour desservir les autres habitants de la commune et en tous cas le hangar municipal ce qui justifierait que la C.E.O prenne en charge les frais de réparation et d'entretien arrêtés au 31 décembre 2006 à 218.311,86 euros sauf à parfaire et règle une redevance de 2.500 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 pour l'utilisation de ces installations et réseau.
Le Tribunal a rejeté cette demande au motif que les travaux d'entretien réglés par l'A.S.L bénéficient à ses membres exclusivement et conformément aux statuts sont réalisés dans leur intérêt, étant précisé que l'A.S.L n'établit pas que son réseau privé soit utilisé par la C.E.O pour alimenter des abonnés non membres de l'A.S.L.
A cet égard, il a déjà été souligné dans le présent arrêt que la C.E.O ne facture pas à la mairie l'eau utilisée par le hangar municipal et qu'il appartient à l'A.S.L qui a autorisé le branchement de prendre les dispositions les plus conformes à ses intérêts. De même la société RAMSES, certes membre de l'A.S.L, est livrée par un réseau de la C.E.O.
Il convient d'ajouter que l'A.S.L a fait le choix depuis plus de dix ans de tenter d'obtenir pour ses membres un tarif préférentiel de l'eau en invoquant la propriété des canalisations et installations qui contrairement aux engagements des divers promoteurs et des statuts mêmes n'ont pas été cédés gratuitement à la commune, après bien sur exécution des travaux de mise aux normes, situation qu'elle a créée et dont elle est malvenue de se plaindre.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ce point.

IV - Le montant des condamnations :

Dans le dernier état de ses écritures, la C.E.O précise qu'à l'origine l'A.S.L était alimentée en eau au moyen de deux compteurs principaux dont l'un d'entre eux a été résilié au 2ème semestre 2000 alors qu'il laissait apparaître un solde débiteur de 1.263.942,35 euros.
Elle décrit dans ses conclusions dans le détail l'évolution du compte de l'A.S.L et produit les factures et récapitulatifs correspondants intervenus durant la procédure.
Elle réclame ainsi au total la somme de 5.400.522,95 euros correspondant à l'ensemble des factures versées au débat pour la période s'arrêtant au 2ème semestre 2009.
L'A.S.L qui s'est limitée à qualifier les diverses factures d'opaques ne formule à l'encontre des factures aucune critique précise sur les tarifs et les volumes facturés hors celles qui ont été écartées supra.
De plus, la recevabilité de la demande correspondant à l'évolution de la créance de la C.E.O qui a continué à desservir l'A.S.L en eau n'est pas davantage discutée.
Sur ce point, les observations de l'Union des syndicats de TERRA BELLA quant à des communications de pièce seulement partielles ne peuvent être prises en considération alors que ces critiques ne sont pas formulées par l'A.S.L seule débitrice directe de la C.E.O.
La mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, logique compte tenu du débouté de la C.E.O de sa demande en paiement de parts fixes et de la redevance assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qui exigeait une ventilation de factures, n'a plus lieu d'être du fait de la réformation du jugement sur ces deux points.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de la C.E.O.
Sur les intérêts, la C.E.O demande à tort la condamnation de l'A.S.L à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme réclamée à compter de l'acte introductif d'instance du 14 décembre 2000 qui ne saurait intervenir que pour les sommes exigibles à cette date visées par l'assignation.
Pour le surplus, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter des réactualisations effectuées par la C.E.O et contenues dans les conclusions déposées tant en première instance qu'en appel ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Enfin, la C.E.O réclame à l'A.S.L la somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qu'elle prétend considérable, en rappelant que le montant des sommes dues, plus de 88 % concernent le montant de achats d'eau auprès de l'O.E.H.C ainsi que les taxes versées aux différents organismes.
Le Tribunal a retenu le principe de l'existence d'un préjudice en insistant sur le fait que l'A.S.L a continué depuis septembre 1997 à consommer l'eau sans bourse délier, la contestation ne pouvant être qualifiée de bonne foi que sur certains aspects des factures qui présentaient des difficultés telles que la taxe d'assainissement ou les parts fixes. Il a réservé l'évaluation de ce préjudice jusqu'à détermination des sommes dues au vu des conclusions du technicien qu'il a désigné.
Le préjudice réellement établi apparaît cependant de pur principe à défaut de démonstration d'un préjudice financier qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts calculés au fur et à mesure de la présentation des demandes.
Le préjudice moral né des turbulences causées à la vie de la C.E.O pour des sommes importantes correspondant à des fournitures à une petite ville doit être réparé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier par l'allocation de la somme de 20.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la C.E.O la totalité des frais exposés non compris dans les dépens et eu égard à la complexité du dossier, à la multiplication des points litigieux soulevés par l'A.S.L, et à l'importance des sommes en jeu, il sera intégralement fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'A.S.L qui succombe supportera les entiers dépens.

