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02/02/2011 | FRANCE | N°08/00021

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 02 février 2011, 08/00021


Ch. civile A
ARRET du 02 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00021 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 1644

CONSORTS A...X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Madeleine Louise Eugénie A...veuve X...née le 18 Mars 1921 à SAINT-MARC ...20230 TAGLIO ISOLACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau

de BASTIA
Madame Françoise X...née le 10 Mars 1949 à GOMETZ LE CHATEL (91940) ...91940 GOMETZ LE CHATEL

représ...

Ch. civile A
ARRET du 02 FEVRIER 2011
R. G : 08/ 00021 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 1644

CONSORTS A...X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Madeleine Louise Eugénie A...veuve X...née le 18 Mars 1921 à SAINT-MARC ...20230 TAGLIO ISOLACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Françoise X...née le 10 Mars 1949 à GOMETZ LE CHATEL (91940) ...91940 GOMETZ LE CHATEL

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Alain X...né le 14 Novembre 1945 à DAOULAS (29460) ...91940 GOMETZ LE CHATEL

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre Y... ...20230 TAGLIO ISOLACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Michelle Marie Y... épouse E......69380 LISSIEU

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2009, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 02 février 2011. ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *

* * Par jugement du 19 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur la demande de désenclavement des parcelles sises sur la commune de TAGLIO-ISOLACCIO et cadastrées section A no272 et 273, formulée par les consorts Y... contre les consorts X..., après avoir rappelé les propositions de l'expert G...précédemment désigné, constaté l'état d'enclave des parcelles litigieuses et souligné l'opposition de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt à l'édification d'un nouveau gué sur le Fiume d'Olmo, a :

