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02/02/2011 | FRANCE | N°07/00932

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 02 février 2011, 07/00932


Ch. civile A
ARRET No
du 02 FEVRIER 2011
R. G : 07/ 00932 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 110

X... Y... A...

C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Marie Angèle X... épouse Z... née le 24 Septembre 1928 à OLMI CAPPELLA (20259) ...

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CAR

AFFA, avocats au barreau de BASTIA et Me François CHAILLEY-POMPEI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Roland...

Ch. civile A
ARRET No
du 02 FEVRIER 2011
R. G : 07/ 00932 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 110

X... Y... A...

C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Marie Angèle X... épouse Z... née le 24 Septembre 1928 à OLMI CAPPELLA (20259) ...

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA et Me François CHAILLEY-POMPEI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Roland Pierre Y... né le 06 Novembre 1930 à HEINSCH (BELGIQUE)... ARLON-BELGIQUE

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie-Louise A... épouse Y... née le 03 Novembre 1931 à HEINSCH (BELGIQUE)... ARLON-BELGIQUE

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Antoinette Françoise Marie B... épouse G... née le 10 Août 1944 à OLMI CAPELLA... Avenue Mireille Lauze 13011 MARSEILLE 11

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 août 1999 dressé par Maître K..., Notaire à L'ILE ROUSSE, Marie Françoise X... veuve M... et Marie Angèle X... épouse Z... ont vendu à Roland Y... et Marie-Louise A... épouse Y... divers biens situés sur la commune de PALASCA, soit une construction ancienne cadastrée section E numéro 366, une écurie cadastrée section E numéro 365, et des parcelles cadastrées section E numéro 362, 364, 553, 554, 556, 557, et partie de 260.
Revendiquant la propriété des parcelles cadastrées E 553 et E 554, Antoinette B... épouse G... a fait assigner les époux Y... et Marie Angèle X... épouse Z... devant le Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de nullité partielle de l'acte de vente, et subsidiairement pour être déclarée propriétaire sur le fondement des articles 2229 et 2262 du code civil.
Par jugement en date du 22 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- déclaré recevable l'action en revendication engagée par Antoinette B... épouse G...,
- déclaré cette dernière propriétaire des parcelles litigieuses situées sur la commune de PALASCA,... figurant au cadastre rénové de ladite commune section E numéros 553 et 554,
- constaté en conséquence la nullité de la vente par Mesdames X... desdites parcelles au profit des époux Y...,
- condamné ceux-ci à restituer les parcelles susdites à Antoinette B... épouse G...,
- débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par l'occupation des parcelles,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Marie Angèle X... épouse Z... a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2007 et les consorts Y... le 14 avril 2008.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2009.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 mai 2009, la Cour a :
- invité les parties à fournir toutes explications utiles et tous documents justificatifs permettant :
. d'établir la composition exacte de la succession de feu Joseph X..., objet du partage du 6 juin 1886, la composition des trois lots avec leur correspondance avec la configuration actuelle des lieux et la nomenclature cadastrale actuelle,
. d'identifier le bien dénommé dans ledit acte de partage «... à Toccone, situés sur le territoire de Palasca et qui se trouvent au dessous de la route nationale, consistant en terre arable et murs », et de déterminer sa dévolution depuis son attribution à Dominique-Marie X... jusqu'à aujourd'hui,
. d'identifier les biens exclus dudit partage, soit « les deux petits enclos sis au levant en aval de la route nationale au... ayant été compris dans un partage précédent … » et de déterminer leur dévolution,
. de situer le lieu dénommé... dans l'acte du 10 avril 1921,
