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26/01/2011 | FRANCE | N°10/00170

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 26 janvier 2011, 10/00170


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile A

ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 10/ 00170 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 09 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1902

X...

C/
Y...Z...

APPELANTE :
Madame Julie X...née le 28 Mai 1977 à ANTIBES (06600) ...20260 CALVI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 2010/ 785 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur J...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile A

ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 10/ 00170 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 09 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1902

X...

C/
Y...Z...

APPELANTE :
Madame Julie X...née le 28 Mai 1977 à ANTIBES (06600) ...20260 CALVI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 785 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur Joachim Y...né le 10 Mars 1972 à CAHORS (46000) Chez Monsieur et Madame Y......20111 CASAGLIONE

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1869 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Monique Marcelle Marthe Z...épouse Y...ès-qualités de tutrice légale de Joachim Y...... 20111 CASAGLIONE

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 novembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Du mariage de Jaochim Y...et de Julie X...est née Laury Y...le 5 septembre 1998.

Par jugement du 7 avril 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- prononcé le divorce des époux Y...-X...,
- dit n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur Y...versera à Madame X...une prestation compensatoire sur le forme d'une rente viagère de 100 euros,

- rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement,

- fixé la résidence de Laury chez la mère,
- organisé les droit de visite et d'hébergement du père à raison d'une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros.

Aux termes d'un jugement du 9 février 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- supprimé la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Y...sous forme de rente viagère à compter du 7 novembre 2007 inclus,
- rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de Laury au domicile maternel et autorisé Madame X...à résider avec Laury en GUYANE,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...s'exercera :
jusqu'au départ de Laury :
en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
durant 10 jours consécutifs pendant les vacances des février 2010,
après le départ de Laury : durant six semaines consécutives pendant les vacances d'été et en alternance une année sur deux durant la totalité des vacances de Noël les années paires et durant la totalité des vacances de Pâques les années impaires à charge pour Madame X...d'accompagner et de raccompagner Laury à ses frais à l'aéroport du ressort de son domicile et à charge pour Monsieur Y...à ses frais d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant ou à l'aéroport du ressort de son domicile ou à PARIS,
- dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été,
- précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,- maintenu à la somme mensuelle de 100 euros indexée pour la première fois le 1er janvier 2011 la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien de l'enfant,

- dispensé Monsieur Y...de verser cette somme tant que Laury résidera en Guyane,
- dit que Monsieur Y...assumera le paiement de la totalité des frais de transport aller-retour de l'enfant pour le droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les vacances de Pâques et de Noël et la moitié des frais de transport exposés pour les vacances d'été, Monsieur Y...s'acquittant les frais de trajet Guyane-Métropole et Madame X...des frais Métropole-Guyane,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie.
Madame Julie X...a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 février 2010.
En ses écritures du 22 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dispensé Monsieur Y...du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille tant que celle-ci réside en Guyane, mis à sa charge la moitié des frais de transport pour les vacances d'été et prononcé la suppression de la prestation compensatoire.
Elle fait observer que son ex-mari, même s'il ne perçoit que 615 euros par mois, est hébergé chez ses parents au foyer fiscal desquels il est rattaché et n'a aucune charge.
Elle fait valoir que sa situation n'a pas subi de changement important dans la mesure où elle vit désormais en concubinage et est mère de deux autres enfants dont le couple a la charge.
Elle demande en conséquence à la Cour de ne supprimer ni la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y...pour l'entretien et l'éducation de Laury ni la prestation compensatoire fixée par le jugement et de dire que l'intimé sera tenu de prendre en charge l'intégralité des frais de transport nécessaires à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré pour le surplus, au déboutement de Monsieur Y...de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Joachim Y...et Madame Monique Y...ès qualités de tutrice de ce dernier soutiennent en leurs conclusions du 19 novembre 2010 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de leurs moyens et prétentions que les ressources de Joachim Y...ont diminué suite à l'accident dont il a été victime avec des séquelles physiques et neurologiques nécessitant son placement sous tutelle en février 2009 et qu'il n'a pas à assumer les nouveaux choix de vie adoptés par son ex-épouse.
Ils concluent à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a seulement suspendu le versement par le père de sa part contributive à l'entretien de l'enfant tant que celle-ci serait en Guyane.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
- supprimer cette contribution,
- dire et juger que chacun des parents assumera pour le trajet dont il a la charge soit l'aller pour le père et le retour pour la mère l'intégralité des frais de transport comprenait tant le vol international que le vol national à charge pour chacun de s'assurer que l'enfant aura la possibilité de prendre le vol en correspondance au regard des horaires des vols.
Ils font valoir qu'à l'occasion du droit de visite de l'été 2010, ils ont été contraints de payer une somme de 475 euros supplémentaire.
Ils demandent à la Cour de condamner Madame X...à leur payer le montant de cette somme, de rejeter les demandes formées par celle-ci et de la condamner à payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 22 novembre 2010.