- dit que les consorts Y... bénéficieront sur le fonds des consorts X...d'une servitude légale de passage dont l'assiette sera la suivante : le chemin traversant la parcelle 893 puis le gué franchissant le ruisseau Fiume d'Olmo, le chemin passant à travers le portail des consorts X...et le long de la parcelle 275 vers l'Ouest parallèlement au ruisseau Fiume d'Olmo, pour aboutir sur la parcelle 273,
- condamné in solidum les consorts Y... à payer 3. 000 euros aux consorts X...à titre d'indemnité,
- condamné in solidum les consorts X...à payer aux consorts Y... 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les consorts X...aux dépens.
Madeleine A...veuve X..., Françoise et Alain X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2008.
Les parties ayant échangé leurs écritures, la procédure avait été clôturée par ordonnance du 8 juillet 2009.
Cette ordonnance a été révoquée par arrêt avant dire droit du 14 septembre 2009 en raison de la vente éventuelle de la parcelle A 893 sise sur la commune de TALASANI, susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2010, les appelants font observer que la solution retenue par le premier juge pour l'assiette et la servitude est très dommageable à leur fonds qui est traversé sur 80 mètres.
Ils reprochent aux intimés de ne pas avoir suivi la procédure de demande de construction d'un gué qui avait été préconisée par le rapport d'expertise et d'avoir introduit dans leur demande du 21 décembre 2006 de nombreuses inexactitudes qui ont conduit la DDAF à rejeter leur demande.
Ils ajoutent qu'ils ont eux-mêmes adressé le 28 septembre 2009 à la Direction Départementale de l'Equipement une demande visant à aménager le gué existant pour accéder à la parcelle A 275 à partir du radier existant construit en 1964 et que le 16 novembre 2003 le directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture a donné son accord sur cette déclaration au titre du code de l'environnement en application des articles L 214-1 à L 214-3 dudit code " sous réserve des droits des tiers " et rappelé le 8 février 2010 aux intéressés les voies de recours qu'ils pouvaient exercer s'ils entendaient contester la décision prise.
Ils concluent en conséquence à la réformation de la décision entreprise et sollicitent avant dire droit le déplacement de la Cour sur les lieux.
Ils concluent subsidiairement à l'homologation du rapport de l'expert en ce qui concerne le choix de la solution la plus adaptée à savoir que le droit de passage réclamé s'exercera sur la parcelle cadastrée 892 qui leur appartient et se trouve en face de la parcelle 273 de l'autre côté du Fiume d'Olmo à charge pour le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 698 du code civil de créer leur propre accès à la parcelle 273, comme ils l'ont fait eux-mêmes à travers la parcelle 893 jusqu'à la parcelle 275 et de leur verser une indemnité conformément à l'article 682 du code civil sur la base de la valeur marchande du terrain et de l'assiette de l'emprise.
Ils demandent plus subsidiairement à la Cour de faire le choix de la solution consistant à rendre la solution préconisée par le Tribunal moins dommageable en utilisant la plate-forme plus proche du ruisseau, délimitée par un talus et deux haies de casuarinas et d'eucalyptus sans utiliser leur portail, moyennant une indemnité de 3. 000 euros.
Ils sollicitent la condamnation des intimés à leur régler une participation de 5. 000 euros aux frais de construction du gué, radier, rampe d'accès et entretien.
Ils demandent à la Cour de dire et jusqu'en toute hypothèse, il appartiendra aux intimés de participer au moins pour moitié à l'entretien de leur servitude sur simple présentation par leurs soins des justificatifs et de réparer le gué chaque fois que nécessaire et au cas où la solution retenue par le Tribunal serait confirmée de mettre à leur charge les frais de déplacement et de remise en place du portail.
Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y....
Ces derniers ayant acquis des consorts H...en cours de procédure la parcelle A 893 par acte du 10 septembre 2009 qui ne mentionne pas la servitude de passage dont ils bénéficient depuis 1960, date de l'achat de la parcelle 295 aux mêmes vendeurs et l'édification du gué, ils demandent à la Cour d'annexer le document d'arpentage du 28 mai 1998 à la décision à intervenir et d'ordonner la rectification de l'acte de vente du 10 septembre 2009 par publication de cette même décision aux frais des intimés.
Ils demandent à la Cour à titre infiniment subsidiaire de constater leur état d'enclave et de leur accorder un droit de passage sur une largeur de 4 mètres.