- invité les parties à formuler leurs observations quant à la sanction de la vente de la chose d'autrui lorsqu'elle est invoquée, comme en l'espèce, non par les acquéreurs, les époux Y..., mais par Madame B... épouse G..., qui se prétend véritable propriétaire,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens dans l'attente des conclusions et pièces des parties.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 mars 2010 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Marie Angèle X... épouse Z... conclut à l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, et demande de dire qu'elle justifie d'une possession paisible, publique et non équivoque plus que trentenaire des parcelles litigieuses, de reconnaître en conséquence la validité de la vente intervenue le 26 août 1999 avec les époux Y..., de débouter Antoinette B... épouse G... de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer 5. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle explique essentiellement que les parcelles E 553 et E 554 faisaient initialement partie du patrimoine de Joseph X... décédé vers 1853 dont les biens furent partagés le 6 juin 1886.
Elle poursuit qu'en vertu de cet acte, enregistré le 7 juin 1886, Joseph Marie et Virgile X... se sont vus attribuer solidairement « un tiers de la maison et la portion qui se trouve du côté du levant de la propriété avec tous ses droits, aisances et dépendances », et que la moitié de ce tiers représentant la part de Joseph Marie ayant été cédée à son neveu Mathieu-Saturnin, fils de Virgile, par un acte sous seing privé du
10 avril 1921, celui-ci, attributaire dans le cadre du partage des biens de Virgile par un acte du même jour, est devenu propriétaire de la totalité du tiers initialement attribué en 1886 solidairement aux deux frères.
Elle ajoute que c'est ce tiers reconstitué qui deviendra à la mort de Mathieu-Saturnin X..., la propriété par héritage de sa fille Rose-Marie épouse B..., comme cela résulte de l'attestation de propriété immobilière établie le 16 septembre 1974 par Maître N..., Notaire à CALVI, et fait observer que les parcelles 553 et 554 ne figurent pas dans cet acte.
Enfin, selon elle, les terrains revendiqués ont été attribués à Rose Marie X... épouse O... lors du partage du 6 juin 1886, qui les a rétrocédés le 11 juillet 1886 à ses neveux Joseph Marie et Virgile, et que c'est en toute légitimité que son oncle, Antoine Mathieu X..., fils de Joseph-Marie, lui a légué la parcelle E 554 et qu'elle a reçu la propriété de la parcelle E 553 de son père Saturnin-Paul-François, fils de Joseph-Marie.
Elle souligne par ailleurs que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Madame G... ne démontre pas une possession utile pour prescrire, alors qu'elle-même en justifie.
Concernant les demandes d'explications formulées par la Cour et les pièces produites par Antoinette B... épouse G..., elle soutient que la note de Monsieur P... ne peut être retenue tant elle manque d'objectivité et est en contradiction avec les conclusions de Monsieur Q..., et que ces dernières permettent d'établir que les parcelles revendiquées se situent au Nord de la propriété TOCCONE, au dessus de la route nationale 197, et non à l'Est.
En leurs dernières écritures déposées le 2 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux Y... concluent également à l'infirmation partielle de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable et bien fondée l'action en revendication et l'action en nullité engagées par Madame B... épouse G..., et demandent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils indiquent reprendre à leur compte les pièces produites par Marie Angèle X... épouse Z... et son argumentation, mais entendent apporter des précisions.
Ils font ainsi valoir que le fait que la mère d'Antoinette B... épouse G... ait déclaré avoir reçu par succession l'unique parcelle no555, issue comme les no553 et 554 de la division d'une parcelle anciennement cadastrée no367, démontre que cette dernière connaissait parfaitement laquelle des trois parcelles composant cette dernière appartenait à son père, et savait que celles revendiquées n'en faisaient pas partie.
S'agissant de la parcelle 554, ils soutiennent que l'action en revendication de celle-ci est prescrite en application de l'article 2265 du Code civil, dès lors que leur venderesse en a acquis la propriété par juste titre en date du 30 novembre 1970, et subsidiairement, de l'article 2262 concernant la prescription trentenaire.
S'agissant de la parcelle numéro 553, ils indiquent que leur venderesse est détentrice d'un titre depuis 1891 qui lui permet en sa qualité de descendante de Joseph Marie X... d'être considérée comme l'unique propriétaire de la parcelle 553 qu'elle leur a vendue, et qu'elle s'est toujours comportée comme propriétaire. Ils ajoutent que les pièces produites par la demanderesse ne démontrent pas que la parcelle 553 lui appartient et prouvent, qui plus est, que cette dernière n'a jamais été la propriété de son auteur.