*

* *
SUR CE :
Sur la suppression de la prestation compensatoire :
Attendu que si le premier juge a supprimé à juste raison la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Y...compte tenu du grave accident dont il a été victime qui a eu pour conséquence son placement sous tutelle, et une modification de ses ressources, alors que Madame X...a de son côté refait sa vie et si la décision entreprise sera de ce chef confirmée, en revanche cette suppression ne peut prendre effet qu'à la date où cette demande a été formulée soit lors de l'audience du 26 janvier 2010 ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré qui a supprimé la prestation compensatoire accordée à Madame X...à compter de novembre 2007 sera sur ce point infirmé ;
Sur la part contributive du père à l'entretien de l'enfant :
Attendu qu'aux termes de l'article 321-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ;
Qu'il est constant que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire ;
Attendu qu'en l'espèce si les revenus de Monsieur Y...ont diminué du fait de son accident et sont modiques puisqu'ils s'élèvent à 615 euros par mois, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie d'aucune charge particulière puisqu'il a rejoint le domicile de ses parents depuis son accident ;
Que les besoins de Laury âgée de 12 ans allant croissant, et Madame X...ne disposant pas de ressources personnelles autres que les allocations familiales puisqu'elle est sans emploi, la part contributive du père à l'entretien de sa fille, fixée à juste titre à 100 euros par mois sera maintenue pendant la résidence de l'enfant en Guyane, en dépit du coût des frais de déplacement de celle-ci à l'occasion de l'exercice par Monsieur Y...de son droit de visite et d'hébergement ;
Que le jugement querellé sera réformé en ce sens ;
Sur les frais de déplacement de l'enfant :

Attendu que le premier juge ayant à juste raison opéré un partage par moitié des frais de transport exposés à l'occasion des vacances d'été, cette disposition de la décision déférée sera confirmée ;

Qu'il sera toutefois précisé pour éviter le différend ayant opposé les parties lors des vacances de l'été 2010 que cette disposition concerne le coût du voyage de l'enfant entre la Guyane et AJACCIO et ce à l'aller comme au retour, chacune des parties conservant la charge des frais de transport annexes d'accompagnement éventuel de l'enfant ;
Attendu que Madame Y...ès qualités de tutrice de Monsieur Y...qui ne justifie nullement des frais supplémentaires dont le remboursement est réclamé sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que les autres dispositions de la décision déférée qui n'ont pas été discutées seront purement et simplement confirmées ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme la décision déférée en ce qui concerne la date de prise d'effet de la suppression de la prestation compensatoire accordée à Madame X...et dispensé Monsieur Joseph Y...du paiement de sa part contributive à l'entretien de l'enfant tant que celle-ci résiderait en Guyane,
Statuant à nouveau,
Dit que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Joseph Y...sera supprimée à compter du 26 janvier 2010 et que sa part contributive à l'entretien de l'enfant est maintenue,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les frais de déplacement de l'enfant qui seront partagés par moitié entre les parents concernent le coût du voyage de l'enfant par avion entre la Guyane et AJACCIO et ce à l'aller comme au retour,
Déboute Madame Y...ès qualités de tutrice de Joachim Y..., de la demande formulée au titre des frais supplémentaires exposés au cours de l'été 2010,
Rejette tous autres chefs de demande,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00170
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;10.00170 ?
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