Ils sollicitent enfin la condamnation des intimés à leur payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 19 mai 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, les consorts Y... après avoir rappelé les procédures les ayant opposés aux appelants exposent les trois solutions de désenclavement proposées par l'expert judiciaire :
- le passage via le chemin traversant la parcelle 893 puis le gué, le portail des consorts X...et enfin en longeant la parcelle 275 vers l'Ouest parallèlement au ruisseau,
- le passage via le chemin traversant la parcelle 893 puis le gué et enfin en empruntant vers l'Ouest la plate forme au plus proche du ruisseau délimitée par un talus et deux haies d'eucalyptus et ce afin de ne pas emprunter le portail des consorts X...,
- la création d'un chemin traversant la parcelle no892 et l'édification d'un nouveau gué pour aboutir directement sur la parcelle no273.
Ils précisent adhérer à la motivation du jugement qui a retenu la première d'entre elles en raison d'une part de l'arrêté du 3 mai 2001 du préfet de la Haute-Corse approuvant le plan de prévention des risques inondations torrentielles (PPRI) des petits bassins des versants du Morianincu incluant la commune de TAGLIO-ISOLACCIO et classant la parcelle 892 dans la zone d'aléa très fort, d'autre part des travaux d'envergure tout aussi proscrits par le PPRI que nécessiterait la création de la servitude proposée par les consorts X....
Ils font valoir que le maire de la commune de TALASANI s'oppose à la construction d'un nouveau gué, laquelle a été refusée par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.
Ils précisent que le courrier adressé en 2009 à Alain X...par le chef de service eau-environnement-forêt dont se prévalent les appelants ne dit pas le contraire, étant tout de même précisé que la création du radier par ces derniers n'a nécessité aucun remblai en raison de la disposition de la parcelle 893 différente de celle de la parcelle 892 où le nouveau gué devrait être édifié.
Ils ajoutent qu'ils ne s'opposent pas au déplacement de la Cour qui lui permettra de s'assurer de la non-faisabilité de la demande de passage par la parcelle 892 et de la difficulté de passer sur la plate-forme délimitée par le mur de la propriété des intimés et la haie d'eucalyptus, c'est à dire sur une largeur inférieure à 3 mètres.
Ils contestent l'indemnité de 3. 000 euros fixée par le Tribunal en faisant observer que l'expert judiciaire l'a évaluée correctement en proposant la somme de 180 euros.
Faisant valoir que depuis la résiliation du bail à ferme du 5 février 1960 par jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, il leur est impossible de jouir de leur propriété où ils veulent planter des noisetiers et où divaguent des chevaux, ils sollicitent la condamnation des appelants à leur payer une somme de 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils s'opposent à la demande de reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle A 893, demande qui est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Ils concluent enfin à la condamnation des appelants aux dépens et au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre des frais non taxables qu'ils ont dû exposer.
La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance du 30 juin 2010.
SUR CE :
Sur la demande de transport sur les lieux :
Attendu que la cour disposant au vu des documents produits par les deux parties et du rapport d'expertise de Monsieur G...d'éléments suffisants pour statuer, la demande de transport sur les lieux formulée par les consorts X...sera rejetée ;
Au fond :
Attendu qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété, soit pour la réalisation d'opérations de constructions ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assumer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Que l'article 683 ajoute que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et néanmoins fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
Qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que les parcelles cadastrées A 272 et 273 des consorts Y... sise à TAGLIO-ISOLACCIO ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique ;
Qu'elles sont attenantes à la parcelle A 275 des consorts X...qui borde comme la parcelle A 273 le ruisseau Fiume d'Olmo ;
Que les consorts X...accèdent au chemin départemental no30 par un gué sur ce ruisseau puis une voie traversant la parcelle cadastrée A no 893 sise sur la commune de TALASANI ;
Qu'ils ont placé sur leur propriété un portail commandant l'accès au chemin menant à leur maison d'habitation ;