En ses dernières conclusions du 1er septembre 2010 auxquelles il est expressément référé, Antoinette B... épouse G... demande de déclarer recevable son action en revendication, de la déclarer propriétaire des parcelles E 553 et E 554, de condamner les époux Y... à lui restituer les parcelles litigieuses, de dire en outre que les parcelles devront être remises en leur état antérieur à la modification de la topographie des lieux en 2004 par les époux Y....
Subsidiairement, elle demande d'ordonner une expertise judiciaire.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle est propriétaire sur la Commune de PALASACA,..., notamment d'une parcelle de terre cadastrée section E no370 sur laquelle est assise une maison de famille ancienne, ainsi que de plusieurs parcelles environnantes, soit celles cadastrées section E no368, 369, 372, 373, 553, 554 et 555, et que ses droits sur les deux parcelles revendiquées découlent d'un acte sous seing privé en date du 10 avril 1921, enregistré le 29 avril suivant, aux termes duquel Mathieu Saturnin X..., son grand-père, a acheté à Joseph Marie X... lesdites parcelles qui figuraient initialement sous le numéro unique 367.
Elle ajoute qu'un portillon, placé à la limite séparative entre les parcelles 554, lui appartenant, et 557 acquise par les époux Y... en 1999, a été déplacé en août 2004, soit cinq ans après la vente litigieuse, ce qui attesterait selon elle de l'ambiguïté du titre des venderesses.
Elle critique l'origine de propriété mentionnée par l'acte notarié de vente aux époux Y... en ce qu'il indique que la venderesse tient ses droits sur les parcelles revendiquées de la dévolution successorale de Joseph Marie X..., alors qu'elles étaient sorties du patrimoine de ce dernier à la suite de l'acte du 10 avril 1921.
Enfin, elle maintient justifier d'une possession utile plus que trentenaire sur les parcelles litigieuses, contrairement à Madame X... épouse Z....
Par ailleurs, elle verse aux débats une note technique établie par Monsieur P... avant l'introduction de l'instance, et une note technique établie par Monsieur Q..., expert judicaire, de laquelle il résulte que les parcelles litigieuses sont situées au dessus de la route nationale de sorte qu'elles ne peuvent être confondues avec les petits enclos visés dans l'acte de 1886 situés en contrebas de ladite route, et que la référence au lieudit... sur l'acte de 1921 est erroné, dès lors qu'il ne comporte pas d'habitation contrairement au... situé à moins d'un kilomètre.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 octobre 2010.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que dans le cadre d'une action en revendication, qui se définit comme celle par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient restitution de son bien, la charge de la preuve incombe au demandeur qui est tenu de rapporter une preuve directe et positive de son droit.
Il s'ensuit qu'il appartient au seul revendiquant de produire les éléments probants suffisants de sa qualité de propriétaire, et non à l'autre partie dont la qualité de propriétaire est contestée de produire la preuve contraire.
Par ailleurs, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, le juge devant rechercher quel est le droit le meilleur et le plus probable au regard des faits, et des preuves produites, lesquelles peuvent être la possession, les indices et les titres de propriété, et apprécier la portée des preuves soumises à lui lorsqu'elles entrent en contradiction.
En l'espèce, les parties conviennent que les parcelles litigieuses sises sur le territoire de la commune de PALASCA,..., actuellement cadastrées section E no553 et 554 proviennent de la parcelle anciennement numérotée 367, même lieudit, divisée en 553, 554 et 555, et qu'elles faisaient initialement partie du patrimoine de feu Joseph X..., décédé en 1853 et dont les biens ont fait l'objet d'un partage reçu par Maître R..., notaire à PALASCA, le 6 juin 1886, enregistré le 7 juin suivant.
Aux termes dudit partage, il a été formé trois lots, composés notamment des biens suivants situés sur la commune de PALASCA,... :
- premier lot : « le tiers de la maison d'habitation sise à Toccone hameau de Palasca, la portion qui se trouve du côté nord, avec tous ses droits, aisances et dépendances, avec ses bornes respectifs … », attribué à Rose-Marie X... épouse O..., fille du défunt,
- second lot : « un autre tiers de la maison susdite, la portion qui se trouve du côté du levant, avec tous ses droits aisances et dépendances, … une pièce de maison dite Stalla, sise au rez de chaussée de la maison précitée », attribué conjointement et par moitié chacun à Joseph-Marie et Virgile X..., petits-fils du défunt,