V - Les conséquences de l'intervention volontaire de l'Union des syndicats de TERRA BELLA :

L'Union des syndicats de TERRA BELLA est intervenue volontairement à l'instance et cette intervention n'a plus été discutée depuis l'arrêt de la Cour du 31 mai 2006 qui l'a reconnue membre de l'A.S.L.
En sa qualité de membre de l'A.S.L et compte tenu des statuts de l'association, le présent arrêt lui aurait été en toute hypothèse opposable mais sa présence aux débats permet de statuer sur la saisie conservatoire qui a été réalisée entre ses mains les 21 et 22 mars 2001 sur la somme de 722.608,34 euros qui s'élève au jour du dépôt des conclusions de la C.E.O à la somme de 911.428,66 euros.
L'Union des syndicats de TERRA BELLA s'oppose à l'attribution de cette somme à la C.E.O au triple motif que la C.E.O n'a aucun lien de droit avec elle, que si tant est que la C.E.O eut un lien de droit avec l'A.S.L, il conviendra de déterminer les sommes effectivement dues à ce titre à l'A.S.L, qu'enfin l'Union de TERRA BELLA n'a pas à régler des factures de la C.E.O aux lieu et place des autres membres de l'A.S.L dont elle n'est pas responsable de la gestion.
L'action de la C.E.O à l'encontre de l'Union des syndicats de TERRA BELLA doit être examinée au vu de l'article 1166 du code civil, la recevabilité de la demande n'étant pas discutée en son principe.
Aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
L'exercice de l'action suppose d'une part l'inaction du débiteur et d'autre part que la négligence du débiteur soit de nature à compromettre les intérêts du créancier.
En l'espèce, la créance de la C.E.O à l'encontre de l'A.S.L est aujourd'hui certaine, exigible et liquide. De même l'Union des syndicats de TERRA BELLA est redevable envers l'A.S.L de sa quote-part de consommation d'eau et accessoires.
Or, dans le cadre du présent procès, l'A.S.L ne présente aucune demande même subsidiaire contre l'Union des syndicats de TERRA BELLA.
Depuis l'origine, l'Union des syndicats de TERRA BELLA a pris la précaution de provisionner un compte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des sommes correspondant à sa consommation d'eau estimée.
C'est sur ce compte qui a continué à être approvisionné durant la procédure que la C.E.O a effectué une saisie conservatoire.
Sous réserve d'un éventuel ajustement entre l'A.S.L et l'Union des syndicats de TERRA BELLA, la somme provisionnée correspond ainsi à celle que l'Union estimait devoir au minimum à l'A.S.L, au titre de la consommation d'eau ainsi que l'affirmait clairement l'A.S.L, dans son assignation en référé du 12 janvier 2001.
Il n'est d'ailleurs pas inutile de souligner que l'attribution directe à la C.E.O de la somme saisie libère à concurrence l'Union des syndicats de TERRA BELLA de sa dette envers l'A.S.L et ne constitue en aucun cas le règlement des factures de la C.E.O aux lieu et place des autres membres de l'A.S.L qui restent tenus à l'égard de cette dernière du règlement de leur quote-part.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la C.E.O à l'encontre de l'Union des syndicats de TERRA BELLA.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière la totalité des frais exposés non compris dans les dépens.
En revanche, l'intervention volontaire de l'Union des syndicats de TERRA BELLA dont la bonne foi est certaine, a été utile aux débats.
Il est donc équitable de mettre les dépens de son intervention à la charge de l'A.S.L.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- reçu l'intervention volontaire de l'Union des syndicats de TERRA BELLA,
- dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a qualité pour agir en paiement des sommes dues au titre de la distribution de l'eau ainsi qu'au titre de la redevance d'assainissement,
- dit que la demande en paiement n'est pas prescrite en vertu de l'article 1172 du code civil,
- condamné l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la Résidence du GOLFE à payer la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la distribution de l'eau,
- dit que l'Association Syndicale des Hauts de la Résidence du GOLFE a payé à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la redevance assainissement à compter du 1er janvier 1998 en ce compris les parts fixes,
- débouté l'Association Syndicale des Hauts de la Résidence du GOLFE de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre des frais d'installation et d'entretien des ouvrages et d'une indemnité mensuelle d'utilisation de ces ouvrages par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone,
- mis hors de cause la SARL AGENCE DU GOLFE,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone est en droit de percevoir les parts fixes de la distribution des eaux en fonction du nombre des logements présents dans le périmètre de l'Association syndicale,
- dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone est également en droit de percevoir les redevances d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,
Dit n'y avoir lieu à une mesure d'instruction,
Condamne l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du GOLFE à payer à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de CINQ MILLIONS QUATRE CENT MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE EUROS (5.400.522,95 euros) correspondant aux factures émises jusqu'au deuxième semestre 2009 exclu,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal :
- à compter du 15 décembre 2000 sur la somme de UN MILLION TROIS CENT QUATRE VINGT SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1.386.897,90 euros),
- à compter du 8 novembre 2004 sur la somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (2.498.224,68 euros),
- à compter du 13 juin 2007 sur la somme de QUATRE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (4.252.126,61 euros),
- à compter du 4 juin 2008 sur la somme de QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS et SIX CENTIMES (4.743.429,06 euros),
- à compter du 6 octobre 2009 sur la somme de CINQ MILLIONS QUATRE CENT MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (5.400.522,95 euros),
Condamne l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du GOLFE à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Autorise la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à percevoir directement la somme de NEUF CENT ONZE MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (911.428,66 euros) déposée par l'Union des Syndicats de TERRA BELLA entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ayant fait l'objet de la saisie-conservatoire des 21 et 22 mars 2001,
Condamne l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du GOLFE à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du GOLFE aux entiers dépens qui comprendront les frais et dépens de l'intervention volontaire de l'Union des Syndicats de TERRA BELLA.

E GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 08/001851
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 12 juillet 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-16.445, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-02;08.001851 ?
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