Attendu que s'ils ne s'opposent pas à ce que les consorts Y... accèdent à la parcelle A 273 par leur parcelle A 892 jouxtant le ruisseau, ce passage qui est certes le moins dommageable pour leur propriété n'est cependant possible qu'à la condition d'édifier un nouveau gué sur le ruisseau ;

Attendu que toutefois, par arrêté du 3 mai 2001, le préfet de la Haute-Corse a approuvé le plan de prévention des risques inondations torrentielles (PPRI) des petits bassins des versants du Morianincu dans lequel sont situées les communes de TAGLIO-ISOLACCIO et de TALASANI, séparées par le ruisseau Fiume d'Olmo, plaçant la parcelle A 892 de cette dernière commune dans la zone à aléa très fort de ce plan ;
Qu'aux termes de celui-ci, le principe général à appliquer est l'inconstructibilité de façon à préserver les champs d'expansion des crues qui jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l'aval mais en allongeant la durée d'écoulement ;
Qu'ainsi, toute utilisation qui consomme du volume de stockage ou entrave la circulation de l'eau ne peut que relever d'une exception au principe général ;
Qu'en zone d'aléa très fort, l'article 2-2 du plan interdit " tous les travaux notamment les remblais, autres que ceux liés aux infrastructures publiques ", étant précisé que les travaux d'infrastructures publiques ne sont autorisés en application du Titre 2 du règlement qu'avec prescription à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau de façon significative et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés ;
Que le 20 octobre 2008, le maire de TALASANI, consulté par Monsieur Y..., s'est opposé en raison des risques de débordement et compte tenu de la zone d'aléa très fort retenue par le PPRI à la construction d'un gué sur le Fiume d'Olmo ;
Que déjà en novembre 2005 le chef de service environnement et forêt avait donné un avis défavorable à ce même projet ;
Attendu que si Monsieur X...a sollicité du directeur du service des rivières une demande d'aménagement d'une entrée distincte au portail déjà existant pour accéder à la parcelle no A 275, c'est à partir du radier construit en 1964 et que si une autorisation de principe lui a été donnée, elle ne concerne pas l'édification d'un nouveau gué, quelques dizaines de mètres plus loin ;
Qu'un tel ouvrage étant interdit par le PPRI, c'est à juste raison que le premier juge à écarté les prétentions des appelants tendant à voir fixer l'assiette de la servitude de passage des consorts Y... sur leur parcelle A 892 et autorisé ces derniers à emprunter le gué franchissant le ruisseau à hauteur de la parcelle A 893 ;
Attendu que dans son rapport d'expertise, Monsieur G...avait suggéré que dans l'hypothèse où la solution de désenclavement proposée par les consorts Y... par le gué existant serait retenue de rendre celle-ci moins dommageable pour la propriété X...en utilisant la plate-forme plus proche du ruisseau délimitée par un talus et une haie de casuarinas et d'eucalyptus sans utiliser le portail des appelants ;
Que toutefois cet accès longe le lit de la rivière où les photos prises par l'expert judiciaire démontrent qu'en raison de la végétation existante un important déboisement s'avérerait indispensable pour permettre le passage de véhicules ;
Que compte tenu de la zone à fort risque d'inondation où se situe ce passage pour lequel un nivellement du sol s'imposerait comme l'abattage d'arbres par ailleurs indispensables pour retenir les terres en cas de crue, c'est à bon droit que le premier juge en raison de l'existence du PPRI applicable interdisant tous travaux autres que ceux liés aux infrastructures publiques n'a pas retenu cette possibilité d'accès à la propriété des consorts Y... ;
Que le jugement déféré qui pour éviter les risques naturels liés à la situation des biens a autorisé le désenclavement des parcelles A 272 et 273 par le chemin traversant la parcelle A 893, acquise d'ailleurs en cours de procédure par les consorts Y..., puis le gué franchissant le Fiume d'Olmo, à passer le portail des consorts X...et enfin à emprunter la parcelle A 275 vers l'Ouest parallèlement au cours d'eau pour aboutir dans la parcelle A 273 sera confirmé ;
Qu'il en sera de même de l'évaluation de l'indemnité retenue justement fixée à 3. 000 euros en raison du trouble occasionné aux consorts X...qui ont édifié le gué, dont le portail sera emprunté par tous ceux qui se rendront sur la parcelle 273 et dont la propriété sera traversée sur 80 mètres environ ;
Attendu que si la demande de participation supplémentaire de 5. 000 euros qu'ils sollicitent au titre de l'édification du radier et de la création du chemin sera rejetée, les consorts Y... qui vont utiliser le gué édifié par les appelants contribueront aux frais d'entretien du gué, du radier et de la rampe d'accès dans la proportion du tiers de leur montant dûment justifié ;
Qu'en revanche, une servitude de passage pouvant avoir pour conséquence l'utilisation d'un portail déjà édifié sur le fonds servant, les frais de déplacement de celui-ci réclamés par les appelants ne sauraient être supportés par les intimés ;
Que la demande formée de ce chef par les consorts X...sera rejetée ;
Attendu que les consorts Y... ne justifient nullement du préjudice occasionné à leur propriété par les consorts X...qui par ailleurs ne peuvent être tenus pour responsables du dommage causé par des animaux dont ils ne sont pas propriétaires ;
Qu'ils ne peuvent pas davantage leur reprocher de faire obstruction à la jouissance de leur bien alors que les appelants étaient fondés à soumettre à l'appréciation de la Cour une décision qu'ils estimaient contraire à leurs intérêts ;
Que les intimés seront dès lors déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la demande de passage formulée par les appelants sur la parcelle A 893 acquise par les consorts Y... constitue une prétention nouvelle qui est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'elle ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que chacune des parties succombant pour partie dans leurs prétentions respectives mais la servitude de passage profitant aux fonds des consorts Y... et grevant celui des consorts X..., il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise qui seront partagés dans la proportion d'un quart à la charge des appelants et de trois-quarts à la charge des intimés ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties supporteront la charge des frais non taxables qu'elles ont exposés ;

Que le jugement entrepris sera sur ces deux points réformé ;
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Rejette la demande de transport sur le lieux,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds des consorts X...pour assurer la desserte de celui des consorts Y... et condamné in solidum ces derniers à payer aux appelants une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros),
Y ajoutant,
Dit que les consorts Y... devront participer aux frais d'entretien du gué, du radier et de la rampe d'accès dans la proportion du tiers de leur montant dûment justifié,
Déboute les appelants de toute autre demande d'indemnité,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y...,
Déclare irrecevable comme prétention nouvelle la demande de servitude de passage sur la parcelle A 893 formée par les appelants,
Réforme la décision déférée du chef des frais non taxables et des dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés dans la proportion de trois quarts à la charge des consorts Y... et d'un quart à la charge des consorts X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 08/00021
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-02;08.00021 ?
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