- troisième lot : « l'autre tiers restant de la maison susdite, la portion qui se trouve du côté ouest avec tous les droits, aisances et dépendances, …... à Toccone situés sur le territoire de Palasca et qui se trouvent au dessous de la route nationale, consistant en terre arable et murs et avec ses bornes respectifs … », attribué à Dominique Marie X..., fils du défunt.
Les parties s'accordent, et les éléments produits le confirment, pour considérer que la maison d'habitation divisée en trois portions par le partage susvisé, est celle située sur la parcelle actuellement cadastrée E 370, également dénommée Casa Vecchia dans le testament de Virgile X... en date du 8 février 1919.
Antoinette B... épouse G... soutient que ses droits sur les deux parcelles revendiquées découlent d'un acte sous seing privé en date du 10 avril 1921, enregistré le 29 avril suivant, aux termes duquel Mathieu Saturnin X..., son grand-père et fils de Virgile, les a achetées à Joseph Marie X....
L'acte susvisé est ainsi libellé :
« X... Joseph Marie cède et vend sous toute garantie de fait et de droit à X... Mathieu Saturnin qui accepte, tous ses droits sur la parcelle de terrain située à..., limitée au Nord par la route nationale no197, à l'Ouest par maison de l'acquéreur, au Sud par la propriété de joseph-Pierre Paul X..., et à l'Est par la propriété du vendeur. »
Certaines des imprécisions et ambiguïtés affectant cet acte, qui avaient été relevées par l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2009, ont été levées par les parties.
Ainsi, elles ne contestent pas que le bien vendu se situe bien au..., et non à..., qui est distant du précédent lieudit d'un kilomètre.
En revanche, il avait été relevé que le tribunal avait estimé, au regard des limites définies, que le bien vendu ne pouvait être que la part de Joseph-Marie sur la E 367, soit les parcelles litigieuses, en excluant que le bien vendu puisse être la parcelle mitoyenne E 368, dont les limites sont les mêmes si l'on part du postulat que la propriété du vendeur désigne les parcelles E 553 et E 554 et non la E 366, et ce en raison de la référence à une fontaine, qui serait située obligatoirement sur la parcelle E 554, visée dans le testament de Virgile X... aux termes duquel il lègue à Mathieu Saturnin « la maison dite Casa Vecchia avec ses dépendances jusqu'à la fontaine ».
Or, il résulte du partage de 1886 que la maison sise sur la parcelle E 370, dont il est établi qu'il s'agit de la maison dite Casa Vecchia, bénéficiait de l'accès à deux sources, l'une à l'ouest et l'autre à l'est.
Dès lors, l'acte de vente du 10 avril 1921 ne permet pas d'établir avec certitude que le bien vendu est bien une partie de la E 367, car il détermine des limites qui peuvent aboutir à identifier ledit bien comme étant, soit la E 368 soit la E 367.
Sur ce point, les parties n'ont pas fourni d'explications complémentaires permettant d'identifier plus précisément le bien vendu, Antoinette B... épouse G... maintenant ses explications précédemment développés et appuyées par la note technique de Monsieur P..., et Marie Angèle X... épouse Z... réfutant cette analyse en maintenant ses explications.
Il s'ensuit que l'analyse précédemment faite par la Cour, selon laquelle l'acte de vente du 10 avril 1921 ne permet pas d'établir avec certitude que le bien vendu aux termes de cet acte du 10 avril 1921, est bien une partie de la E 367, dès lors qu'il détermine des limites qui peuvent aboutir à identifier ledit bien comme étant soit la E 368 soit la E 367, est toujours pertinente et conduit nécessairement à considérer que le titre sur lequel Antoinette B... épouse G... fonde ses prétentions pour se voir dire propriétaire des parcelles revendiquées, ne rapporte pas cette preuve.
En outre, il n'est pas inutile de souligner que les parcelles E 553 et 554 ne figurent pas dans les actes translatifs de propriété d'Antoinette B... épouse G..., soit l'attestation d'hérédité et immobilière après décès de Mathieu Saturnin X... établie à la requête de Rose Marie X... et l'acte authentique en date du 25 mai 1992 portant donation par Roger B... et Rose Marie X... épouse B... de trois lots de la maison E 370 et de la parcelle E 555 seulement.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire qu'Antoinette B... épouse G... ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur les parcelles revendiquées par titre.
Par ailleurs, la prescription acquisitive exige de celui qui s'en prévaut une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il est constant que la possession est composée par deux éléments distincts dont la réunion est nécessaire à son existence, d'une part le corpus, élément objectif de la possession, à savoir l'exercice de fait des prérogatives correspondant au droit, qui s'accomplit par une maîtrise matérielle sur la chose, par son appréhension, par sa détention, par sa mainmise, par un geste préhensif ou par sa prise de contact, et qui suppose donc que des actes matériels soient effectués sur la chose qui la caractérisent effectivement, et l'animus, élément subjectif de la possession, qui se définit comme l'intention du possesseur de se comporter comme le véritable titulaire du droit possédé.
En outre, les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.
En l'espèce, comme l'a d'ailleurs indiqué le tribunal en son jugement querellé, les pièces produites par Antoinette B... épouse G..., consistant en des attestations, sont insuffisantes pour établir une prescription acquisitive sur les parcelles revendiquées rendant superfétatoire l'examen des titres.
En effet, ces attestations se contentent toutes de faire état du déplacement d'Est en Ouest d'un portail situé sur la parcelle E 554, ou encore de la libre accessibilité durant de nombreuses années au bassin et à la fontaine situés sur cette parcelle, sans que cela soit constitutif de témoignages précis concernant la réalisation d'actes matériels de possession de la part d'Antoinette B... épouse G... et de ses auteurs.
S'agissant de l'attestation de Monsieur T... sur laquelle le tribunal s'est attardé, elle permet seulement d'établir la réalisation par celui-ci de certains petits travaux d'aménagement du bassin ou de la fontaine, ce qui ne saurait caractériser une possession continue, et trentenaire, à titre de propriétaire.
En revanche, les très nombreuses attestations produites par Marie Angèle X... épouse Z... démontrent la réalisation de faits matériels de possession essentiellement par son auteur, Saturnindit NINI, lequel a toujours cultivé ces parcelles qui constituaient un jardin attenant à sa propre maison, située sur la parcelle mitoyenne E 366.
En conséquence, Antoinette B... épouse G... n'établissant pas son droit de propriété sur les parcelles revendiquées, ni par titre ni par prescription acquisitive, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il l'a déclarée propriétaire des parcelles litigieuses situées sur la commune de PALASCA,... figurant au cadastre rénové de ladite commune section E numéros 553 et 554, constaté en conséquence la nullité de la vente par Mesdames X... desdites parcelles au profit des époux Y... et condamné ces derniers à restituer les parcelles susdites à Antoinette B... épouse G....
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Marie Angèle X... épouse Z... et des époux Y... l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge d'Antoinette B... épouse G..., ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre des frais non taxables en cause d'appel d'une part au profit de Marie Angèle X... épouse Z... et d'autre part au bénéfice des époux Y....
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 22 novembre 2007 en ce qu'il a déclaré Antoinette B... épouse G... propriétaire des parcelles situées sur la commune de PALASCA,... figurant au cadastre rénové de ladite commune, section E numéros 553 et 554, constaté en conséquence la nullité de la vente par Mesdames X... desdites parcelles au profit des époux Y..., et condamné ces derniers à restituer les parcelles susdites à Antoinette B... épouse G...,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit qu'Antoinette B... épouse G... ne démontre pas son droit de propriété sur les parcelles revendiquées, sises commune de PALASCA,..., cadastrées section E numéros 553 et 554,
En conséquence la déboute de son action en revendication desdites parcelles, et de ses demandes en nullité de la vente desdites parcelles intervenue entre les époux Y... et Marie Angèle X... épouse Z..., et en restitution des parcelles,
Le confirme pour le surplus,
Condamne Antoinette B... épouse G... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Marie Angèle X... épouse Z..., la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros),
- à Roland Y... et Marie-Louise A... épouse Y... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros).
Condamne Antoinette B... épouse G... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 07/00932
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-02;07.00932 ?
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